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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 févr. 2026, n° 26/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 27 Février 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00813 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QCX
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [V] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant de M. [X] [Y] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [D]
de nationalité Soudanaise
né le 01 Décembre 1998 à [Localité 1] ([Localité 2]), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en date du 05 décembre 2025 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 24 décembre 2024 par M. [X] [Y] , qui lui a été notifié le 29 décembre 2025 à 09h40.
Par requête du 26 Février 2026, arrivée par courrier électronique à 10h54 M. [X] [Y] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 janvier 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 28 janvier 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Est-ce que le [Localité 2] du nord a une preuve que je suis du sud du [Localité 2] ? Quand je suis venu ici, j’ai déjà expliqué que j’avais fait une demande d’asile en Italie. La police française a pris mes empreintes la première fois quand j’ai été arrêté. Quand j’ai donné mes empreintes en Italie, j’ai eu un rendez-vous très loin donc je suis pas resté. Je voulais aller en Angleterre. Je suis d’accord pour retourner en Italie.
Me Claire TRIQUET entendu en ses observations ; vous avez un jugement du TA qui annule l’arrêté du 24 décembre 2025 qui fixait le pays de destination de Monsieur [D]. Depuis lors, la préfecture n’a pas repris d’arrêté fixant un autre pays de destination. On vous demande le renouvellement du placement au CRA alors même qu’il n’y a aucun pays de destination fixé. Il n’existe pas de grandes perspectives de pouvoir l’expulser. La demande est dépourvue de base légale. Je vous demande de ne pas y faire droit.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La jurisprudence est très claire (CA 8 juin 2021). L’arrêté de placement en rétention n’est pas fondé sur l’arrêté fixant le pays de renvoi mais l’interdiction de territoire judiciaire. Au regard de l’objet de la mesures de placement en rétention, l’administration peut placer l’étranger en rétention dans la mesure ou celles-ci est nécessaires à son départ. Dès lors qu’il y a une demande présentée pour le [Localité 2] du Sud, nous sommes dans les conditions. La situation de menace à l’ordre public justifie cette demande de prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’en dépit de l’annulation par le tribunal administratif le 4 février 2026 de l’arrêté préfectoral fixant le pays de destination, la mesure de rétention administrative n’est pas pour autant privée de fondement légal ; qu’en effet, cette mesure prend sa source dans la peine d’interdiction du territoire français à titre définitif prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 5 décembre 2025 et que par ailleurs la préfecture du Pas-de-Calais justifie avoir satisfait aux exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA en sollicitant dès le 19 janvier dernier de la part de l’ambassade du Sud Soudan à Paris la délivrance d’un LPC dans l’hypothèse où l’intéressé serait reconnu par les autorités consulaires du Sud Soudan comme un de leurs ressortissants ; que par ailleurs, compte tenu de sa condamnation récente par une juridiction pénale pour des faits alors punis d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement, il y a lieu de considérer que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue en elle-même une menace à l’ordre public et que cette situation justifie à elle seule le prononcé de la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h08
Ordonnance transmise ce jour à M. [X] [Y]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00813 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QCX
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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