Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 387
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTD4
M. [W] [N]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [W] [N]
né le 12 Juillet 1955 à [Localité 6]
hospitalisé(e) au C H S [4] à [Localité 3]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 19/09/2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [D] en date du 15/09/2025 ;
Vu l’arrêté ordonnant une mesure provisoire d’admission en soins psychiatrique sans consentement du maire de [Localité 5] en date du 15/09/2025 ;
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame le Préfet des Landes en date du 16/09/2025 ainsi que l’arrêté de maintien en date du 19/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [M] en date du 16/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [V] en date du 18/09/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 24/09/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [W] [N] assisté(e) de Me Pauline EBERHARD, avocat désigné d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [W] [N] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 3] en vertu d’un arrêté préfectoral rendu sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 16/09/2025 ;
QUE l’arrêté préfectoral rendu le 19/09/2025 a maintenu en hospitalisation complète Monsieur [N] ;
QUE l’avis médical du Docteur [M] du 22/09/2025 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [W] [N] déclare notamment que la mesure se passe bien car il a appris à gérer ce genre de situation ubuesque ; qu’il conteste les menaces qu’il aurait proféré sur sa femme ; qu’il n’y a pas une personne qui puisse lui dire et démontrer qu’il se soit livrer à ce genre de chose ; qu’il ne s’oppose pas aux soins dont les médicaments le mettent dans un état second ; qu’il demande à sortir le plus vite possible pour retrouver sa femme et sa maison afin d’avoir une vie tranquille ; que toute prolongation n’aurait que des effets négatifs ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [W] [N] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 3] le 16/09/2025 aux motifs notamment suivants : patient logghoréique, virulent, mençant avec moi-même. Aurait menacé sa femme de mort à plusieurs reprises ce qui a induit l’appel à la gendarmerie. Passe du cop à l’âne, propos décousus sans aucun sens. Pas de plainte somatique par ailleurs. Tachycardie sinusale dans un contexte d’aggressivité. Notion à priori d’un potentiel suivi à [Localité 2] en psychiatrie mais serait en refus de soin depuis plusiuers années ; ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes. Il doit être admis en soins psychiatriques à temps complet sur décision du représentant de l’Etat à l’hôpital de [Localité 3] conformément à l’article L3213-1 ou L3213-2 du code de la santé publique ;
Que le dernier avis médical du 22/09/2025 du Docteur [M], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient admis pour troubles psycho comportementaux à domicile avec notion de menaces de mort envers son épouse et un médecin. Ce jour à l’entretien, le patient reste logorrhéique, avec un discours riche de détails, dispersé, associé à une pensée diffluente. Les propos restent centrés sur son épouse, avec un vécu persécutif, qui semble toutefois alimenté par des éléments de réalité sur le plan des tensions et de l’histoire conjugale récente. Il n’a pas conscience de ses troubles, sans s’opposer farouchement aux soins, de manière assez discordante. L’adhésion aux soins reste très fragile dans ce contexte. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [W] [N] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [W] [N] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [W] [N] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 25 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 25 Septembre 2025
M. [W] [N],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 25 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 25 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 25 Septembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Personnes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résolution du contrat ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Forclusion
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Intervention forcee ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Ville ·
- Déclaration ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Israël ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Demande
- Trésor public ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Jouissance exclusive ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Pool ·
- Assurances ·
- Partie commune ·
- Adresses
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Demande ·
- Revenu
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Audience
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.