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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 4 mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 04 Mars 2026
— Patient
— Hopital
— PR
— Tuteur
— Me Amélie RUDLER + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DVAY
Le 04 Mars 2026, à 09 H 30,
Marie-Laetitia MARZI, vice-président du Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
A rendu le 04 mars 2026 la présente ordonnance , après comparution à l’audience publique de ce jour tenue au au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 1], Annexe du Tribunal judiciaire, salle d’audience
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 24 Février 2026, reçue au greffe le 25 Février 2026,
concernant
Monsieur [I] [N]
né le 20 Janvier 2005 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 18 septembre 2023 par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE et confiée à l’AOGPE pour une durée de 5 ans
admis(e) en hospitalisation complète depuis le 4 septembre 2025
tendant, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu notre ordonnance en date du 10 septembre 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [D] en date du 05 novembre 2025,
Vu la décision en date du 05/11/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [I] [N] pour une durée d’un mois à compter du 05/11/2025.
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [A] en date du 04 décembre 2025,
Vu la décision en date du 04/12/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [I] [N] pour une durée d’un mois à compter du 04/12/2025.
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [A] en date du 08 janvier 2026,
Vu la décision en date du 08/01/2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [I] [N] pour une durée d’un mois à compter du 08/01/2026.
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [E] en date du 03 février 2026,
Vu la décision en date du 03/02/2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [I] [N] pour une durée d’un mois à compter du 03/02/2026.
Vu l’avis motivé avec reconduction à 6 mois du Dr [A] en date du 24 février 2026,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Monsieur [I] [N], personne hospitalisée,
Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [I] [N],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose
M. . LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, es qualité de tiers
l’AOGPE, en qualité de tuteur de Monsieur [I] [N]
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, Monsieur [I] [N] a été entendu en ses observations ainsi que Me Amélie RUDLER, avocat.
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [I] [N] par avis écrit en date du 03 mars 2026 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
A l’audience, [I] [N], assisté de son Conseil, a comparu et indiqué qu’il souhaite rentrer chez ses parents, retrouver sa vie et expliqué que ses comportements parfois inadaptés s’expliquent par sa lassitude du milieu hospitalier.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [I] [N] a été admis au CH Garderose le 04 septembre 2025 en urgence à la demande d’un tiers (sa mère) à la suite d’une crise suicidaire, avec de graves troubles du comportement et de mise en danger.
Cette mesure a été maintenue par décision du juge du tribunal judiciaire de Libourne du 10 septembre 2025.
Les certificats mensuels de situation produits depuis cette date (??) décrivent l’évolution de l’état de santé de [I] [N] depuis son admission, soulignant une amélioration de l’état clinique du patient suite à la modification du traitement, qui a permis un transfert dans une unité ouverte, et l’organisation de permissions de sortie avec les parents ou avec des accompagnants, qui se déroulent bien. Les praticiens relèvent toutefois la persistance d’idées suicidaires sur des intolérances à la frustration, et une évolution marquée par une instabilité significative.
L’avis médical motivé établi le 24 février 2026 par le Docteur [A] confirme l’amélioration clinique et la prise en charge en unité ouverte, mais relève une résurgence de conduites pathologiques préoccupantes (introduction de toxique, gestes inadaptés, sexualisés envers d’autres patients, provocation, menaces de fugue, opposition à l’hygiène), une absence totale de conscience des troubles et une mise à l’épreuve active du cadre institutionnel. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle en raison du risque demeurant élevé de passage à l’acte et de rupture de soins.
Ces éléments médicaux versés au dossier permettent de considérer que l’état de santé de [I] [N] impose toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, en ce qu’en l’absence d’un cadre structurant, l’intéressé, dans le déni de ses troubles, est dans l’incapacité de réfléchir la nécessité des soins, et est susceptible d’adopter un comportement dangereux pour lui même (absorption de raticide) et pour autrui.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour éviter tout risque hétéro et auto agressif, garantir l’observance des soins, et préparer une sortie étayée. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère également encore nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état et ce d’autant que n’ayant pas conscience de son état, il ne peut adhérer au traitement proposé quel qu’en soit sa forme.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [I] [N] fait l’objet.
Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 1] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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