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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 5 août 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame LECARON
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDPX
[P] [Z]
N° MINUTE : 25/346
ORDONNANCE
du 05 Août 2025
A l’audience publique tenue le 05 Août 2025 à 10 H 10 par Madame LECARON, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [P] [Z]
né le 20 Novembre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent représenté par Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 30 Juillet 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [P] [Z] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé admis en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 11/02/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 10/07/2025, 13/06/2025, 15/05/2025, 15/04/2025, 13/03/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 18/02/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 10/07/2025;
— Vu l’avis médical simple en date du 30/07/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’examen des pièces de la procédure et les certificats médicaux joints à la requête fait apparaître que monsieur [P] [Z] a été admis le 11 février 2025 en soins psychiatriques en cas de péril imminent, sous la forme initiale d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge des libertés a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet monsieur [P] [Z] sous forme d’une hospitalisation complète. Depuis lors, monsieur [P] [Z] est toujours hospitalisé, la mesure ayant été reconduite par décisions successives du directeur du Centre hospitalier de [Localité 3].
Les délais fixés à l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique pour la saisine du magistrat du siège du Tribunal judiciaire afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Monsieur [P] [Z] ne s’est pas présenté à l’audience.
Son Conseil a indiqué n’avoir aucune observation à faire sur la régularité de la procédure et sur le fond.
Il ressort des éléments médicaux précédemment exposés que l’état de santé de monsieur [P] [Z] présente encore à ce jour des troubles nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante et rendant impossible son consentement, cette double circonstance justifiant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au delà du douzième jour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [P] [Z] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame LECARON
Notification faite, le 05 Août 2025:
— à [P] [Z] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] par courriel,
— à Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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