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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 30 sept. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ARCACHON
[Adresse 42]
[Localité 8]
Références : N° RG 24/00365 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2VS
Minute n° 25/
JUGEMENT
DU : 30 SEPTEMBRE 2025
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Sous la présidence de Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité d’Arcachon, assistée de Madame Betty BRETON, Greffier,
Sur le recours formé par :
Société [29]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 33]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Sylvie MICHON membre de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, Avocats au barreau de BORDEAUX,
à l’encontre de la décision prise par la [26] aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Madame [R] [B]
née le 31 Août 1981 à [Localité 17] (HAUTE SAVOIE)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparants, représentés par Maître Mireille PAILLERE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Société [38]
C/ [35] – [Adresse 43]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Société [25]
Chez [45]
[Adresse 30]
[Localité 12]
S.A. [34]
C/ CSS – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 32]
[Localité 11]
S.A. [23]
C/C [Localité 37] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.A. [22]
Chez [36]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. [44]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 46]
[Localité 15]
Société [28]
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 6]
Non comparantes,
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 29 juillet 2024 Mme [R] [B] et Mr [J] [S] son époux ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission se surendettement de la Gironde.
Par décision en date du 5 septembre 2024 la [27] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par les époux [S]. La décision de recevabilité a été adressée aux parties le 6 septembre 2024.
La [24] [Localité 21] a formé un recours par courrier en date du 18 septembre 2024 contre la décision de recevabilité retenue par la commission le 5 septembre 2024, reçu par les services de la [19] le 23 septembre 2024.
Dans ce courrier la banque indique que les débiteurs sont de mauvaise foi car ils ont chacun ouvert un compte dans ses livres et obtenu le bénéfice de 4 prêts immobiliers au mois de novembre 2021 pour financer l’acquisition et la construction de leur résidence principale au [20].
Les comptes bancaires des débiteurs se trouvant en position débitrice ils ont obtenu des délais de paiement qu’ils n’ont pas respecté et sollicité un plan de surendettement. Elle explique qu’il existe une contradiction dans la motivation de la commission qui dit que Mme [B] est à la recherche d’un emploi tout en prévoyant des frais de garde pour un second enfant et d’autre part que Mme [B] aurait perdu son emploi ce qui expliquerait les difficultés financières du couple. Qu’en l’espèce les difficultés du couple résultent de très nombreux virements effectués à destination de l’étranger que dès lors ils ont volontairement créé leur endettement auquel ils refusent de faire face.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 3 décembre 2024 à l’audience du mardi 28 janvier 2025. Cette affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de Mme [R] [B] et Mr [J] [S] et fixée au 24 juin 2025.
A cette audience, Mme [R] [B] et Mr [J] [S] sont représentés Maître Mireille PAILLERE qui soutient que la mauvaise foi ne se présume pas et sollicite la confirmation de la recevabilité du dossier de Mme [R] [B] et Mr [J] [S].
La [24] [Localité 21] est représentée à l’audience par Maître Sylvie MICHON qui justifie avoir adressé les arguments de sa contestation et soutient le recours. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observation en réponse à la contestation soulevée.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation de la décision de recevabilité
En application des dispositions des articles L 722-1 et R 722-1 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre d’une décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi de la décision de recevabilité du 5 septembre 2024 adressée aux parties le 6 septembre 2024, de la contestation formulée par la [24] [Localité 21] par courrier en date du 18 septembre 2024 et reçu au secrétariat de la [19] le 23 septembre 2024 dans les délais légaux, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la contestation de La [24] [Localité 21]
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi,
— le débiteur doit être en état de surendettement,
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée et s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
En outre, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et l’élément de bonne foi doit s’apprécier au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue, ainsi que du comportement du débiteur et de son éventuel changement d’attitude.
Pour fonder sa décision de recevabilité la [27] a retenu que le montant des ressources des débiteurs à hauteur de 4 084,00 €, de leurs charges pour la somme de 2 571,00 €. Ils sont propriétaires d’une résidence principale d’une valeur de 446 200,00 €. La créance de la banque est de 10 231,11 € au titre du solde débiteur du compte ouvert sous le nom de Mme [B] et de
2 535,30 € au titre du solde débiteur du compte ouvert sous le nom de Mr [S].
La commission en a déduit que leur situation était irrémédiablement compromise.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que les déclarations concernant la situation professionnelle de Mme [B] ne sont pas claires, aucun élément n’est rapporté sur ses recherches d’emploi, ni sur la date à laquelle elle aurait perdu son emploi pas plus que sur sa prochaine maternité qui justifierait les frais de garde qui sont retenus dans les charges ; que de plus l’analyse des comptes et relevés bancaires fait apparaître des opérations notamment des virements effectués à destination de l’étranger qui ne sont pas des comptes référencés comme étant ceux des débiteurs, comme ils voudraient le faire croire, par [47], [39] en particuliers que par exemple deux virements [41] le 1 janvier 2023 de 2 fois 800 €, comme le 27 janvier 2023 de 3 fois 800 €, [40] de 593 € le 31 mars 2023 et 1 000 € le 26 juin 2024, le 5 juillet 2024 un virement [48] de 300,14 € jusqu’en septembre 2024.
Mme [R] [B] et Mr [J] [S] répondent que trois enfants vivent avec eux, que les virements contestés sont des transferts de fonds de leurs propres comptes vers des comptes qui leur appartiennent sans que cela ne soit démontré que l’épouse est bien à la recherche d’un emploi sans pour autant qu’il soit justifié de sa situation à ce titre.
Attendu que ces agissements de transfert de fonds vers l’étranger inexpliqués sont à l’origine des dettes du couple [S] et sont constitutifs de mauvaise foi. Ce train de vie mené par les débiteurs de janvier 2023 à septembre 2024, sans se préoccuper de savoir si, ils seront en mesure de procéder au remboursement de ces dettes fait que les débiteurs sont responsables par leur comportement dispendieux de leur situation.
Qu’en l’espèce, la mauvaise foi est démontrée. La commission a rendu une décision de recevabilité en date du 5 septembre 2024 qu’il y a lieu d’infirmer. Dès lors, les époux [S] ne peuvent prétendre au régime protecteur de la loi.
En conséquence, le dossier de surendettement de Mme [R] [B] et Mr [J] [S] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel,
DECLARE recevable et fondée la contestation de la [24] [Localité 21] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la Gironde le 5 septembre 2024 au profit de Mme [R] [B] et Mr [J] [S].
Vu les dispositions des articles L711-1, L712-3 et L761-1 du code de la consommation.
DECLARE Mme [R] [B] et Mr [J] [S] déchus de la procédure de surendettement déclarée recevable par la [27] le 5 septembre 2024.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
DIT que le présent jugement sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la débitrice et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement de la Gironde à laquelle le dossier sera renvoyé.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Magistrat et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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