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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEKE
[B] [Y]
N° MINUTE : 25/419
ORDONNANCE
du 23 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025 à 10 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [B] [Y]
née le 05 Juillet 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [6], enregistrée au greffe, le 22 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [B] [Y] au Centre Hospitalier du [6], établissement dans lequel elle s’est trouvé admise à la demande d’un suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [6] en date du 17/09/2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 20/09/2025, 18/09/2025 et 17/09/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 22/09/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 22/09/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [B] [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier du [6] et ce, à compter du 17 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [B] [Y] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation. Elle n’a pas contesté les motifs de celle-ci (son amaigrissement, les idées délirantes…) expliquant qu’elle était alors sujette à de fortes angoisses générées par une situation d’endettement. Elle a toutefois indiqué être toujours angoissée, se sentir en insécurité au sein de l’hôpital, s’être vue prescrire un traitement trop fort et ne pas voir d’évolution de son état. Elle s’est montrée inquiète à l’idée d’être maintenue en hospitalisation complète de “façon permanente”. Son conseil n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en relayant les difficultés que génère pour [B] [Y] son hospitalisation.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [B] [Y] a été motivée initialement par la dégradation de son état clinique, avec amaigrissement, évoquant un tableau psychiatrique grave, avec des idées délirantes (persécution) et des caractéristiques mélancoliques (idées de ruine, de culpabilité, d’incurabilité). L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [B] [Y] refuse de suivre le traitement, ne critique pas son état mental alors que reste présent un délire de persécution qui provoque de l’anxiété et un sentiment d’insécurité.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [B] [Y] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [B] [Y] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 23 Septembre 2025:
— à [B] [Y] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [6] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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