Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 23/04057
TJ Bordeaux 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de négligence grave des clients

    La cour a estimé que la banque n'a pas prouvé la négligence grave des clients, qui ont été victimes d'une escroquerie habilement élaborée.

  • Accepté
    Liens entre les frais bancaires et les opérations frauduleuses

    La cour a jugé que les frais bancaires étaient également imputables aux opérations non autorisées et devaient être remboursés.

  • Accepté
    Activation frauduleuse de la réserve Facélia

    La cour a jugé que l'activation de la réserve était également frauduleuse et devait être remboursée.

  • Rejeté
    Justification du préjudice moral

    La cour a estimé que les clients n'ont pas prouvé le lien de causalité entre le comportement de la banque et leur préjudice moral.

  • Rejeté
    Justification du préjudice moral

    La cour a jugé que le fils n'a pas prouvé un préjudice moral indemnisable.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir les droits

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les demandeurs supporter leurs frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [S] demandent le remboursement de sommes indûment prélevées sur leurs comptes par la Banque Populaire, suite à une escroquerie par hameçonnage. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de la banque et la notion de négligence grave des clients. Le tribunal conclut que la banque n'a pas prouvé la négligence grave des demandeurs, qui ont été victimes d'une escroquerie, et ordonne le remboursement de 11.400€ pour les virements non autorisés, 64,80€ pour les frais bancaires, et 440€ pour la réserve Facélia. En revanche, les demandes d'indemnisation pour préjudice moral sont rejetées. La banque est également condamnée aux dépens et à verser 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 23/04057
Numéro(s) : 23/04057
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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