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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 17 juin 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 17/06/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00520 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D234
N° de minute : 25/00781
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUIN
DEMANDEUR :
[H] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[N] [T]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Pascale DESHORMEAUX, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 17/06/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce :
[H], [R], [W] [P] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
Et
[N], [E], [G], [Z], [M] [T] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (61),
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Madame [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 24 mai 2024 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Condamne Monsieur [T] à verser à Madame [P] la somme de 25 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
— Déboute Madame [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Partage par moitié les dépens entre Madame [P] et Monsieur [T] ;
— Dispense Monsieur [T], partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de rembourser au Trésor les sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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