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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 avr. 2026, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01169 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDBP
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 28/04/2026
à :
— Me Barbara BERGOUNIOUX,
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de la DRÔME
avocat postulant et Maître Alban BORGE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de la DRÔME
avocat postulant et Maître Alban BORGE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de la DRÔME
avocat postulant et Maître Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Monsieur [G] [A] [J]
né le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de la DRÔME
avocat postulant et Maître Alban BORGE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de la DRÔME
avocat postulant et Maître Alban BORGE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
M. A.P.A. Mutuelle d’Assurance, société prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Isabelle KESTENES, avocat au barreau de GRENOBLE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 septembre 2017 vers 23 heures, Mme [N] [J], qui se trouvait en position de passagère dans un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé 3275-NA-04 conduit par M. [Q] [V] et assuré auprès de la société FILIA-MAIF, a été victime d’un accident de la circulation survenu sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Drôme), impliquant un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1], conduit par M. [L] [Z] et assuré auprès de la société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE.
Prise en charge par le SAMU, elle a été transportée au Centre Hospitalier de [Localité 13], avant d’être transférée au Centre Hospitalier de [Localité 14], où elle a subi une première intervention sous anesthésie générale, pour prise en charge orthopédique avec traitement chirurgical (ostéosynthèse par le docteur [R]) d’une luxation du coude et laparotomie pour la suture diaphragmatique, au cours de laquelle ont été découvertes une perforation grêlique et une désinsertion du méso-segmoïde nécessitant deux résections anastomoses (par le docteur [F]) ainsi qu’une plaie inguinale droite nécessitant une cicatrisation dirigée et une rupture des insertions des muscles obliques à gauche. Une seconde intervention chirurgicale a été pratiquée le 16 septembre, notamment pour l’ablation du drain thoracique.
Elle a regagné son domicile le 27 septembre 2017 et a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 8 juillet 2018. Elle a repris son activité professionnelle d’enseignante à mi-temps thérapeutique à la rentrée scolaire de septembre 2018, pendant une durée d’une année, avant de reprendre, avec un allègement de son temps de travail de 3 heures par semaine, en septembre 2019.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 27 novembre 2019 au 19 décembre 2019 (congé longue maladie).
Depuis la rentrée de septembre 2020, elle bénéficie d’un allègement de son temps de travail de 2 heures par semaine.
******
Mme [N] [J] a fait assigner la société MAIF, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme et la mutuelle MGEN devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 7 février 2018, ce magistrat a désigné le docteur [H] [T] en qualité d’expert pour procéder à l’examen médical de Mme [N] [J] et condamné la société MAIF à payer à Mme [N] [J] une indemnité provisionnelle de 12.000,00 €.
Le docteur [T] a déposé son rapport d’expertise médico-légale le 17 septembre 2018.
Mme [N] [J] a contesté les conclusions de ce rapport et fait assigner la société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme et la mutuelle MGEN (Mutuelle Générale de l’Education nationale) devant le présent tribunal.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, auquel il convient de se reporter pour la description des lésions constatées initialement et plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a notamment ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [N] [J], désigné le docteur [X] [S] pour y procéder et condamné la société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à Mme [N] [J] une provision complémentaire de 15.000,00 €.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le président de ce tribunal a désigné le docteur [C] [M] en remplacement du docteur [S].
Le docteur [M] a déposé un pré-rapport daté du 17 mars 2023 et un rapport d’expertise médicale définitif daté du 7 avril 2023.
******
Par acte de commissaire de justice en date des 2, 3 et 11 avril 2024, Mme [N] [J] (victime directe), Mme [P] [E], Mme [W] [E], M. [G] [A] et Mme [K] [D] épouse [J] (victimes indirectes ou par ricochet) ont fait assigner la société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme et la mutuelle MGEN devant le présent tribunal afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices en lien avec l’accident de la circulation survenu le 9 septembre 2017.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2026, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [N] [J], Mme [P] [E], Mme [W] [E], M. [G] [J] et Mme [K] [D] épouse [J] (conclusions en réplique n°2 déposées le 2 juin 2025) qui demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances 514 et 700 du Code de procédure civile, de :
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MAPA à payer à Madame [N] [J] la somme de 324.476,40 € en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 9 septembre 2017 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée ;
— JUGER que la somme de 393.090,78 €, représentant l’indemnisation globale de Madame [N] [J] avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d”intérêt légal à compter du 7 septembre 2023 (5 mois après le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [M]), et ce
jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— JUGER que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MAPA à payer à Madame [P] [E] la somme de 713,20 € en réparation des frais de déplacements et de logements engagés dans les suites de l’accident dont sa mère, Madame [J] a été victime le 9 septembre 2017 ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MAPA à payer à Madame [P] [E] la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection subi dans les suites de l’accident dont sa mère, Madame [J] a été victime le 9 septembre 2017 ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MAPA à payer à Madame [W] [E] la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection subi dans les suites de l’accident dont sa mère, Madame [J] a été victime le 9 septembre 2017 ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MAPA à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 637,00 € en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont sa fille, Madame [J] a été victime le 9 septembre 2017 ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MAPA à payer à Madame [K] [J] la somme de 637,00 € en réparation de son préjudice subi dans les suites de 1'accident dont sa
fille, Madame [J] a été victime le 9 septembre 2017 ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MAPA à payer à Madame [N] [J], la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l”exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MAPA à supporter les charges éventuelles retenues par l’huissier dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MAPA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, et ce en application de l”article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de la société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE (conclusions n°3 en réponse et récapitulatives déposées le 27 novembre 2025) qui demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances et sous réserve des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, de :
— JUGER que Mme [N] [J] percevra une allocation qui ne saurait être supérieure à 64.311 € en réparation de ses préjudices, détaillés comme suit :
. 2.511 € au titre de l’assistance temporaire tierce personne,
. 800 € au titre des frais d’assistance à expertise,
. 50 € au titre des frais postaux et de copie de dossier médical,
. 2.500 € au titre de l’incidence professionnelle,
. 8.450 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
. 20.000 € au titre des souffrances endurées,
. 21.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— JUGER qu’après déduction de la provision déjà perçue par Mme [J] soit la somme de 27.000 €, la MAPA devra lui verser la somme de 37.311 € en réparation de ses préjudices ;
— DEBOUTER Mme [J] de ses autres moyens et demandes contraires ;
— DEBOUTER également Mme [J] de sa dernière demande tendant à obtenir la somme complémentaire de 99.892.19 € au titre de sa perte de gains professionnelles futurs qui sera jugée mal fondée dans son principe et dans son quantum ;
— DEBOUTER Mme [J] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— DEBOUTER Mesdames [E] de leur demande au titre de leur préjudice d’affection ;
— JUGER que la demande de remboursement des frais de déplacement de Mme [P] [E] sera limitée à la somme de 178 € ;
— JUGER que la demande de remboursement des frais de déplacement de Mme [K] [J] et M. [G] [A] [J] sera limitée à la somme de 136 € ;
— JUGER qu’en application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, le décompte des intérêts sera arrêté au jour du dépôt des premières conclusions qui valent offre d’indemnisation ;
SUBSIDIAIREMENT,
Sur la perte de gains professionnels actuels.
Si par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit à la demande de Madame [J],
— JUGER qu’il y a lieu d’appliquer un taux de minoration de 50 % afin de tenir compte de la probabilité et donc de la perte de chance qu°aurait eu Madame [J] de percevoir cette prime;
— JUGER que la demande de Mme [J] au titre des dispositions de l”article 700 du Code de procédure civile sera limitée à la somme de 1.500 € ;
— JUGER ce que de droit sur les dépens.
Vu l’absence de constitution d’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme et de la mutuelle MGEN, régulièrement assignées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation :
Le droit de Mme [N] [J] (victime directe), Mme [P] [E], Mme [W] [E], M. [G] [A] et Mme [K] [D] épouse [J] (victimes par ricochet) à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’ils ont subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté.
II- Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices de la victime directe :
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que Mme [N] [J] a subi, à la suite de l’accident survenu le 9 septembre 2017 une volumineuse hernie diaphragmatique antérieure, avec ascension intrathoracique de l’estomac, de la rate, de l’angle colique gauche et d’une partie du grêle proximal, une atélectasie partielle du poumon gauche avec déviation médiastinale vers la droite, une fracture des apophyses transverses droites de L2, L3, L4, déplacée en L3, une fracture de l’épineuse de L3, une fracture des arcs moyens de K8 à K11 gauches, un important hématome de paroi au sein des muscles obliques et transverse gauche, sans blush évident visible, étendu sur plus de dix centimètres, un aspect contro-latéral similaire au niveau pariétal droit avec infiltration hématique sur environ 5 centimètres de grand axe, un épanchement péritonéal liquidien sans signe d’hémopéritoine et sans lésions d’organes pleins, et une uncodiscarthrose cervicale étagée avec arthrose postérieure en C3, C4 gauche.
Les conclusions médico-légales du docteur [C] [M] sont les suivantes :
“Nous estimons que Mme [J] [N] a subi du fait de son accident survenu dans la nuit du 9 au 10 Septembre 2017 :
PGPA (perte de gains professionnels actuels)
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE PROFESSIONNELLE du 9 SEPTEMBRE 2017 au 25 JUILLET 2018 .
Une INCAPACITE TEMPORAIRE PARTIELLE de 50 % du 26 JUILLET 2018 au 30 JUIN 2019
Puis allègement de 2H par semaine sans retentissement sur le salaire
DFT (déficit fonctionnel temporaire)
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE PHYSIOLOGIQUE du 9 au 28 SEPTEMBRE 2017
INCAPACITE TEMPORAIRE PARTIELLE de 75% du 29 SEPTEMBRE au 28 NOVEMBRE 2017
INCAPACITE TEMPORAIRE PARTIELLE de 50% du 29 NOVEMBRE 2017 au 25 JUILLET 2018
INCAPACITE TEMPORAIRE PARTIELLE de 25% du 26 JUILLET 2018 au 25 NOVEMBRE 2019
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE du 26 au 28 NOVEMBRE 2019
INCAPACITE TEMPORAIRE PARTIELLE de 50% du 29 NOVEMBRE au 15 DECEMBRE 2019
INCAPACITE TEMPORAIRE PARTIELLE de 25% du 16 DECEMBRE 2019 au 1°' MARS 2020.
Consolidation
Elle peut être considérée comme CONSOLIDEE de ses blessures à la date du 1°' MARS 2020
DFP (déficit fonctionnel permanent)
Il subsiste une INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE dont le taux peut-être fixé à 14% (QUATORZE POUR CENT)
Assistance par tierce personne : 3 H par jour durant deux mois
Incidence professionnelle : allègement du temps de travail de 2 H par semaine
Souffrances endurées
INDEMNISATION AU TITRE DE LA DOULEUR qualifiée entre MOYEN et ASSEZ IMPORTANT 4,5/7
Préjudice esthétique temporaire et définitif
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE qualifié de MOYEN 4/7 durant 2 mois
PREJUDICE ESTHETIQUE DEFINITIF qualifié entre MODERE et MOYEN 3,5/7
Absence de Préjudice sexuel
Préjudice d’agrément : moins performante à la pratique de la course à pied, danse, crossfit, tennis et volley ball.
Aucune modification de l’état actuel n’est prévisible dans l’immédiat.”
Les conclusions du docteur [C] [M] sont admises par les parties. Mme [N] [J] était âgée de 56 ans au moment de la consolidation, fixée au 1er mars 2020 et exerce la profession de professeur d’éducation physique et sportive.
Compte tenu de ces éléments, des constatations médicales, des pièces justificatives produites et des observations des parties, les préjudices subis par Mme [N] [J] peuvent être évalués comme suit :
1°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles :
. prises en charge par les organismes sociaux : 41.614,38 € (soit : 41.545,28 € par la caisse primaire d’assurance maladie + 160,10 € par la mutuelle MGEN)
. restées à charge : 6.100,38 € (étant précisé que sont exclus des frais restés à charge pour les années 2017 à 2019, les frais de préparation et d’assistance à expertise, qui seront inclus dans les frais divers, les soins psychologiques de Mme [P] [E], victime par ricochet qui sera indemnisée par ailleurs, et les frais d’optique, en l’absence de lien démontré avec l’accident) ;
. total du poste : 47.714,76 € (dont 41.614,38 € pris en charge)
— perte de gains professionnels actuels : 1.301,45 € (perte des heures supplémentaires annuelles sur 2017-2018)
— frais divers : 5.657,05 € (soit : 2.560,00 € de frais d’assistance à expertise – docteur [O] [Y] et docteur [U] [I] + 2.880,00 € d’assistance temporaire par tierce personne, au tarif horaire de 16,00 €, en l’absence d’intervention effective d’un organisme d’aide à domicile et de paiement des charges sociales et des congés payés correspondants + 96,40 € de perte de location + des frais postaux de 120,65 € ; étant précisé que les frais de déplacement à l’audience correctionnelle au cours de laquelle le responsable de l’accident devait être jugé ne peuvent pas être indemnisés dans le cadre de la réparation du préjudice corporel, mais sont susceptibles d’être pris en compte lors de l’octroi de dommages et intérêts par la juridiction répressive, ou d’une indemnité pour frais de procédure, à la partie civile) ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— dépenses de santé futures : 8.748,00 € (frais réglés par Mme [N] [J] pour les années 2020 à 2022 ; étant précisé que le décompte proposé par la victime est affecté d’une erreur matérielle, procédant d’une confusion entre les années 2021 et 2018) ;
— perte de gains professionnels futurs : 2.809,20 € (constituée par un passage sous le régime du travail à temps partiel sur autorisation, à 90 % du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, médicalement justifiée selon l’expert judiciaire par une gêne partielle, dans les limites du taux de déficit fonctionnel permanent, justifiant un allègement de deux heures par semaines, avec une réduction de traitement de 8,60 %, soit une perte mensuelle de 2.722,10 € – 2.488,00 € = 234,10 € sur une durée de 12 mois = 2.809,20 € ; étant précisé que cette perte annuelle ne peut être en aucun cas considérée comme une perte viagère susceptible de capitalisation, comme le demande Mme [N] [J], dans la mesure où cette dernière sera âgée de 63 ans à l’issue de la période retenue par l’arrêté du 31 janvier 2025 et où la date prévue pour son départ à la retraite n’est pas précisée) ;
— incidence professionnelle : 6.000,00 € (étant rappelé que selon la définition de ce poste de préjudice, retenue dans le rapport rédigé en juillet 2005 par le groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels (dit “commission Dintilhac”), « Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. (…) Ce poste de préjudice cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite » ; que dans le cas de Mme [N] [J], ce poste de préjudice est uniquement constitué, pour une période comprise entre la consolidation fixée eu au 1er mars 2020 et le jour de son départ à la retraite, par une augmentation de la pénibilité de l’emploi de professeur d'[Localité 15] qu’elle occupe, en raison des séquelles imputables à l’accident (retentissement psychologique important à type d’anxiété et émotivité, asthénie et insomnie, lombalgies régulières, limitation des amplitudes articulaires du coude gauche avec algie, signes fonctionnels digestifs mineurs, cicatrice rétractile de la paroi abdominale avec douleurs ponctuelles), en partie compensée par la réduction de son temps de travail (2 heures par semaine à compter de la rentrée 2020) ; compte tenu de l’âge, du parcours et du statut professionnels de Mme [N] [J], aucune dévalorisation sur le marché du travail, ni perte chance professionnelle ou de retraite ne peut être retenue) ;
2°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
. total (100%) du 9 au 28 septembre 2017 et du 26 au 28 novembre 2019 : 575,00 € (soit 23 jours x 25 €/jour) ;
. partielle à 75% du 29 septembre au 28 novembre 2017 : 1.143,75 € (soit 61 jours x 25 €/jour x 75%)
. partielle à 50% du 29 novembre 2017 au 25 juillet 2018 et du 29 novembre et 15 décembre 2019 : 3.200,00 € (soit 256 jours x 25€/jour x 50%) ;
. partielle à 25% du 26 juillet 2018 au 25 novembre 2019 : 3.531,25 € (soit 565 jours x 25€/jour x 25%)
. total du poste : 8.450,00 €
— souffrances endurées (évaluées à 4,5/7 par l’expert, compte tenu du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, des soins prodigués, des phénomènes douloureux, des soins de kinésithérapie et du retentissement psychologique) : 20.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire (évalué à 4/7 pendant deux mois par l’expert judiciaire, compte tenu des hématomes et cicatrices multiples décrits) : 1.000,00 €
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (évalué à 14 % par le docteur [C] [M], pour tenir compte des séquelles imputables à l’accident : retentissement psychologique important à type d’anxiété et émotivité, asthénie et insomnie, lombalgies régulières, limitation des amplitudes articulaires du coude gauche avec algie, signes fonctionnels digestifs mineurs, cicatrice rétractile de la paroi abdominale avec douleurs ponctuelles) : 21.980,00 €
— préjudice d’agrément (constitué, selon l’expert judiciaire, par une diminution des performances dans les activités antérieurement pratiquées par la victime : course à pied, danse, cross fit, volley-ball) : 4.000,00 €
— préjudice esthétique permanent (évalué à 3,5/7 par l’expert, en raison des multiples cicatrices disgracieuses, décrites de façon détaillée en page 11 de son rapport, et mises en évidence par les photographies produites aux débats par la victime) : 8.000,00 €
3°) total général (1° + 2°) : 135.660,26 € (dont 41.614,38 € pris en charge par les organismes sociaux)
Au vu de ce qui précède, la société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE sera condamnée à payer à Mme [N] [J] la somme de 94.045,88 €, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 9 septembre 2017 (dont à déduire les provisions versées, qui s’élèvent à 27.000,00 €) ;
III- Sur l’application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances :
Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
L’article L.211-13 du même Code précise que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. ».
En l’espèce, l’accident en cause est survenu le 9 septembre 2017 et le docteur [C] [M] a déposé son rapport d’expertise définitif, fixant la date de consolidation médico-légale le 7 avril 2023.
La société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE n’a adressé aucune offre, provisionnelle ou définitive, à Mme [N] [J] à la suite du dépôt de ce rapport.
Il convient en conséquence de faire application de la sanction prévue par les articles du Code des assurances susvisés, en précisant que les indemnités dues à Mme [N] [J], avant déduction des sommes prises en charge par les organismes sociaux et des provisions versées, produiront intérêts au double du taux légal pendant la période comprise entre le 8 septembre 2023 (5 mois suivant la date à laquelle la société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE a été informée de la consolidation de l’état de la victime) et le jour du présent jugement, puis au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au jour du paiement effectif, avec capitalisation des intérêts échus à ce jour et des intérêts à échoir, pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière ;
IV- Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochet :
a) préjudices d’affection de Mme [P] [E] et de Mme [W] [E] :
La définition de ce poste de préjudice, retenue dans le rapport rédigé en juillet 2005 par le groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels (dit “commission Dintilhac”) est la suivante :
« Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement le préjudice d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.).
Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt. »
Dans le cas présent, eu égard notamment à l’absence de handicap de la la victime directe, à la réduction limitée de ses capacités physiques et à la conservation intégrale de ses capacités intellectuelles, affectives et relationnelles, ainsi qu’à l’âge des victimes par ricochet (majeures au jour de l’accident), Mme [W] [E] et M. [G] [J] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice d’affection indemnisable, au sens de la définition rappelée ci-dessus. Elles seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
b) préjudices matériels des proches :
La définition de ce poste de préjudice, retenue dans le rapport rédigé en juillet 2005 par le groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels (dit “commission Dintilhac”) est la suivante :
« Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap : ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration.
Ces frais peuvent être conséquents dans le domaine des transports, notamment si la victime directe séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de sa famille qui vient la voir régulièrement. Les proches sont, dans ce cas, amenés à exposer non seulement des frais de transport, mais aussi des frais de repas – ou même de courts séjours – à l’extérieur de la résidence habituelle de la victime. »
En l’espèce, au vu des explications des demandeurs et des pièces justificatives produites, il convient d’évaluer ces préjudices matériels comme suit :
— Mme [P] [E] : 830,20 € (soit frais de transport et d’hébergement 713,20 € + frais de psychothérapie, intégrés à tort dans les demandes de la victime directe et dans le préjudice d’affection de la victime par ricochet 120,00 €) ;
— Mme [W] [E] : néant (les séances de pyschothérapie dont la prise en charge est demandée, au titre du préjudice d’affection, ayant débuté en novembre 2020, plus de trois ans après l’accident, et s’étant poursuivi jusqu’en 2023, ne peuvent en effet pas être considérées comme en lien direct avec celui-ci) ;
— M. [G] [J] : 637,00 € (moitié des frais d’hébergement justifiés entre le 11 et le 28 septembre 2017) ;
— Mme [K] [D] épouse [J] : 637,00 € (moitié des frais d’hébergement justifiés entre le 11 et le 28 septembre 2017).
V- Sur les dépens de l’instance, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
La société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais des expertises judiciaires.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation”.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à Mme [N] [J] la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande des consorts [N] [J] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme et à la mutuelle MGEN ;
Fixe à 135.660,26 € (dont 41.614,38 € pris en charge par les organismes sociaux) le montant du préjudice total subi par Mme [N] [J] à la suite de l’accident survenu le 9 septembre 2017 ;
Condamne la société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE sera condamnée à payer à Mme [N] [J] la somme de 94.045,88 €, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 9 septembre 2017 (dont à déduire les provisions versées, qui s’élèvent à 27.000,00 €) ;
Condamne la société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE à payer en outre à Mme [N] [J], sur la somme de 135.660,26 €, des intérêts au double du taux légal pendant la période comprise entre le 8 septembre 2023 et le jour du présent jugement, puis au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au jour du paiement effectif des sommes dues à la victime, avec capitalisation des intérêts échus à ce jour, et des intérêts à échoir au fur et à mesure de leur production, pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière ;
Déboute Mme [N] [J] du surplus de ses prétentions ;
Déboute Mme [P] [E] et Mme [W] [E] de leurs demandes tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’affection personnel en lien avec l’accident ;
Condamne la société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE à payer, en réparation des préjudices matériels des victimes par ricochet :
— à Mme [P] [E] la somme de 830,20 € ;
— à M. [G] [J], la somme de 637,00 € ;
— à Mme [K] [D] épouse [J], la somme de 637,00 € ;
Déboute Mme [W] [E] de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice matériel personnel en lien avec l’accident ;
Condamne la société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à Mme [N] [J] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais des deux expertises judiciaires, et autorise l’avocat de Mme [N] [J] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure, sur les éventuels frais de commissaire de justice exposés par Mme [N] [J], dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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