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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/05903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05903
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSCM
Minute : 120/25
Monsieur [G] [H]
Représentant : Me Ganaëlle SOUSSENS, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
C/
Monsieur [C] [D] [V] [U]
[W]
Représentant : Me Bekhy KARALOU, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 299
Madame [K] [O] épouse [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SOUSSENS
Copie, dossier, délivrés à :
Me KARALOU
Copie délivrée à :
MME [W]
Le 6 février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 4],
Représentée par Maître Ganaëlle SOUSSENS, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [D] [V] [U] [J] [W], demeurant [Adresse 5],
Représenté par Maître Bekhy KARALOU, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
Madame [K] [O] épouse [W], demeurant [Adresse 5]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 mars 2020, M. [G] [H] a donné à bail à M. [C] [W] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 560 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 110 euros.
M. [C] [D] [V] [U] [J] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] se sont mariés le 14 août 2021.
Le 15 juin 2023, M. [G] [H] a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 010 euros. M. [C] [W] a donné congé par courrier daté du 23 juin 2023.
M. [G] [H] a ensuite fait assigner M. [C] [D] [V] [U] [J] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 25 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette date, M. [G] [H], représenté, se réfère à son assignation. Il indique que les lieux ont été rendus le 11 juillet 2024 et sollicite :
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 5 600 euros ;
— la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 3 110 euros ;
— et la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du commandement et les frais d’exécution à venir.
Il fait valoir, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, que la dette est solidaire jusqu’au mois de janvier 2024 et indique que les charges n’ont pas fait l’objet d’une régularisation.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [K] [O] ne comparaît pas.
M. [C] [W] comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions et pièces déposées à l’audience et sollicite :
— à titre principal, le rejet de la demande de condamnation formée à son encontre aux fins de paiement des loyers dus à compter du 23 juillet 2023 ;
— à titre subsidiaire, le rejet de la demande de condamnation au paiement des provisions sur charge et la condamnation de Mme [O] à le garantir du paiement de l’arriéré à compter du 23 juillet 2023 ;
— le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— et la condamnation de Mme [O] aux dépens.
Il fait valoir, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, qu’il a réglé l’intégralité des loyers jusqu’à son départ, que Mme [O] l’a assigné en divorce le 6 mai 2024 en sollicitant la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers et frais afférents, que le bail a été résilié le 23 juillet 2023 après un préavis d’une durée d’un mois et qu’il n’a plus résidé dans les lieux après ladite résiliation. Il reconnaît devoir la somme de 2 680 euros et indique que le loyer était réglé en espèces. Il ajoute que Mme [O] n’a jamais rien réglé après son départ.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Sur l’arriéré locatif, l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. Sur le droit au bail, l’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. Sur la solidarité, l’article 220 du code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. L’article 8-2 de la loi précitée du 6 juillet 1989 précise néanmoins que lorsque le conjoint du locataire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. Enfin, il convient d’indiquer que l’article 5 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé et que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier de son paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les lieux loués constituent le domicile conjugal des défendeurs. Les époux sont donc solidairement tenus au paiement des loyers et charges y afférant.
Par ailleurs, le montant des charges réclamées n’a fait l’objet d’aucune justification ou régularisation, ce qui n’a pas appelé d’observation particulière du bailleur à l’audience. Les provisions sur charges ne sont donc pas dues. En outre, le dernier règlement dont il est fait état sur le décompte produit à l’audience par le bailleur remonte au mois de mars 2023. M. [W] indique avoir réglé ses loyers jusqu’à son départ des lieux mais n’en justifie pas. Il n’est donc pas démontré que le loyer a été réglé des mois de mars 2023 à juillet 2023. En conséquence, la dette doit être fixée à la somme totale de 8 599 euros, correspondant aux loyers des mois d’avril 2023 jusqu’au 11 juillet 2024.
Enfin, par courrier daté du 23 juin 2023, M. [W] a notifié à son bailleur un congé motivé par la délivrance d’une ordonnance de protection rendue le 31 janvier 2023. Ladite ordonnance de protection n’est pas produite aux débats et il est, dans ces conditions, impossible de déterminer qui de M. [W] ou de Mme [O] doit être considéré comme le bénéficiaire de ladite ordonnance. L’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 précité ne peut donc trouver à s’appliquer.
En conséquence et conformément aux demandes, M. [C] [D] [V] [U] [J] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] seront solidairement condamnés à régler la somme de 5 600 euros (560€ x 10 mois) à M. [G] [H] au titre de l’arriéré locatif pour les mois d’avril 2023 à janvier 2024 inclus. Mme [K] [O] sera en outre condamnée à payer à M. [G] [H] la somme de 2 999 euros (5 mois x 560€ + 11 jours x 560 € / 31 jours) au titre de l’arriéré locatif du mois de février 2024 au 11 juillet 2024.
II – Sur la demande de garantie
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L’article 1240 du code civil prévoit en outre que tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faite duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demande de garantie formée à l’encontre de Mme [O] n’a pas été portée à la connaissance de cette dernière puisqu’elle a été présentée par voie de conclusions déposées à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle Mme [O] n’a pas comparu.
En conséquence, la demande en garantie formée par M. [C] [W] à l’encontre de Mme [K] [O] sera déclarée irrecevable. Au surplus, une demande d’attribution du domicile conjugal par voie d’assignation en divorce ne constitue pas une faute de nature à fonder une demande de garantie.
III – Sur les mesures de fin de jugement
M. [C] [D] [V] [U] [J] [W] et Mme [K] [O] épouse [W], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens. La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [G] [H], M. [C] [D] [V] [U] [J] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [C] [D] [V] [U] [J] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] à payer à M. [G] [H] la somme de 5 600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2024 inclus ;
CONDAMNE Mme [K] [O] épouse [W] à payer à M. [G] [H] la somme de 2 999 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande en garantie formée par M. [C] [W] à l’encontre de Mme [K] [O] ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [D] [V] [U] [J] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] à verser à M. [G] [H] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [D] [V] [U] [J] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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