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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA PACA c/ Société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société DRIMSTIL, Société SMABTP |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05654 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY7N
MINUTE n° : 2025/725
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société DRIMSTIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 9] a procédé à la construction d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 2] (commune de [Localité 5]).
Cet ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier dénommé le DIAMANTI est représenté par son syndic la société FONCIA GRAND BLEU.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SARL NOUVELLE VIGNA PACA, chargée d’un marché de travaux tous corps d’état en date du 21 janvier 2019, assurée auprès de la société SMABTP ;
— la société DRIMSTIL, chargée du lot métallerie/ferronnerie, assurée auprès de la société MIC INSURANCE.
Suite à la livraison des parties communes intervenue le 31 mai 2021, le syndic a fait état de nombreuses réserves.
En raison de la persistance de réserves non levées, mais également de désordres, non-finitions et non-conformités, le syndic a fait dresser un procès-verbal de constat le 21 février 2022.
Suivant exploit d’huissier du 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCCV [Adresse 9] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et 1642-1, 1646-1 et 1648-2 du code civil aux fins principales de voir désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction.
Suivant exploit d’huissier du 11 mai 2022, la SCCV [Adresse 9] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCP [V] représentée par Maître [P] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire et la SARL NOUVELLE VIGNA PACA sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principale de juger que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de la société NOUVELLE VIGNA PACA et de condamner la société NOUVELLE VIGNA PACA à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Après jonction des deux instances et par ordonnance de référé du 7 septembre 2022 (RG 22/02068, minute 2022/289), Monsieur [F] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties en cause. Monsieur [N] [D] a été désigné expert en remplacement par ordonnance du 13 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a fait établir deux constats complémentaires visant des désordres ou des non finitions qui ne font pas partie de la mission initiale de l’expert et parallèlement a vainement sollicité de la société [Adresse 8] [Adresse 4] la production de l’attestation RT 2021 de début et de fin de travaux et le certificat NF HABITAT HQE. Aussi, suivant exploits de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] a fait assigner la SCCV [Adresse 8] [Adresse 4] et la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE aux fins principales de solliciter une extension de la mission d’expertise aux désordres constatés sur le seul procès-verbal de constat sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SCCV [Adresse 8] [Adresse 4] à communiquer sous astreinte l’attestation RT 2021 de début et de fin de travaux et le certificat NF HABITAT HQE sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2024 (RG 24/03307, minute 2024/551), la mission d’expertise confiée à Monsieur [N] [D] a été étendue aux désordres et non finitions constatées dans les procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 21 février et 8 mars 2024, le syndicat requérant se désistant de son autre demande principale.
Par actes de commissaire de justice des 16 juillet 2025, la SARL NOUVELLE VIGNA PACA a fait assigner la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA, et la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société DRIMSTIL, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, la SARL NOUVELLE VIGNA PACA maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre de voir débouter la société MIC INSURANCE de sa demande de mise hors de cause
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société DRIMSTIL, formule ses plus expresses protestations et réserves d’usages et demande au juge des référés de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA, formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de déclarer communes et opposables à la société MIC INSURANCE, les ordonnances de référé du 7 septembre 2022 et 16 octobre 2024, outre de voir condamner la requérante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
De plus, la demande de la société NOUVELLE VIGNA PACA tendant à juger que par ses assignations et conclusions à la présente instance, elle interrompt la prescription à l’égard des défenderesses est rattachée à une action au fond qui n’est pas encore déterminée. Aussi, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de statuer sur ce point.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL NOUVELLE VIGNA PACA verse aux débats les conditions particulières du contrat de sous-traitance établi entre la société NOUVELLE VIGNA PACA et la société DRIMSTIL le 22 juin 2020 portant sur la réalisation du lot n°8 serrurerie, ainsi que les factures adressées par la société DRIMSTIL à la société NOUVELLE VIGNA PACA établies en date des 30 novembre 2020, 31 décembre 2020, 21 janvier 2021, 19 février 2021, 23 mars 2021 et 26 avril 2021.
La société requérante produit également aux débats les attestations d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, relatives au contrat n° 579665F1247000/01 299120/94 souscrit par la société NOUVELLE VIGNA PACA auprès de la société SMABTP, ainsi que les attestations d’assurance en période de validité des années 2019, 2020, 2022 et 2023 relatives au contrat n°140301799 souscrit par la société DRIMSTIL auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA, et à la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société DRIMSTIL.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL NOUVELLE VIGNA PACA conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la société SMABTP et à la société MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL NOUVELLE VIGNA PACA de voir rejeter la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY puisque cette demande présentée initialement dans le corps des écritures de la société MIC INSURANCE COMPANY n’a pas été reprise dans ses dernières conclusions compte tenu de la communication des pièces contractuelles intervenue en cours de procédure.
La SARL NOUVELLE VIGNA PACA conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à juger que les assignations et conclusions de la SARL NOUVELLE VIGNA PACA interrompent la prescription à l’égard des défenderesses et la DEBOUTONS de ce chef ;
DECLARONS communes et opposables à la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA, et à la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société DRIMSTIL, les ordonnances de référé du 7 septembre 2022 (RG 22/02068, minute 2022/289), ayant ordonné la désignation d’un expert, et celle du 16 octobre 2024 (RG 24/03307, minute 2024/551) ayant étendu la mission de l’expert désigné à de nouveaux désordres ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société d’assurance mutuelle SMABTP et de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société d’assurance mutuelle SMABTP et 0 la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SARL NOUVELLE VIGNA PACA conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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