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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 mars 2026, n° 23/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00403 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDTX
N° MINUTE :
Requête du :
12 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 1]
Comparante, non assistée
DÉFENDERESSE
C.N.A.V., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mr Clément MEUNIER, Agent de la CNAV, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 novembre 2021, Madame [L] [I] a demandé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) la liquidation de sa retraite, souhaitant la mise en place du paiement de sa retraite à compter du 1er septembre 2022.
Par courrier du 28 mai 2022, la CNAV a informé Madame [I] que compte tenu des éléments en sa possession, elle ne remplissait pas les conditions d’une pension de retraite calculée avec le taux maximum de 50 % mais d’un taux minoré de 48,125 %.
Le 1er juin 2022, Madame [I] a contesté le nombre de trimestres retenus pour le calcul de sa retraite, affirmant avoir validé 17 trimestres entre 1979 et 1983, et a demandé à bénéficier du taux plein. Elle a cependant demandé le paiement provisoire de sa retraite à compter du 1er septembre 2022 au taux minoré de 48,125 %, pouvant être révisé ultérieurement ou maintenu en fonction des documents transmis à la Caisse.
Par courrier du 14 juin 2022, Madame [I] a demandé la validation de 15 trimestres pour la période de 1979 à 1983, produisant en pièce jointe ses bulletins de salaires, et a demandé le calcul de sa retraite au taux plein.
Par courrier du 15 juin 2022, la CNAV a notifié à Madame [I] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er septembre 2022 à un taux minoré de 48,75 %, avec 8 trimestres validés, d’un montant net mensuel de 4,18 €.
Le 12 juillet 2022, la CNAV a informé Madame [I] de la régularisation du calcul de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2022, conservant le taux minoré de 48,75 %, avec 8 trimestres validés.
Par courrier du 23 août 2023, la CNAV a informé Madame [I] de la revalorisation du montant de sa pension de retraite pour un montant net mensuel de 4,34 €.
Le 7 novembre 2022, Madame [I] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CNAV en contestation de la décision de la Caisse d’attribution d’une retraite au taux minoré de 48,75 % avec 8 trimestres validés, demandant la validation de 15 trimestres d’assurance et l’attribution du taux plein en raison de la validation de 171 trimestres d’assurances, soit 15 trimestres auprès de la CNAV et 156 auprès de l’assurance retraite de l’Etat.
En l’absence de réponse, par requête du 12 février 2023, reçue le 15 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [I] a formé un recours à l’encontre du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 7 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, Madame [L] [I] demande au tribunal d’ordonner à la Caisse le recalcul de sa pension de retraite en considération de 13 trimestres validés auprès du régime général pour la période de 1979 à 1982.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur des demandes de Mme [I]
Madame [I] soutient notamment que :
— la CNAV a validé 4 trimestres au régime général pour la période de 1979 à 1982 pour le calcul de sa retraite ;
— elle perçoit une prestation minorée du fait du calcul erroné de la CNAV ;
— il doit lui être validé 13 trimestres auprès du régime général pour la période de 1979 à 1982 ;
— elle produit l’ensemble de ses bulletins de salaire sur cette période ;
— le décompte se présente comme suit :
* 6.589 francs perçus en 1979, validant 2 trimestres,
* 8.544 francs perçus en 1980, validant 3 trimestres,
* 12.688 francs perçus en 1981, validant 4 trimestres,
* 19.330 francs perçus en 1982, validant 4 trimestres ;
— elle doit percevoir en conséquence sa retraite à taux plein, ayant cotisé au total plus de 167 trimestres auprès de ses différents régimes de retraite.
La CNAV soutient notamment que :
— pour le calcul de la retraite, les salaires pris en compte sont ceux correspondant aux cotisations versées et non aux montants perçus ;
— le 23 mai 2009, des cotisations ont été annulées au profit de l’académie de Paris de 1977 à 1980 et de 1982 à 1983, soit :
* 85 francs de cotisations pour 1979,
* 4.479 francs de cotisations pour 1980,
* 178 francs de cotisations pour 1982 ;
— en conséquence, le compte individuel de Madame [I] se présente comme suit :
* 3.057 francs de cotisations (3.142-85) en 1979, soit 1 trimestre,
* aucun trimestre de cotisation en 1980 (1.479-1.479),
* 5.048 francs de cotisations en 1981, soit 1 trimestre,
* 8.027 francs de cotisations (8.205-178) en 1982, soit 2 trimestres ;
— le calcul des salaires de cotisations a été effectué en considération des bulletins de paie fournis par Madame [I] ;
— en conséquence, aucune modification de son compte individuel ne peut être effectuée pour la période de 1979 à 1982.
Sur ce,
Le débat porte sur les revenus à retenir et le nombre de trimestres validés au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982. Les bulletins de salaire produits par Mme [I] ont tous été validés par la CNAV qui les produit également.
L’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension ».
L’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres d’assurance que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l’allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l’année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu’au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d’une année déterminée, exercé leur activité dans l’un des départements mentionnés à l’article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l’année considérée.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ».
En droit, le nombre de trimestres validés ne dépend donc pas des cotisations payées, mais du montant du salaire brut soumis à cotisations payé au salarié après prélèvement des cotisations salariales.
La CNAV soutient de façon erronée que le salarié doit prouver les cotisations précomptées. Le salarié doit prouver le salaire brut soumis à cotisations qui lui a été payé après prélèvement des cotisations salariales. Au demeurant, la thèse de la CNAV supposerait que le salarié calcule et paye ses cotisations d’assurance vieillesse sous sa responsabilité et son contrôle, alors que c’est son employeur qui le fait et que ce sont les organismes de sécurité sociale (URSSAF et CNAV) qui ont pour mission de s’assurer que le calcul et le paiement ainsi opérés par l’employeur sont exacts.
Pour chacune des années en cause, c’est à tort que la CNAV entend reconstituer des salaires théoriques à partir du montant des cotisations, par l’application inversée des taux de cotisations sociales.
Et c’est également à tort que la CNAV entend réduire le montant à prendre en compte au titre de l’activité d’animatrice au sein de la [1] en application de l’article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit des assiettes forfaitaires pour certaines professions « afin de préserver leurs droits aux assurances sociales ». En procédant de la sorte, la CNAV viole le sens et la portée de l’article précité en portant atteinte à ces droits au lieu de les préserver.
Néanmoins, Mme [I] n’émettant aucune observation et l’ayant accepté en son temps, le 26 août 2008, il sera retenu le transfert de cotisations de la CNAV au Ministère de l’Education, selon les modalités de calculs appliquées par la CNAV : un salaire de 85 F pour 1979, de 1479 F pour 1980 et de 178 F pour 1982.
Pour l’année 1979 :
Le revenu brut soumis à cotisations de 1004 €, prouvé par Mme [I], sera retenu. Il sera réduit du montant de revenus correspondant aux cotisations dont elle a accepté le transfert tel que calculé par la CNAV, 85 F, soit 0,71 €, le solde ouvrant droit à deux trimestres comme demandé : 1003 € donnant droit à 2 trimestres en application de l’article R.351-9 précité du code de la sécurité sociale.
Pour l’année 1980 :
Le revenu brut soumis à cotisations de 1302 €, prouvé par Mme [I] sera retenu. Il sera réduit du montant de revenus correspondant aux cotisations dont elle a accepté le transfert tel que calculé par la CNAV, 1479 F, soit 225 €, ce qui aboutit à un revenu retenu de 1077 € donnant droit à 2 trimestres en application de l’article R. 351-9 précité du code de la sécurité sociale, et non pas 3 comme demandé par Mme [I], de sorte qu’il sera partiellement fait droit à sa demande.
Pour l’année 1981 :
Le revenu brut soumis à cotisations de 1934 €, prouvé par Mme [I], sera retenu. Il lui ouvre droit, comme demandé, à 4 trimestres en application de l’article R.351-9 précité du code de la sécurité sociale.
Pour l’année 1982 :
Le revenu brut soumis à cotisations de 2946 €, prouvé par Mme [I], sera retenu. Il sera réduit du montant de revenu correspondant aux cotisations dont elle a accepté le transfert tel que calculé par la CNAV, 178 F, soit 27,13 € : 2919 € de revenus retenus au final donnant droit à 4 trimestres en application de l’article R.351-9 précité du code de la sécurité sociale, comme demandé.
Par conséquent, il sera totalement fait droit aux demandes de Mme [I] pour les années 1979, 1981 et 1982, et partiellement fait droit à sa demande pour l’année 1980.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la CNAV, partie perdante, aux dépens de l’instance.
La nature particularité de cette affaire exclut que soit prononcée l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que les revenus suivants doivent être retenus et les trimestres suivants validés au titre du régime de retraite générale de Mme [I] :
— 1003 € de revenus ouvrant droit à 2 trimestres au titre de l’année 1979,
— 1077 € de revenus ouvrant droit à 2 trimestres au titre de l’année 1980,
— 1934 € de revenus ouvrant droit à 4 trimestres au titre de l’année 1981,
— 2919 € de revenus ouvrant droit à 4 trimestres au titre de l’année 1982,
Soit un total de 12 trimestres validés sur la période de 1979 à 1982 ;
ENJOINT à la CNAV de modifier en conséquence le compte retraite de Mme [I] et de liquider à nouveau ses droits à la retraite ;
DEBOUTE Mme [I] de son surplus de demandes au titre de l’année 1980 ;
CONDAMNE la CNAV aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00403 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDTX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [I]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème et dernière page
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