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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 mars 2025, n° 24/11668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2025
à : Monsieur [B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2025
à : Maitre Francis MARTIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11668
N° Portalis 352J-W-B7I-C6V5D
N° MINUTE : 7/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 mars 2025
DEMANDERESSE
L’Association SOLIDARITE NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 6] de famille “[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 04 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11668 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V5D
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er décembre 2022, l’association SNL [Localité 8] a conclu avec M. [Y] [E] une convention d’occupation visant un appartement à usage d’habitation situé lot 991-PF-22,17 bis, 2ème étage droite, [Adresse 9] [Localité 3] au sein de la pension de famille [Localité 4].
L’association SNL [Localité 8] a constaté depuis le 8 novembre 2023 qu’un individu s’était installé pour passer des nuits dans les parties communes réservées à l’usage exclusif des résidents, et y revenait par la suite malgré une intervention de la police le 10 novembre 2023, y déclenchant de esclandres diverses, avant de s’installer dans le lot loué à M. [Y] [E].
Malgré la fermeture des serrures de la pension, l’individu s’est maintenu sur place, ce constaté par commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 l’identifiant comme étant M. [B] [V].
Le Préfet de police n’a pas mis en œuvre l’article 38 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 pour expulser la personne en cause.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, L’association SNL PARIS a assigné en référé M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’occupation sans droit,
— ordonner l’expulsion sans délai , y compris la trêve hivernale, du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 500 € et ce, depuis le 8 novembre 2023 jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, L’association SNL [Localité 8] s’est référée à ses écritures.
Assigné à personne, M. [B] [V] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, " dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
I. Sur la situation d’occupation sans droit ni titre
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du PV de constat en date du 21/10/2024 que M. [B] [V] occupe l’appartement normalement attribué à M. [Y] [E] au sein de la pension de famille [Localité 4] sans pouvoir se prévaloir de quelque titre d’occupation que ce soit, la sous-location étant en tout état de cause interdite par la convention d’occupation du 01/12/2022, l’hébergement même d’un tiers étant restreint et soumis à autorisation.
Décision du 04 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11668 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V5D
Des mains courantes et dépôts de plainte des 2 février, 26 juillet et 9 août 2024 évoquent également, à l’endroit du même M. [B] [V], des actes de dégradation et un comportement portant atteinte à la tranquillité des lieux
Le trouble illicite est ainsi parfaitement caractérisé au sens de l’article 835 précité.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [B] [V] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [B] [V], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Aux termes de l’article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L 412-6 du même code , nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu des faits rapportés démontrant tant la mauvaise foi de l’intéressé que ses manoeuvres et voies de fait en vue d’occuper le lot concerné, il convient de dire que, conformément à ces textes, l’expulsion s’effectuera sans l’observation des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du CPCE.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis le 8 novembre 2023, date d’entrée da,s les lieux signalée sur le dépôt de plainte du 24/11/2023 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, à un montant mensuel de 475 € correspondant au montant de la convention d’occupation, et de condamner M. [B] [V] au paiement de celle-ci.
IV. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [B] [V] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [B] [V] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire à signifier et en premier ressort, mise à disposition au Greffe
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par M. [B] [V] de l’appartement à usage d’habitation situé lot 991-PF-22,17 bis, 2ème étage droite, [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 7] au sein de la pension de famille [Localité 4],
ORDONNE l’expulsion de M. [B] [V] de l’appartement à usage d’habitation situé lot 991-PF-22,17 bis, 2ème étage droite, [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 7] au sein de la pension de famille [Localité 4], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
DIT inapplicables en l’espèce les délais stipulés aux articles L412-1 et L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à l’association SNL [Localité 8] une indemnité d’occupation de 475 € due depuis la date du 8 novembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE l’association SNL [Localité 8] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à l’association SNL [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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