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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 janv. 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 13] / S.C.I. BRONT & CO
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKXF
MINUTE N°
Du 12 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me Sylvie DUTTO
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 13]
S.C.I. BRONT & CO
Me Pascale AZEMA
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13]
sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 11] ayant son siège social [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.C.I. BRONT & CO
Société étrangère non immatriculée au RCS, immatriculée au SIREN sous le numéro 904 051 380
ayant son siège social [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit établissement secondaire.
représentée par Me Sylvie DUTTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 13 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le le 24 novembre 2025 puis prorogé au 12 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Janvier deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 mai 2024, le juge des référés a notamment :
— ordonné à la société Bront & co de cesser les travaux actuellement en cours dans la copropriété [Adresse 13] sise [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 10] et ce, sous astreinte provisoire de 5000 euros par infraction constatée, cette astreinte courant sur une période de trois mois,
— ordonné à la société Bront & co de remettre en état le jardin partie commune à jouissance exclusive dépendant du lot n°3 de la copropriété Villa Jose [S] sise [Adresse 4] et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Jose [S] à la société Bront & co par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 9] a fait assigner la société Bront & co afin d’entendre le juge de l’exécution :
— liquider les astreintes provisoires ordonnées par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nice à la somme de 144500 euros,
— condamner la société Bront & co d’avoir à lui payer la somme de 144500 euros se décomposant comme suit :
* 5000 euros au titre de l’infraction constatée le 8 juillet 2024 de poursuite des opérations de chantier,
* 93000 euros au titre de l’absence de remise en état du jardin partie commune à jouissance exclusive du lot n°3,
* 46500 euros au titre de l’absence de transmission au cabinet Foncia [Localité 11] des polices d’assurances souscrites afférentes aux travaux autorisés aux termes de la résolution n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 13] du 15 novembre 2022,
— condamner la société Bront & co sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant une période de quatre mois, d’avoir à cesser les travaux actuellement en cours dans la copropriété Villa José [S] sis [Adresse 6],
— condamner la société Bront & co sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, pendant une période de quatre mois, d’avoir à remettre en état sans délai, le jardin partie commune à jouissance privative dépendant du lot n°3 de la copropriété [Adresse 13] sis [Adresse 5] [Localité 1],
— condamner la société Bront & co sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’avoir à fournir au syndicat des copropriétaires [Adresse 13], les polices d’assurances souscrites afférentes aux travaux autorisés aux termes de la résolution n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2022 et ce pendant une période de quatre mois,
— condamner la société Bront & co d’avoir à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 8 juillet 2024 et 24 janvier 2025.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 octobre 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 13]” conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la société Bront & co et réitère ses demandes initiales en portant néanmoins sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5000 euros.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— sur la recevabilité de la présente procédure, que : le syndic a bien été autorisé à introduire la présente action par assemblée générale du 29 novembre 2024 ;
— sur la liquidation des astreintes prononcées par le juge des référés, que : la société Bront & co n’a toujours pas exécuté les termes de l’ordonnance précitée ; concernant l’arrêt des travaux, Maître [N], commissaire de justice a constaté le 8 juillet 2024 que les travaux étaient toujours en cours ; s’agissant de la remise en état du jardin, le 24 janvier 2025, Maître [N] a constaté que la remise en état ordonnée n’avait pas été réalisée ; sur la transmission des polices d’assurances souscrites afférentes aux travaux autorisés, la société Bront & co n’a toujours pas fourni ces documents ;
— sur le prononcé de nouvelles astreintes, que : depuis plus d’un an, la société Bront & co n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 3 mai 2024 ; la société Bront & co tente d’entretenir un doute sur les travaux qu’elle a entrepris mais ne fournit aucun devis ni facture ; une autorisation d’urbanisme pour la création d’une piscine a été affichée ; la correspondance adressée le 17 mai 2024 par le précédent conseil de la société Bront & co démontre que cette dernière souhaitait construire une piscine et pas seulement retirer la terrasse amovible de son jardin ; suivant courrier recommandé en date du 31 juillet 2024, la société Bront & co a réitéré sa demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire afin d’être autorisée à créer une piscine ; la lecture des statuts de la société Vao pools démontrent que cette société a pour activité la création de piscines ; le procès-verbal de constat du 8 juillet 2024 démontre que le jardin était toujours en chantier, que des matériaux et des outils s’y trouvent toujours et que les travaux ont grandement avancé depuis le procès-verbal du 29 mars 2024 ; contrairement à ce que soutient la société Bront & co, il n’existe aucune difficulté d’interprétation concernant l’injonction de remise en état du jardin ; en effet, il convient de remblayer le trou et de remettre le jardin en l’état ; ces travaux ne nécessitaient pas les études complémentaires réalisées dans le cadre des travaux de réalisation du mur de soutènement ; le trou se situe en plein milieu du jardin et sa remise en état n’a aucune incidence sur les parois ou le mur de soutènement ; s’agissant de la transmission des polices d’assurance afférentes aux travaux autorisés par la résolution n°17 de l’assemblée générale du 15 novembre 2022, il est démontré que l’attestation produite par Bati solution par courriel en date du 13 septembre 2024 est un faux ; quant à la police d’assurance de la société Vao pools, celle-ci ne couvre que les ouvrages de piscine ; sur la demande en prononcé de nouvelles astreintes, celle-ci n’est que le corollaire de la demande de liquidation des astreintes mises à la charge de la société Bront & co ; le prononcé de ces nouvelles astreintes est la seule solution de faire en sorte que la société Bront & co s’exécute ;la demande de médiation n’a qu’une visée dilatoire.
Par conclusions déposées à l’audience susvisée et visées par le greffe, la société Bront & co présente les demandes suivantes :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation de l’astreinte relative à l’injonction de “ cesser les travaux actuellement en cours” dans la copropriété,
— interpréter l’injonction de “remettre en état le jardin partie commune à jouissance exclusive dépendant du lot n°3" et juger si cette injonction consiste au seul remblaiement du trou ou à la reconstruction de la terrasse qui était installée antérieurement,
— en conséquence dire qu’en l’état de la nécessité d’interpréter l’injonction “ de remettre en état le jardin partie commune à jouissance exclusive dépendant du lot n°3", le délai de la période d’astreinte assortie à l’injonction de “remettre en état le jardin” n’a pas commencé à courir,
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation de l’astreinte relative à l’injonction de “remettre en état le jardin partie commune à jouissance exclusive dépendant du lot n°3",
— subsidiairement concernant l’injonction “de remettre en état le jardin partie commune à jouissance exclusive dépendant du lot n°3", dire qu’il existe une cause étrangère ayant empêché la société Bront & co de s’exécuter, supprimer l’astreinte et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation de l’astreinte assortie à l’injonction de “remettre en état le jardin partie commune à jouissance exclusive dépendant du lot n°3",
— très subsidiairement, dire que le montant de la liquidation de l’astreinte assortie à l’injonction de “remettre en état le jardin partie commune à jouissance exclusive dépendant du lot n°3" est réduit à l’euro symbolique,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation de l’astreinte relative à l’injonction de “ fournir au syndicat des copropriétaires les polices d’assurances souscrites afférentes aux travaux autorisés aux termes de la résolution 17 par l’assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2022",
— subsidiairement, dire que le montant de la liquidation de l’astreinte assortie à l’injonction de “ fournir au syndicat des copropriétaires les polices d’assurances souscrites afférentes aux travaux autorisés aux termes de la résolution 17 par l’assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2022" est réduit à l’euro symbolique,
— juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de voir fixer de nouvelles astreintes à l’encontre de la société Bront & co et en tout état de cause le débouter de ces demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de voir liquider à la somme de 144500 euros les astreintes provisoires ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Bront & co la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Bront & co fait valoir :
— sur l’injonction d’arrêter les travaux, que : les travaux ont cessé ; qu’il s’est écoulé plus de deux mois entre le constat du 29 mars 2024 et la signification de l’ordonnance de référé du 22 mai 2024 ;
— sur l’injonction de remise en état du jardin, que : avant la réalisation des travaux critiqués, une terrasse sur pilotis était installée sur le jardin à jouissance exclusive ; elle se heurte à une difficulté majeure sur la compréhension de l’injonction de remise en état ; elle ignore si elle doit procéder au seul remblaiement du talus ou doit elle remettre le jardin en l’état antérieur en reconstruisant la terrasse ; elle se trouve donc dans l’impossibilité de s’exécuter faute de savoir précisément ce qu’on attend d’elle ; le délai d’injonction ne peut avoir encore démarré et il ne le pourra que dans le délai de deux mois après la signification de la décision interprétative qui sera rendue par le juge de céans ; le syndicat des copropriétaires fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il nie la présence de la terrasse sur pilotis qui a été déposée ;
— subsidiairement, que : la dépose de la terrasse a révélé un vice structurel du mur de soutènement ; l’injonction du juge des référés qui octroyait un délai de deux mois est apparue irréalisable ; depuis la révélation de cette difficulté, elle n’a eu de cesse de faire appel à des professionnels qualifiés pour que des études soient réalisées et pour connaître leurs préconisations dans l’intérêt de la copropriété ; les experts et entreprises consultés lui ont déconseillé de réaliser un simple remblaiement du trou sans procéder au préalable à des travaux confortatifs du mu de soutènement ; le remblaiement du talus impose des travaux préalables sécuritaires structurels sur les parties communes hors du périmètre de la jouissance exclusive de son lot et également l’approbation d’une assemblée générale des copropriétaires ; il en est de même en cas de remise en état avec reconstruction de la terrasse sur pilotis ;
— très subsidiairement, sur la modération du montant de l’astreinte, que : l’ordonnance de référé ne lui a pas été signifiée à son siège social ; la gérante et son époux sont de nationalité britannique ; ils n’ont eu connaissance que tardivement de la décision ; ils se sont heurtés à des difficultés techniques et sécuritaires importantes ; les rapports techniques n’ont pas encore été tous rendus ; que le syndicat des copropriétaires a refusé de subir les nuisances sonores consécutives aux travaux durant l’été ;
— sur l’injonction de fournir les polices d’assurance relatives aux travaux autorisés par l’assemblée générale du 15 novembre 2022, que : elle n’a aucune qualité pour souscrire elle-même une assurance ; elle ne peut fournir que les attestations d’assurance qui lui ont été remises par les intervenants et il ne saurait lui être reproché les éventuels manquements de ceux-ci à cet égard ; elle a produit lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2022, l’assurance décennale “Bati solution” souscrite par Vao pool, entreprise validée par l’assemblée générale ; on lui reproche d’avoir fourni une assurance dénommée “Bati piscine” qui ne correspond pas aux travaux autorisés ; or, elle ne peut remettre que l’attestation fournie par Vao pool ; de surcroît la société Vao pool a été depuis dissoute ; le syndicat des copropriétaires a communiqué l’information relative à la validité de l’attestation de l’assurance hors délai de la période d’astreinte, jusqu’au 6 septembre 2024, elle était parfaitement fondée à penser que l’attestation transmise satisfaisait à l’injonction ; elle n’est pas responsable d’une éventuelle fraude de la part de Vao pool ; elle ne pouvait pas s’adresser à une autre entreprise puisque Vao pool était la seule à avoir été validée par l’assemblée générale des copropriétaires ; elle n’était pas dans l’obligation de réaliser les travaux autorisés ;
— sur la demande de nouvelles astreintes, que : l’assemblée générale du 24 janvier 2025 a autorisé le syndic à saisir la présente juridiction aux seules fins de voir liquider les astreintes prononcées et non à solliciter la fixation de nouvelles astreintes ; le mandat donné par l’assemblée générale doit s’interpréter strictement ; par ailleurs, concernant l’arrêt des travaux, aucune contravention n’a été constatée ; concernant la remise en état du jardin, elle a fait preuve de bonne foi et les difficultés techniques et sécuritaires ne sont pas toutes levées ;les travaux confortatifs nécessiteront l’autorisation d’une assemblée générale des copropriétaires ; les polices d’assurances souscrites ont été communiquées ;
— sur le règlement amiable du conflit, qu’elle est prête à tenter une médiation.
MOTIFS
Sur les demandes de liquidation d’astreintes
Aux termes de l''article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 461 ci dessus rappelées, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’interpréter une décision rendue par un autre juge en l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Les demandes d’interprétation de la société Bront & co portant sur des injonctions prononcées par le juge des référés seront rejetées étant par ailleurs observé, qu’il n’est pas justifié qu’à aucun moment, la défenderesse n’ait saisi le juge des référés, d’une requête en interprétation de son ordonnance en date du 3 mai 2024. Il sera en outre rappelé que le juge de l’exécution ne peut ni modifier ni amender une décision exécutoire servant de fondement aux poursuites.
A l’appui de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire relative à la poursuite des travaux, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat en date du 8 juillet 2024. Or, il ne ressort pas de la lecture de ce constat, que les travaux entrepris par la société Bront & co étaient toujours en cours à cette date. En effet, ce constat ne mentionne la présence d’aucune personne sur le chantier ni d’aucun engin de construction. La seule référence à la présence de “matériaux et outils” sans autre précision est insuffisante à démontrer la poursuite de travaux à cette date. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Jose et [S] de liquider l’astreinte provisoire attachée à cette interdiction à hauteur de 5000 euros. Cette demande de liquidation d’astreinte sera par conséquent, rejetée.
Concernant l’injonction relative à la mise en état du jardin, comme le précise le syndicat des copropriétaires demandeur dans ses conclusions, il était demandé à la société Bront & co de remblayer le trou réalisé dans le jardin, partie commune à jouissance exclusive du lot n°3 et de remettre en état le jardin. Les longs développements de la société Bront & co dans ses conclusions sur de prétendues difficultés dans l’exécution de son obligation qui ne concernent pas la remise en état du jardin mais les travaux du mur de soutènement sont sans incidence sur le présent litige. En réalité, la société Bront & co ne justifie pas avoir ne serait-ce, qu’entrepris des travaux de remise en état du jardin et ce, alors que près de dix-sept mois se sont écoulés entre la signification de l’ordonnance de référé du 3 mai 2024 et l’audience de plaidoiries devant le juge de l’exécution.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire relative à l’injonction de remise en état du jardin, à la somme de 93000 euros, cette liquidation apparaissant proportionnée compte-tenu de l’ancienneté du litige et du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires demandeur.
En conséquence, la société Bront & co sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 93000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Concernant la demande de liquidation de l’astreinte relative à la communication des assurances souscrites afférentes aux travaux autorisés aux termes de la résolution n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 13] du 15 novembre 2022, il convient de relever que cette résolution a autorisé la société Bront & co “à faire des travaux de reprise en sous oeuvre du mur de soutènement suivant DCE transmis par Monsieur [J] par mail en date du 2 juin 2022 et mail en date du 24 juillet 2022 joints à la convocation. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Vao pools suivant devis N1999 et attestations d’assurance joints à la convocation. Les travaux seront assortis d’une garantie décennale. L’exécution des travaux se fera sous la direction d’exécution de l’ingénieur structure Monsieur [J] suivant proposition d’honoraires jointes à la convocation et attestations d’assurance. Tous les travaux seront financés par le demandeur à savoir BRONT CO/Monsieur [W]. Une assurance dommage ouvrage devra être souscrite au bénéfice du syndicat des copropriétaires et aux frais exclusifs du demandeur. Après discussion entre les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires accepte de financer l’assurance dommage-ouvrages d’un montant de 1700 euros…”.
Dans un courrier en date du 17 mai 2024, le conseil de la société Bront & co rappelle au syndic que le syndicat des copropriétaires s’était engagé à souscrire une assurance dommage ouvrage, ce qu’il n’avait jamais fait. Dans le cadre de cette instance, le syndicat des copropriétaires demandeur ne démontre pas avoir lui-même respecté cette obligation de souscription d’une assurance dommage ouvrage pour la réalisation des travaux autorisés. Par ailleurs, la société Bront & co ne peut être considérée comme responsable du fait que l’entreprise Vao pools qui a été précisément désignée comme chargée des travaux par l’assemblée générale, ait fourni une fausse attestation d’assurance.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires demandeur ne peut obtenir la liquidation de l’astreinte relative à la communication par la société Bront & co des attestations d’assurance des entreprises chargées des travaux.
Cette demande de liquidation sera par conséquent, rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes en fixation d’astreintes nouvelles
L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que :
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
En l’espèce, dans sa résolution n°4, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Villa Jose [S] en date du 29 novembre 2024 a uniquement autorisé le syndic à ester en justice à l’encontre de la société Bront & co par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice “pour liquider les astreintes prononcées par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nice aux termes de son ordonnance du 3 mai 2024". Le syndic n’a donc pas été autorisé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Jose [S] d’ester en justice à l’encontre de la société Bront & co pour obtenir la fixation de nouvelles astreintes de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Jose [S] en ce sens, sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bront & co qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens qui ne comprendront pas les coûts des procès-verbaux de constat des 8 juillet 2024 et 24 janvier 2025 qui ne constituaient pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 3 mai 2024 relative à la remise en état du jardin partie commune à jouissance exclusive dépendant du lot n°3 de la copropriété [Adresse 13] à la somme de 93000 euros,
Condamne la société Bront & co à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 93000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée relative à la remise en état du jardin partie commune à jouissance exclusive dépendant du lot n°3 de la copropriété [Adresse 13] à la somme de 93000 euros,
Déclare irrecevables les demandes en fixation de nouvelles astreintes,
Condamne la société Bront & co à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus,
Condamne la société Bront & co aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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