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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DC2I, SAS FLUIDES ET FILS, SAS LYONNAISE DE MENUISERIES, SARL [ R ] [ O ] ARCHIT INFOGRAPHIST, SASU SOLS REALISATION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02236 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z76V
AFFAIRE : [C] [I], [N] [I] C/ SARL [R] [O] ARCHIT INFOGRAPHIST, SARL DC2I, SASU SOLS REALISATION, SAS FLUIDES ET FILS, SAS LYONNAISE DE MENUISERIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [I]
née le 02 Juillet 1982 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [I]
né le 10 Décembre 1982 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SARL [R] [O] ARCHIT INFOGRAPHIST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
SARL DC2I
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Page /
SASU SOLS REALISATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SAS FLUIDES ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SAS LYONNAISE DE MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Décembre 2024 – Délibéré au 11 Février 2025
Notification le
à :
Maître [R] [D] de la SELAS AGIS – 538 (Grosse + expédition)
Maître [X] [B] de la SELARL [X] [B] AVOCATS – 815 (expédition)
Maître [A] [K] de la SELARL VERNE [J] [L] [K] – 680 (expédition)
+ service du suivi des expertise, régie et expert
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 août 2023 (RG 23/737), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [C] et [N] [I], une expertise judiciaire au contradictoire de la société LYON SAINT GEORGES s’agissant de désordres de construction, et en a confié la réalisation à Monsieur [H], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, les époux [I] ont fait assigner en référé la société [R] [O] ARCHITECTE INFOGRAPHIST, la société DC2I, la société SOLS REALISATION, la société FLUIDES ET FILS et la société LYONNAISE DE MENUISERIE aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H].
A l’audience du 17 décembre 2025, les époux [I] ont maintenu leurs prétentions. Ils exposent que les constats effectués par l’expert sur le lot plomberie justifient l’appel en cause de l’entreprise allocataire FLUIDES ET FILS, auquel l’expert ne s’oppose pas. Ils invoquent le souhait de l’expert d’entendre les entreprises SOLS REALISATION et SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE au sujet du désordre de chauffage de sol et du désordre de porte-fenêtre, mais aussi le maître d’œuvre concepteur, la société [R] [O] ARCHITECTE INFOGRAPHIST et le maître d’œuvre d’exécution, la société DC2I.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024 et à l’audience, la société [R] [O] ARCHITECTE INFOGRAPHIST a émis protestations et réserves.
A l’audience, la SOCIETE LYONNAISE DE MENUISIERIE a émis protestations et réserves.
Les sociétés DC2I, SOLS REALISATION, citées à personne, et FLUIDES ET FILS, citée à domicile, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En vertu de cet article, le besoin exprimé par l’expert d’entendre tel ou tel intervenant du chantier, qu’il lui appartient de contacter directement au besoin conformément à sa mission, ne saurait en soi justifier l’appel en cause de l’intervenant aux opérations d’expertise si sa responsabilité ne peut être envisagée. L’article 331 du code de procédure civile, permettant la mise en cause d’un tiers par une partie qui y a intérêt, n’est pas applicable à une opération d’expertise, mais uniquement à une déclaration de jugement commun.
Dans son compte-rendu du 24 novembre 2023 ou son pré-rapport du 20 septembre 2024, l’expert relève certes diverses fautes de conception et d’exécution pour des désordres de chaudière à gaz, d’escalier, de douche, de WC, de cuisine et de porte vitrée, de nature à impliquer maîtres d’œuvres et entreprises, mais il ne cite aucun nom de constructeur dont il aurait eu confirmation de l’intervention. Les demandeurs, qui disposent de la possibilité d’effectuer une sommation de communiquer à l’égard de la société [Localité 11] SAINT GEORGES pour établir l’identité des intervenants, ne fournissent eux-mêmes aucun élément laissant penser à l’intervention des sociétés DC2I, SOLS REALISATION et FLUIDES ET FILS qu’ils citent. L’appel en cause de ces sociétés sera en conséquence rejeté.
Les demandeurs ne produisent pas davantage de preuve d’identification comme intervenantes des sociétés [R] [O] ARCHITECTE INFOGRAPHIST et SOCIETE LYONNAISE DE MENUISIERIE, qu’ils désignent comme étant respectivement le maître d’œuvre de conception et l’entreprise concernée par le désordre de porte-fenêtre, mais ces sociétés, constituées, ne se sont pas opposées à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables. Leur appel en cause sera donc favorablement accueilli.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [I], demandeurs, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables aux sociétés [R] [O] ARCHITECTE INFOGRAPHIST et SOCIETE LYONNAISE DE MENUISIERIE les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] en exécution de l’ordonnance du 7 août 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/737 ;
DISONS que les époux [I] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [U] et [N] [I] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2015 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS que les époux [U] et [N] [I] aux dépens de la présente instance;
REJETONS la demande pour le surplus,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 11 février 2025
Le Greffier Le Président
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Service des Référés
Réf. : N° RG 24/02236 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z76V
Aff. :
[C] [I]
[N] [I]
Maître [R] [D] de la SELAS AGIS
C/
S.A.R.L. [R] [O] ARCHIT INFOGRAPHIST
S.A.R.L. DC2I
S.A.S.U. SOLS REALISATION
S.A.S. FLUIDES ET FILS
S.A.S. LYONNAISE DE MENUISERIES
la SELARL VERNE [J] [L] [K]
LYON, le 11 Février 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 11 Février 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 7 Août 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 23/00737 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 30 Juin 2025.
Un complément de consignation de 2000 euros a été ordonné avant le 30 Mars 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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