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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025 N°: 25/00285
N° RG 23/01705 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZAD
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DEMANDEURS
Mme [E] [J] épouse [V]
née le 13 Octobre 1949 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 26]
Mme [F] [J] épouse [K]
née le 14 Mars 1948 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 17]
M. [YF] [J]
né le 07 Mars 1970 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Mme [X] [J] épouse [G]
née le 27 Juillet 1943 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 24]
Mme [Y] [J] épouse [TV]
née le 13 Mai 1939 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 30]
représentés par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
Mme [U] [J] épouse [P]
née le 23 Août 1965 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 15]
Mme [W] [M] veuve [J]
née le 12 Février 1944 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 16]
Mme [KT] [J]
née le 20 Février 1975 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 5]
représentées par Maître Mathilde VALLERAND de la SELARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
M. [O] [B]
demeurant [Adresse 27]
Mme [L] [B]
demeurant [Adresse 27]
Défaillants, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 29/09/25
à
— Maître Damien MEROTTO
— Maître Mathilde VALLERAND
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [HL] et [PX] [J] étaient propriétaires des parcelles sises à [Localité 28] cadastrées section U n°[Cadastre 20], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 21], [Cadastre 18] et du surplus des parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10].
De leur union sont issus les quatre enfants [N], [UY], [A] et [I].
De l’union de [I] et [Z] [J] sont issus les trois enfants [C], [IN] et [R].
Les époux [I] [J] étaient propriétaires de trois parcelles sises à [Localité 28] :
— la parcelle non bâtie cadastrée section U n° [Cadastre 19] acquise de [DU] [OU],
— la partie de la parcelle bâtie cadastrée même section n°[Cadastre 10] issue de la division du n°[Cadastre 22] acquise de [HL] [J],
— la partie de la parcelle bâtie cadastrée même section n°[Cadastre 9] issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 23] acquise des consorts [B].
[I] [J] est décédé le 2 août 1935.
Son père [HL] [J] est décédé le 15 octobre 1936, laissant pour lui succéder ses trois enfants survivants et les héritiers par représentation de son fils [I].
Aux termes d’un acte authentique reçu le 31 octobre 1936, il a été procédé :
— à la licitation des biens appartenant à [A] [J] au profit de ses neveux [IN] et [R] [J],
— au partage des biens appartenant aux époux [HL] et [PX] [J] au profit de leurs enfants [N] et [UY] et des enfants de [I].
Ensuite de cet acte, les parcelles n° [Cadastre 20], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 21], [Cadastre 18] et le surplus des parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] ne dépendant pas de la communauté des époux [I] et [Z] [J] appartenaient à concurrence de :
— 2/12ème à [C] [J],
— 5/12ème à [IN] [J],
— 5/12ème à [R] [J].
Aux termes d’un acte authentique reçu le 29 décembre 1966, [Z] [J] a fait donation à ses enfants [C], [IN] et [R] des biens et droits immobiliers sur :
— la parcelle cadastrée U [Cadastre 19],
— la partie de parcelle bâtie cadastrée U [Cadastre 10],
— la partie de parcelle bâtie cadastrée U [Cadastre 9],
avec partage des biens en indivision détenus par les trois enfants [J], [C] étant gratifiée d’une somme d’argent à titre de soulte, et deux lots divis de l’ensemble des biens étant créés entre [IN] (parcelles n°[Cadastre 9], elle-même sous-divisée en cinq lots, [Cadastre 11] et [Cadastre 13]) et [R] (maison à usage d’habitation n°[Cadastre 10], bâtiment à usage de grange n°[Cadastre 20], parcelles n°[Cadastre 19], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 12] et [Cadastre 14]) sans qu’aucune servitude de passage ne soit constituée au profit de la propriété de [R] sur celle d'[IN] afin d’accès à la voie publique.
Par acte authentique reçu le 29 décembre 1966, deux servitudes réciproques ont été créées entre les deux lots afin de faciliter l’exploitation agricole des propriétés sans prévoir leur désenclavement.
[R] [J] a eu accès à ses parcelles en empruntant un chemin situé sur le côté sud de la parcelle n°[Cadastre 9].
Le 22 novembre 1972, [H] [J] a obtenu la propriété du lot attribué à son père [IN].
Les parcelles cadastrées section U n°[Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sont devenues les parcelles cadastrées section ZE n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Aux termes d’un acte authentique reçu le 29 juillet 2019, le lot appartenant à [H] [J] a été partagé entre une partie de ses enfants :
— [U] [J] a reçu la pleine propriété de la parcelle [Cadastre 3],
— [T] [J] a reçu la nue-propriété de la parcelle [Cadastre 2],
— [KT] [J] a reçu la nue-propriété de la parcelle [Cadastre 4],
[W] [M], veuve de [H] [J], ayant la qualité d’usufruitière.
[R] [J] est décédé le 26 avril 2011, son lot ayant été divisé entre ses héritiers [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [X] [J] épouse [G], [Y] [J] épouse [TV] et [YF] [J].
En 1982, la commune de [Localité 28] a souhaité créer une voie publique afin de désenclaver la propriété de [R] [J], la création théorique de ce chemin n’étant pas réalisée.
En 2019, les héritiers indivis de la propriété d'[IN] [J] ont requis le cabinet de géomètre [NS] afin d’envisager un partage des biens.
Le géomètre a réalisé un plan précisant la création d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 9] afin de desservir les parcelles propriété de [R] [J].
Par courriel du 30 mars 2019, les héritiers d'[IN] [J] se sont opposés à la régularisation de cet accès.
Par courrier du 21 avril 2021, les consorts [J] ont demandé à la commune de [Localité 28] si elle entendait réaliser les travaux d’aménagement du chemin défini sur plan pendant les années 1980.
Par courriel du 11 juillet 2021, le maire a refusé d’intervenir en ce sens.
En juillet 2021, les héritiers d'[IN] [J] ont placé des objets sur la voie existante à l’extrémité sud de leur cour, empêchant les héritiers du lot de [R] [J] d’accéder à leur propriété.
Par acte d’huissier de justice du 26 août 2021, les consorts [J] ont fait assigner les propriétaires des parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et la commune de [Localité 28] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référés, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, il a été fait droit à cette demande et [S] [D] a été désignée en qualité d’experte.
L’experte préconisant un accès pouvant impacter la parcelle n°[Cadastre 8] propriété des époux [O] et [L] [B], les consorts [J] ont fait assigner, par acte d’huissier de justice du 7 juin 2022, les époux [B] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référés, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, il a été fait droit à cette demande.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023 , [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [X] [J] épouse [G], [Y] [J] épouse [TV] et [YF] [J] ont fait assigner [U] [J] épouse [P], [KT] [J], [W] [M] veuve [J], [O] et [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’homologation du rapport d’expertise judicaire s’agissant de la constitution d’une servitude de passage et de ses modalités d’exercice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [J] héritiers de [R] sollicitent du tribunal, au visa des articles 682, 683, 684, 685, 701 et 1240 du code civil, qu’il :
— juge que leur parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 25] leur appartenant est enclavée,
— juge qu’ils sont fondés à se prévaloir d’une prescription pour trente ans d’usage continu, d’une assiette de passage sur une largeur de 3,5 mètres et pour le surplus sur une largeur de 1 mètre,
— juge que leur parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 25] bénéficiera d’une servitude de passage à tout usage tant aérienne que souterraine s’exerçant conformément à la solution retenue par l’expert judiciaire Mme [D] en page 26 de son rapport d’expertise selon le tracé et l’assiette figurant en annexe 6 (solution n°1) sur la parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 8] propriété des époux [B], sur la parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 3] propriété de [U] [J] et sur la parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 4] propriété de [KT] [J] en tant que nue propriétaire et d'[W] [J] en tant qu’usufruitière,
— fixe à titre principal les indemnités devant être réglées par eux pour la partie non prescrite aux sommes de 778 euros et subsidiairement celle de 3500 euros pour la parcelle n° [Cadastre 3], 1377 euros et subsidiairement celle de 6200 euros pour la parcelle n° [Cadastre 4], 100 euros pour la parcelle n°[Cadastre 8],
— prenne acte qu’ils offrent de régler les sommes fixées dans le délai d’un mois à compter du caractère définitif du jugement,
— fixe les modalités de répartition des frais relatifs à l’entretien et à l’amélioration de la servitude de la manière suivante : “les travaux d’entretien (déneigement et entretien de la voie d’accès) et d’amélioration (goudronnage éventuel) seront répartis au prorata des unités d’habitations desservies”,
— ordonne que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques compétente pour valoir acte de servitude aux frais de [W], [KT] et [U] [J] et les condamne in solidum au besoin,
— condamne in solidum [W], [KT] et [U] [J] à retirer les entraves et obstacles installées sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et pendant six mois,
— interdise à [W], [KT] et [U] [J] d’obstruer le passage à l’avenir
sous les mêmes modalités à défaut,
— condamne in solidum [W], [KT] et [U] [J] à leur payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire en raison des préjudices matériels et immatériels en raison des tracas subis ainsi que pour résistance abusive,
— déboute [W], [KT] et [U] [J], et les époux [B] de leurs demandes,
— condamne in solidum [W], [KT] et [U] [J] à leur payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum [W], [KT] et [U] [J] aux dépens, comprenant ceux relatifs aux procédures en référé et les frais de l’expert judiciaire régulièrement taxés dont distraction au profit de Me MEROTTO sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [U] [J] épouse [P], [KT] [J], [W] [M] veuve [J] demandent au tribunal de :
— déclarer impossible la création d’une servitude via leurs parcelles et débouter les consorts [J] de leur demande,
— subsidiairement, sur les modalités de la servitude de passage, débouter les consorts [J] de leur demande de prescription par trente ans d’usage continu d’une assiette de passage d’une largeur de 3,5 mètres via leurs parcelles, condamner in solidum les consorts [J] à payer à [U] [J] la somme de 18 860 euros et à [W] et [KT] [J] la somme de 7128 euros au titre de la perte de jouissance,
— subsidiairement, si prescription d’une partie de l’assiette au titre du calcul de la perte de jouissance, condamner in solidum les consorts [J] à payer à [U] [J] la somme de 7128 euros et à [W] et [KT] [J] la somme de 4340 euros au titre de la perte de jouissance,
— condamner in solidum les consorts [J] à payer à [U] [J] la somme de 10000 euros au titre des préjudices qu’elle subira du fait de la création d’une servitude sur sa parcelle,
— condamner in solidum les consorts [J] à payer à [W] et [KT] [J] la somme de 10000 euros au titre des préjudices qu’elles subiront du fait de la création d’une servitude sur leur parcelle,
— condamner le fonds dominant appartenant aux consorts [J] à supporter la charge de l’intégralité des frais nouveaux relatifs à la création d’une servitude, des frais d’aménagement relatifs à la création d’une servitude, des dommages complémentaires relatifs à la création d’une servitude, et des frais d’entretien,
— débouter les consorts [J] de leur demande relative à l’enlèvement de l’ensemble des entraves et obstacles installé sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], en ce qu’aucune entrave n’existe,
— débouter les consorts [J] de leur demande de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre les sommes qui seraient à devoir,
— écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner in solidum les consorts [V] à verser à [W], [KT] et [U] [J] chacune la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [V] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Les époux [B] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [L] [B] a été assignée à personne et [O] [B] à son domicile, l’assignation ayant été remise à son épouse.
En outre, la demande des consorts [J] porte sur un montant indéterminé.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
À titre liminaire, sur la recevabilité des demandes de [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de jurisprudence constante que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] sont assignées à la présente instance aux fins de voir constater l’existence d’une servitude sur leurs parcelles, ce qu’elles contestent, justifiant ainsi d’un intérêt et d’une qualité à agir.
En conséquence, l’action en défense de [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] est recevable.
I/ Sur les demandes des consorts [J] héritiers de [R]
Aux termes des articles 637 à 639 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En application de l’article 684 du code civil, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
En l’espèce, les consorts [J] héritiers de [R] considèrent que leur parcelle n°[Cadastre 25] est enclavée et sollicitent l’établissement d’une servitude de passage sur les fonds des défendeurs.
1) S’agissant de l’état d’enclave de leur parcelle
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°27 des demandeurs) que la parcelle n°[Cadastre 25], comportant une maison d’habitation et une grange avec possibilité de rénovation, n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique et qu’il n’existe aucune servitude de passage conventionnelle.
Il en résulte que la parcelle est effectivement enclavée au sens des textes précités.
L’expert précise que cet état d’enclave résulte de la division du fonds appartenant à feue [Z] [J] (page 26), ses conclusions étant corroborées par le plan cadastral (page 21).
En conséquence, il y a lieu de considérer que la parcelle n°[Cadastre 25] appartenant aux consorts [J] héritiers de [R] est enclavée et qu’une voie d’accès à l’espace public est nécessaire.
2) S’agissant de l’usucapion de l’assiette de passage
Aux termes des articles 2261 et 2265 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Conformément aux dispositions de l’article 685 du code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
En l’espèce, les consorts [J] héritiers de [R] soutiennent bénéficier de l’usucapion sur le chemin d’accès qui menait originellement à leur parcelle, et sur lequel ils sollicitent la reconnaissance d’une servitude de passage.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°27 des demandeurs) que l’accès originel à la parcelle n°[Cadastre 25] s’effectuait sur les actuelles parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (page 22), ce que confirment les différentes vues aériennes depuis 1934 (pages 22 à 24).
Cette voie d’accès originelle est ainsi retenue par l’experte au titre de « l’accès n°1 », dont elle précise qu’il est le seul passage à envisager pour établir la servitude puisque les autres voies d’accès (n°2, 3 et 4) nécessiteraient d’être créées, la commune de [Localité 28] ayant indiqué que les accès en zone A ne pouvaient pas être créés pour les voies non-nécessaires aux services publics ou à l’activité agricole, au regard du plan local d’urbanisme (page 25).
L’experte précise que la position actuelle de l’accès n°1 et sa configuration ne posent pas de problèmes de sécurité par rapport à la voie publique, notamment au regard de la visibilité sur celle-ci, mais sa largeur actuelle étant de 3,50 mètres, la commune de [Localité 28] a préconisé un accès de 4,50 mètres de plateforme, aux motifs que l’actuel accès est insuffisant pour assurer la desserte en toute sécurité de deux à quatre logements (annexe n°4).
Il apparaît que les consorts [J] héritiers de [R] sont devenus propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 25] par l’effet de la dévolution successorale de leurs parents et grands-parents, de sorte que le délai requis par l’usucapion est acquis, mais qu’il ne porte que sur l’accès existant de 3,50 mètres, de sorte qu’il convient d’ordonner l’élargissement de ladite servitude d’un mètre sur toute sa longueur, conformément aux préconisations de la commune de [Localité 28] et à l’annexe n°6 du rapport d’expertise judiciaire.
Si [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] estiment que la création d’une servitude de passage de 4,50 mètres à cet endroit empiéterait sur une partie de la commune située en zone protégée, la commune de [Localité 28] a cependant admis la possibilité de passer par la voie n°1 et préconisé l’élargissement du passage (annexe n°4).
En conséquence, il y a lieu de constater la prescription acquisitive de la servitude de passage de 3,50 mètres de large sur les fonds servants n°[Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] et aux consorts [B], au profit du fonds dominant n°[Cadastre 25] appartenant aux consorts [J] héritiers de [R], et d’ordonner son élargissement à 4,50 mètres de plateforme sur toute sa longueur.
3) S’agissant de l’indemnité liée à la création de la servitude
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1973, que l’indemnité est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner.
En l’espèce, les consorts [J] héritiers de [R] sollicitent que les indemnités au profit des propriétaires des fonds servants soient fixées à :
— 778 euros pour la parcelle n°[Cadastre 3],
— 1377 euros pour la parcelle n°[Cadastre 4],
— 100 euros pour la parcelle n°[Cadastre 8].
[U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] estiment l’indemnité dûe aux sommes de 7128 euros pour la parcelle n°[Cadastre 3] et 4340 euros pour la parcelle n°[Cadastre 4].
Le rapport d’expertise judiciaire (pages 26 et 27) retient la fixation des sommes de :
— 100 euros au profit du fonds n°[Cadastre 8] appartenant aux consorts [B], notamment au regard de la servitude déjà existante,
— 3500 euros au profit du fonds n°[Cadastre 3] appartenant à [U] [J] avec un coefficient majorateur de 50 % de la valeur du terrain, outre le déplacement du coffret EDF à la charge des propriétaires du fonds dominant,
— 6200 euros au profit du fonds n°[Cadastre 4] appartenant à [W] et [KT] [J] avec un coefficient majorateur de 50 % de la valeur du terrain, outre le déplacement du coffret EDF à la charge des propriétaires du fonds dominant.
Si les parties fournissent des méthodes de calculs différentes de ceux retenues par l’experte pour justifier les sommes demandées, il convient de considérer les compétences en la matière de [S] [D], experte agréée auprès de la cour d’appel de Chambéry, et ainsi de retenir ses méthodes de calcul.
En revanche, il y a lieu de relever que les calculs de l’experte incluent la totalité de l’assiette de la servitude, telle que recommandée par la commune de [Localité 28] sur une largeur de 4,50 mètres, alors qu’il résulte des développements précédents que l’usucapion porte sur une largeur de 3,50 mètres, et que l’indemnité ne peut donc être calculée que sur un quart des calculs retenus par l’experte.
En outre, l’experte a préconisé que les aménagements et travaux nécessaires à la création de la servitude, tels que la reprise du terrassement et de l’enrobé, soient mis à la charge du fonds dominant (page 28), justifiant ainsi que les consorts [J] héritiers de [R] supportent les frais d’aménagement.
En conséquence, les consorts [J] héritiers de [R], propriétaires du fonds dominant, seront condamnés à indemniser :
— les consorts [B] à hauteur de la somme de 100 euros, au regard de leur acquiescement à cette somme,
— [U] [J] à hauteur de la somme de 875 euros, outre les frais relatifs à l’aménagement et à l’élargissement de la servitude,
— [W] et [KT] [J] à hauteur de la somme de 1550 euros, outre les frais relatifs à l’aménagement et à l’élargissement de la servitude.
4) S’agissant des frais relatifs à l’entretien et à l’amélioration de la servitude
Aux termes des articles 697 et 698 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
En l’espèce, les consorts [J] héritiers de [R] sollicitent que les modalités de répartition des frais relatifs à l’entretien et à l’amélioration de la servitude soient fixées au prorata des unités d’habitations desservies.
Les défenderesses soutiennent en revanche que ces frais doivent être à la charge des consorts [J] héritiers de [R], en leur qualité de propriétaires du fonds dominant.
L’experte a préconisé que les frais d’entretien de la servitude soient supportés par les différents utilisateurs en fonction du nombre de logements desservis (page 28).
Cependant, il y a lieu de relever que la servitude litigieuse ne bénéficiera qu’aux consorts [J] héritiers de [R] dont le fonds est enclavé, de sorte que la charge de son entretien leur incombe.
En conséquence, la charge des frais relatifs à l’entretien et à l’amélioration de la servitude incombera aux consorts [J] héritiers de [R], en leur qualité de propriétaires du fonds dominant et uniques bénéficiaires de la servitude.
5) S’agissant de la libération de l’assiette de la servitude et de l’indemnisation de leurs préjudices
Conformément à l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile du 21 novembre 1969, que si le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou la rendre moins commode, l’appréciation des circonstances modificatives de cet usage ressortissant aux pouvoirs souverains des juges du fond.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les consorts [J] héritiers de [R] sollicitent la somme de 40 000 euros en indemnisation de leurs préjudices, au motif que les défenderesses leur ont interdit tout accès depuis le mois de juillet 2021, et que leur bien s’est ainsi dégradé, ainsi que la libération de l’assiette de la servitude sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Cependant, ils versent aux débats des photographies qui montrent un bâtiment non-entretenu mais sans précision de date (pièces n°26 des demandeurs), ainsi qu’un procès-verbal de constat du 19 juillet 2021 qui fait état d’une obstruction de la voie d’accès à tout véhicule par les voisins mais montre qu’il était possible de continuer à se rendre dans le bien à pied pour l’entretenir (pièce n°11 des demandeurs, annexes 8 à 10).
En outre, [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] produisent deux courriers des 10 mai et 9 novembre 2022 (pièces n°13 et 16) indiquant qu’elles ont retiré les obstacles, privant de fondement la demande de libération d’assiette de la servitude sous astreinte.
Si [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] font valoir que le bien était inhabité et que les consorts [J] héritiers de [R] n’auraient donc subi aucun préjudice, il y a lieu de considérer que le fait que le bien soit inhabité ne peut pas à lui seul justifier d’entraver son accès, tout propriétaire devant pouvoir jouir librement et à tout moment de son bien.
Par conséquent, si le préjudice de jouissance des consorts [J] héritiers de [R] est certain, sa réparation doit être ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] seront solidairement condamnées à payer la somme de 4000 euros, correspondant à 1000 euros par année, aux consorts [J] héritiers de [R], en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Les consorts [J] héritiers de [R] seront par ailleurs déboutés de leur demande de condamnation des défenderesses à libérer sous astreinte l’assiette de la servitude reliant la parcelle n°[Cadastre 25] au domaine public.
II/ Sur la demande reconventionnelle de [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J]
En l’espèce, les défenderesses sollicitent la somme de 10 000 euros chacune au titre des dommages complémentaires et frais liés à la création de la servitude.
Cependant, les consorts [J] héritiers de [R] ont déjà été condamnés à la prise en charge des frais d’élargissement de la servitude et à son entretien futur, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] seront déboutées de cette demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux relatifs aux procédures en référé et les frais de l’expert judiciaire régulièrement taxés, distraits au profit de Me MEROTTO, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] sont condamnées aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnés in solidum à payer aux consorts [J] héritiers de [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, elles seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la cour d’appel de Paris du 13 avril 2023 non frappée de pourvoi, que l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire est subordonné à l’existence d’un motif légitime.
En l’espèce, [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] sollicitent l’écart de l’exécution provisoire au motif qu’elle ne serait pas compatible avec la nature de l’affaire, et qu’elle aurait des conséquences dommageables.
Elles n’apportent cependant aucune explication ni aucune pièce aux débats pour motiver cette demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action en défense de [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] ;
DIT que la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 25] située au lieu-dit “[Adresse 29]” sur la commune de [Localité 28], propriété indivise de [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV], est enclavée ;
CONSTATE l’existence d’une prescription acquisitive pour trente ans d’usage continu, d’une servitude de passage à tout usage d’une largeur de 3,50 mètres, située sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 8] propriété de [O] [B] et [L] [B], sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 3] propriété de [U] [J] et sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 4] propriété de [KT] [J] en qualité de nue propriétaire et [W] [M] veuve [J] en qualité d’usufruitière, au profit de la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 25] située au lieu-dit “[Adresse 29]” sur la commune de [Localité 28], propriété indivise de [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV], telle que décrite à l’annexe n°6 de l’expertise judiciaire ;
DIT que la servitude de passage préexistante sera élargie d’un mètre sur toute sa longueur, pour atteindre une largeur de plateforme de 4,50 mètres sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 8], propriété de [O] [B] et [L] [B], sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 3], propriété de [U] [J] et sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 4], propriété de [KT] [J] en qualité de nue propriétaire et [W] [M] veuve [J] en qualité d’usufruitière, telle que décrite à l’annexe n°6 de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV] à payer, à titre d’indemnité pour l’établissement de la servitude :
— la somme de 100 euros à [O] [B] et [L] [B],
— la somme de 875 euros à [U] [J], outre les frais relatifs à l’élargissement et à l’aménagement de la servitude,
— la somme de 1550 euros à [W] [M] veuve [J] et [KT] [J], outre les frais relatifs à l’élargissement et à l’aménagement de la servitude ;
CONDAMNE in solidum [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV] à prendre à leur charge les frais d’entretien et d’amélioration de la servitude, en leur qualité de propriétaires du fonds dominant et de bénéficiaires de la servitude ;
CONDAMNE in solidum [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] à payer à [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV] la somme de 4 000 euros, en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV] de leur demande de condamnation de [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] à libérer sous astreinte l’assiette de la servitude reliant la parcelle n°[Cadastre 25] au domaine public ;
DÉBOUTE [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] de leur demande de condamnation de [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV] à les indemniser au titre des dommages complémentaires et aux frais liés à la création de la servitude ;
DIT que le présent jugement sera publié au service de la conservation des hypothèques de [Localité 32] pour valoir acte de servitude, aux frais de [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV] ;
CONDAMNE in solidum [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] aux dépens, comprenant ceux relatifs aux procédures en référé et les frais de l’expert judiciaire régulièrement taxés, distraits au profit de Me MEROTTO, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] à payer à [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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