Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 déc. 2024, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 24 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[C]
C/
[K], S.A. ALLIANZ IARD
Répertoire Général
N° RG 24/00406 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICUJ
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Décembre 2024
à : Maître Christophe WACQUET
à : Maître Franck DERBISE
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [N] [B] [C]
née le 02 Juin 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [T] [P] [K] [H] exerçant sous l’enseigne [K] PERE ET FILS (RCS D’AMIENS 812 748 929)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE NANTERRE 542 110 291) es qualité d’assureur présumé de M.[K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 23 et 24 septembre 2024 délivrées par Madame [Z], [N], [B] [C] à Monsieur [T] [P] [K] [H] exerçant sous l’enseigne [K] PERE ET FILS et la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur présumé de Monsieur [K] [H], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Madame [Z] [C] tant recevable que bien fondée en son action ; Ordonner une expertise ;Condamner in solidum Monsieur [T] [P] [K] [H] et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 11 décembre 2024.
Madame [Z] [C] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur présumé de Monsieur [K] [H] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD et débouter toutes demandes formées à son encontre ; Rejeter toutes prétentions contraires ; Condamner Madame [Z] [C] à régler une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Monsieur [T] [P] [K] [H], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Au cas précis, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge des référés qu’il la mette hors de cause, au motif qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [K] [H]. La société ALLIANZ IARD ajoute qu’aucun contrat responsabilité décennale n’est enregistré au nom de Monsieur [K]. La société ALLIANZ IARD soutient que la seule mention d’ALLIANZ IARD figurant sur les devis établis par Monsieur [K] est insuffisante pour justifier d’un motif légitime à sa mise en cause dans l’instance présente.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise et ainsi caractériser le lien entre sa demande et les parties qu’il assigne à défaut de voir sa demande vouée à l’échec.
Alors que le rapport d’expertise réalisé par le cabinet SARETEC en date du 24 novembre 2023 ne fait aucunement mention de la société ALLIANZ , en ne répondant pas aux moyens soulevés par la société ALLIANZ IARD et en se contentant de désigner ladite société au seul motif qu’elle est mentionnée sur les devis établis par Monsieur [K], Madame [C] ne fait pas la démonstration qu’elle dispose d’une action in futurum contre la société ALLIANZ.
Dès lors, Madame [C] échoue à démontrer qu’il existe un motif légitime à voir attrait à la cause la société ALLIANZ IARD de sorte qu’il y a lieu de la mettre hors de cause.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation de propriété de Madame [Z] [C] ;Extrait Kbis de l’entreprise [K] ET FILS, à jour au 15 septembre 2024 ;Devis n° 0472 de l’entreprise [K] ET FILS en date du 21 septembre 2023 ;Facture n° 0472 de l’entreprise [K] ET FILS en date du 2 octobre 2023 ;Devis de la Société VECHART, réparateur chauffagiste, en date du 24 novembre 2023 ;Rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le Cabinet SARETEC en date du 24 novembre 2023 ;Courrier du Cabinet SARETEC à l’entreprise [K] ET FILS en date du 16 novembre 2023 ;LRAR de l’assureur Protection juridique COVEA à l’entreprise [K] ET FILS en date du 30 janvier 2024 ;LRAR de l’assureur Protection juridique COVEA à l’entreprise [K] ET FILS en date du 4 avril 2024 ;Procès-verbal de constat dressé par Me [M], Commissaire de Justice à [Localité 10], le 18 juin 2024 ;Photographies des dégâts prises en septembre 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] [C] qui a intérêt à la mesure.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Au cas précis, l’équité, la nature du litige et la mention sur les devis commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 5] [Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par le défendeur ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Examiner les désordres tels que relevés dans l’assignation ainsi que dans le rapport du Cabinet SARETEC et le procès-verbal établi par commissaire de justice et dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [Z] [C] d’une avance de 3.000 euros avant le 5 mars 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [Z] [C] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Réfrigérateur ·
- Salubrité ·
- Public ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession de créance ·
- Redevance ·
- Droits d'auteur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte d'adhésion ·
- Éditeur ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Parfaire
- Société générale ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Pension de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Non-salarié ·
- Effets ·
- Courrier ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Victime ·
- Entreprise ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Salarié
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Acte ·
- École ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Consorts
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Pouilles ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail meublé ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Décret ·
- Titre ·
- Performance énergétique ·
- Mobilier
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Décision judiciaire ·
- Agression sexuelle ·
- Personnes
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Violences volontaires ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.