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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 23/04057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/04057 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWBX
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
61B
N° RG : N° RG 23/04057 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWBX
AFFAIRE :
[W] [T] épouse [S], [P] [S]
C/
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL ABR & ASSOCIES
la SELARL FABIENNE LACOSTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et Monsieur Lionel GARNIER Cadre Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Madame [W] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/04057 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWBX
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Les époux [S] et leur fils [L] sont clients de la Banque Populaire et détiennent plusieurs comptes bancaires. Ils ont été victimes d’une escroquerie après avoir reçu un email frauduleux les incitant à réactualiser leur code Sécur’Pass. Plusieurs virements non autorisés ont été effectués depuis leurs comptes vers des comptes étrangers, et une facilité de caisse a été débloquée sans leur consentement pour un montant total de 19.000€.
La banque a annulé deux des opérations litigieuses, mais a refusé de rembourser les autres virements, considérant que les clients avaient fait preuve d’une négligence grave.
Procédure:
Par assignation délivrée le 19/06/2023, les époux [S] (ci-après “les clients”) ont assigné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après “la banque”)devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir le remboursement des sommes indûment débitées, la restitution d’une réserve Facélia utilisée sans leur accord, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— par voie de conclusions communes, [L] [S] le fils des époux [S] devenu majeur est intervenu volontairement à la procédure,
— l’ordonnance de clôture est en date du 21/05/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 19/06/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2/10/2025.
Le 25/08/2025, en cours de délibéré, le conseil des consorts [S] a signifié par RPVA, la copie d’un jugement du Tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, les consorts [S], les clients :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29/04/2025 et reprises à l’audience, les demandeurs sollicitent du Tribunal de :
CONSTATER l’intervention volontaire de Monsieur [L] [S] à l’instance ;
DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à régler à Monsieur et Madame [S] les sommes de :
— 11.400,00€ au titre du remboursement des virements frauduleux, assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du 03-10-2022 ;
— 64,80€ au titre du remboursement des frais bancaires ;
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 10.000,00€ en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à régler à Monsieur [L] [S] la somme de 1.500,00€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à assumer les conséquences de la remise en état au titre du remboursement de la facilité de caisse Facélia selon contrat 00000156378J du 20-09-2020 ;
A ce titre CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 440€, correspondant au remboursement des mensualités échues réglées par Monsieur et Madame [S] en exécution du contrat 0000156378J du 20-09-2020, somme arrêtée à la date de l’assignation,
JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne condamne pas la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à assumer les conséquences de la remise en état :
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à garantir Monsieur et Madame [S] de toute somme réclamée en exécution du contrat 00000156378J du 2009-2020 ;
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à régler à Monsieur et Madame [S] la somme 4.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil outre les dépens y compris ceux d’exécution restant à charge du créancier ;
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à rembourser à Monsieur et Madame [S] les frais d’Huissier engagés pour les constats versés à la procédure ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demandeurs exposent n’avoir commis aucune négligence grave, soutenant qu’ils ont été victimes d’un hameçonnage habilement élaboré ne présentant aucun caractère suspect. Ils font valoir que le lien contenu dans le courriel frauduleux ne permettait pas à un particulier d’en détecter aisément la fausseté, que l’interface copiée était fidèle au site officiel, et que le système de sécurité de la banque a dysfonctionné en n’exigeant pas de validation à chaque virement
Selon eux, la banque devrait prouver que les clients ont commis une faute intentionnelle ou une négligence grave, alors que la simple utilisation des identifiants de l’utilisateur ne suffirait pas à prouver cette faute.
Ils affirment ne pas avoir communiqué leurs données personnelles autres que le code Sécur’Pass.
De plus, Mme [S] n’aurait jamais travaillé dans le secteur bancaire, ce qui invaliderait l’argument de la banque selon lequel elle aurait dû identifier l’email frauduleux.
La banque a confirmé l’activation du Sécur’Pass, ce qui a conforté les époux [S] dans leur croyance en la légitimité de l’opération.
Enfin, la banque a recrédité partiellement les comptes, ce qui serait incohérent avec l’accusation de faute de leur part.
Ils invoquent des fautes que la Banque aurait commis tenant d’une part, à la défaillance du système de sécurité de la Banque, en ce que le système Sécur’Pass n’aurait pas fonctionné correctement lors des opérations frauduleuses, la banque ne prouverait pas l’envoi des codes uniques pour chaque virement litigieux et d’autre part, résultant du manquement à l’obligation de vigilance de la Banque, en ce qu’elle n’aurait pas repéré les opérations suspectes impliquant le compte d’un mineur et des virements vers des comptes étrangers connus pour des fraudes et qu’elle n’aurait pas mis en place un service d’urgence joignable le week-end pour bloquer les opérations frauduleuses ; outre un manquement à son obligation de conseil, en ce qu’elle aurait octroyé des plafonds de virement externes disproportionnés (soit 15.000€ par jour) par rapport aux ressources des clients, facilitant ainsi la fraude.
Ils affirme avoir fait l’objet par la suite d’un comportement fautif de la banque, cette dernière procédant à des opérations sans leur accord ou refusant leur demande de suspension des échéances de leur prêt immobilier conventionnellement prévu les obligeant à saisir la justice (Juge des référés) pour obtenir gain de cause.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la BPACA, la banque :
Dans ses dernières conclusions en date du 20/05/2025 le défendeur demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE :
— ORDONNER le rabat de clôture au jour des plaidoiries
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER qu’aucun manquement n’est imputable à la BPACA à l’égard de Monsieur et Madame [S] au titre de son devoir de vigilance.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [P] [S] et Madame [W] [T], épouse [S], de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
— CONDAMNER Monsieur [P] [S] et Madame [W] [T], épouse [S], in solidum, à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque fait valoir que les opérations litigieuses auraient été validées par le dispositif d’authentification forte Sécur’Pass, ce qui crée une présomption d’autorisation des ordres (art. L. 133-16 et L. 133-19 CMF).
La banque soutient que les demandeurs auraient commis une négligence grave en répondant à un email frauduleux et en communiquant leurs identifiants personnels, ce qui aurait permis aux fraudeurs de réaliser les opérations litigieuses sur un site tiers dont l’URL était manifestement suspecte (comprenant notamment la mention « allofthistosa.com »), de plus le logo et l’adresse mail ne seraient pas ceux de la banque. Cette négligence exclurait toute indemnisation par application de l’art. L.133-19 al. 4 CMF. Elle cite plusieurs jurisprudences selon lesquelles la banque n’est pas responsable si le client a commis une négligence grave en communiquant ses données personnelles.
La banque affirme enfin qu’elle n’a commis aucune faute dans la mise en œuvre de son système de sécurité, ni avoir manqué à son devoir de vigilance.
En outre, la BPACA soutient qu’aucun manquement ne lui étant imputable, les requérants ne pourraient pas demander le remboursement des mensualités échues au titre de la facilité de caisse « Facélia ».
Enfin, elle soutient que les requérants ne justifieraient pas d’un préjudice moral indemnisable, alors que le préjudice moral doit concerner des intérêts extra-patrimoniaux et non économiques, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la banque de « rabat » de l’Ordonnance de clôture
La banque forme une demande de révocation de l’Ordonnance de clôture du 21/05/2025, pour autant aucun jeux de conclusions n’est intervenu postérieurement à celle-ci, il n’y a donc pas lieu à faire droit à cette demande.
Sur l’irrecevabilité des notes produites en délibéré
Le conseil des consorts [S] a signifié par en délibéré, en date du 25/08/2025 la copie d’un jugement du Tribunal judiciaire de Paris.
Or, en droit, l’article 445 du code de procédure civile dispose que :
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Et, en l’espèce, lors des débats à l’audience du 19/06/2025, aucune note en délibéré n’a été sollicitée, ou autorisée par le Tribunal et pour rappel, l’ordonnance de clôture est intervenue en date du 21/05/2025.
De surcroît, le Tribunal, aux vues de la pièce produite, s’agissant d’une décision rendue par un juridiction de même niveau, ne considère pas que retenir celles-ci relève de l’intérêt du service public de la justice et puisse inciter le juge à l’accorder rétroactivement ; ou encore justifient la réouverture des débats.
Il y aura donc lieu à déclarer irrecevable cette note et cette pièce.
Sur la responsabilité de la banque
— sur la qualification des opérations en “opérations non autorisées”
En droit, l’article L.133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier pose une présomption simple de non-autorisation au profit du payeur, dès lors que ce dernier conteste formellement l’ordre.
Les demandeurs contestent formellement avoir autorisé les opérations de virement litigieuses.
Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire rapportée par le prestataire.
En l’espèce, la banque n’apporte pas cette démonstration ; alors même qu’elle affirme que son client a été victime d’une escroquerie dite par hameçonnage, ce qui sous tend une absence d’accord des clients aux opérations bancaires qui en découlent.
— sur l’absence de preuve d’une négligence grave
En droit, selon le IV de l’article L133-19 du code monétaire et financier :
“Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17"
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le courriel litigieux imitait fidèlement les messages usuels de la banque. Le seul élément potentiellement suspect, à savoir l’adresse URL « allofthistosa.com », n’est pas immédiatement identifiable comme frauduleuse pour un utilisateur moyen. A ce sujet, la banque n’apporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle Mme [S] serait une professionnelle du secteur bancaire (Cf pièce 63 demandeurs qui justifie d’un métier dans la construction)
Aucun autre indice ne permettait de suspecter la supercherie.
Par ailleurs, les opérations ont été validées sans demande de confirmation supplémentaire de la part du dispositif Sécur’Pass, alors même qu’il s’agissait de virements multiples et inhabituels, dont un à destination d’un bénéficiaire inscrit sur la liste noire ; sur ce point la banque se contente d’affirmer – sans le prouver par la production de pièces en justifiant (journal des IP) – de la mise en oeuvre par ses soins d’un système d’authentification forte au sens de l’article L133-4 du CMF.
La banque n’a pas non plus plafonné efficacement le montant des virements selon le profil des clients, ni proposé de solution d’assistance d’urgence pendant le week-end en cas de suspicion de fraude.
Enfin et surtout, le remboursement initial de deux virements de 3.800€ chacun, sans réserve de sa part, affaiblit sa position, en ce qu’il révèle une reconnaissance implicite de sa propre responsabilité.
Dans ces conditions, la preuve d’une négligence grave des demandeurs n’est pas rapportée. La banque doit donc rembourser les montants débités à tort, en application de l’article L.133-18 du CMF, ce compris la majoration du taux d’intérêt légal qui sanctionne ainsi le retard du prestataire :
“Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points”.
Sur le sort des autres demandes
La réserve Facélia constitue une ligne de crédit accessoire au compte courant. En l’espèce, son activation est également frauduleuse.
Dans la mesure où ces opérations doivent être considérées comme non autorisées et imputables à une défaillance du système de sécurité bancaire, la mobilisation de la réserve en découlant doit être considérée comme non opposable au client. La somme de 440 € prélevée au titre de la Facélia devra donc être restituée.
En outre, la somme de 64,80 € correspondant aux frais bancaires liès à cette opération frauduleuse sera également restituée.
En revanche le supposé préjudice moral allégué tant par les consorts [S] que par leur fils devenu majeur ne sera pas indemnisé, faute pour eux de pouvoir en justifier. En effet, ils ne peuvent d’une part, valablement invoquer comme cause de leur préjudice la résistance de la banque à leur demande de suspension des échéances de leur prêt bancaire (qu’il ont finalement obtenu), alors même que leur demande de provision pour préjudice moral étayé par une attestation de Mme [Y] disant avoir reçu Mme [S] en consultation depuis presque deux ans, avait déjà fait l’objet d’un rejet par le Juge des référés (pièce 65, demandeurs) au motif que : “les demandeurs ne prouvent pas que l’état de santé de Mme [S] est imputable à un quelconque comportement de la banque” et que d’autre part, l’attestation produite à la présente instance signée du Dr [N] et datée du 24/04/2025 ne fait état que d’une seule consultation du jour même, se contente de relayer des faits “commémoratifs” et recevoir les “doléances exprimées par la personne” sans aucunement affirmer que celles-ci sont en lien de causalité directe avec le comportement de la banque et non pas la résultante de l’escroquerie (pièce 80).
Par ailleurs, et à toute fin, il sera rappelé qu’un élément potentiellement suspect, à savoir l’adresse URL « allofthistosa.com », était présent et visible lors de l’hameçonnage, première étape de l’escroquerie dont ont été victimes les consorts [S] et s’il ne peut caractériser – comme retenu ci-avant – une négligence grave cela reste néanmoins une négligence par manque d’attention de leur part.
Enfin, le seul fait que le premier salaire d’un jeune majeur ait pu souffrir d’une escroquerie sur le compte alors géré par ses parents ne saurait à lui seul caractériser un préjudice moral dont la banque serait responsable.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici la banque.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Une somme de 2.500€ sera équitablement retenue au profit des demandeurs.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DIT n’y avoir lieu à révocation de l’Ordonnance de clôture ;
— REJETTE la note et la pièce communiquées par le conseil des demandeurs en cours de délibéré ;
— CONSTATE l’intervention volontaire de M [L] [S], la DIT recevable ;
— CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [W] [T], épouse [S] et M [P] [S] les sommes suivantes :
— 11.400€ au titre des virements non autorisés, assorti des intérêts au taux légal majoré de 15 points depuis le 03/10/2022 ;
— 64,80€ au titre des frais bancaires ;
— 440€ au titre de la réserve Facélia ;
— DÉBOUTE Mme [W] [T], épouse [S], M [P] [S] et M [L] [S] de leurs demandes d’indemnisation pour préjudice moral ;
— CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens ;
— CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [W] [T], épouse [S] et M [P] [S] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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