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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00307 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7UV
N° MINUTE : 25/ 338
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [B] [P], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [H] [O], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [V] [C], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 01 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la société [Adresse 10] depuis le 28 novembre 2017 en qualité d’auxiliaire de vie, Madame [T] [U] a été victime d’un accident du travail du 13 octobre 2018 dans les circonstances suivantes, telles que précisées dans la déclaration d’accident du travail :
« transfert d’une résidente de son lit à sa chaise. Douleurs omoplates + épaule gauche »
Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2018 mentionne : « traumatisme musculaire rachidien avec contractures hyperalgiques +++ impotence fonctionnelle ».
La [7] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Suivant le certificat médical final du 31 mars 2021, le médecin de la salariée a retenu une consolidation avec séquelles au 31 mars 2021.
Par un courrier daté du 5 août 2021, il a été notifié à l’assurée un taux d’incapacité permanente à 9 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 1er avril 2021. Les conclusions médicales font état d’un traumatisme indirect de la ceinture scapulaire côté gauche non dominante avec possible étirement du grand dentelé gauche, de douleurs quotidiennes avec gêne fonctionnelle à l’élévation ou lors des efforts et une baisse de force, une limitation nette de l’abduction et de l’élévation antérieure de l’épaule gauche.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle notifié, l’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 23 février 2022, a confirmé la décision.
L’assuré a alors saisi la présente juridiction et, suivant un jugement du 13 mars 2024, la présente juridiction a fixé le taux d’incapacité permanente de la victime suite à son accident du travail du 13 octobre 2018 à 18 % dont 3 % d’incidence professionnelle au 31 mars 2021.
Le 26 novembre 2021 un certificat médical de rechute a été établi par le médecin de l’assurée et a prescrit un arrêt de travail et des soins pour « G douleur épaule/grand dentelé/trapèze gauche ».
Cette rechute a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 13 novembre 2018.
Par la suite par courrier du 28 juin 2024, la caisse a notifié à l’assurée le maintien du taux d’incapacité permanente à 18 % suite à la rechute consolidée le 31 janvier 2024.
Contestant ce taux, l’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) qui, au cours de sa séance du 29 octobre 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Madame [U] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe le 13 décembre 2024.
Aux termes de cette requête, elle demande au tribunal de bien vouloir réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle, le taux médical de 15 % lui semblant insuffisant au regard de ses douleurs.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 28 mai 2025, la caisse demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision du 20 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable maintenant à 18 % de taux d’incapacité permanente partielle dont l’assurée reste atteinte suite à la rechute de son accident de travail du 13 octobre 2018.
Par jugement avant-dire droit en date du 10 juillet 2025, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la caisse produise ses observations et explications sur la prise en charge de la nouvelle lésion visée dans le certificat médical du 7 janvier 2022 dans le cadre de la rechute du 26 novembre 2021 consécutive à l’accident du travail du 13 octobre 2018 et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
À l’audience du 1er octobre 2025, la caisse a indiqué qu’il y a eu une décision de rejet de prise en charge de la nouvelle lésion visée dans le certificat médical du 7 janvier 2022 dans le cas de la rechute du 26 novembre 2021.
Il a également été précisé par la caisse que l’assurée bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Madame [U] a rappelé qu’elle a 31 ans, un enfant de quatre mois, qu’elle a essayé de faire une formation pour être comptable mais qu’il est difficile pour elle d’être assise. Elle a indiqué ne pas avoir de diplôme et avoir été auxiliaire de vie depuis ses 18 ans pendant 10 ans sans avoir eu de formation préalable. Elle considère que sa situation est difficile.
Elle a produit aux débats le rapport de la commission médicale de recours amiable ainsi que le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente du médecin conseil en date du 22 décembre 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partiel consécutif à l’accident du travail de l’assurée du 13 octobre 2018 a été fixé à 18 % dont 15 % au titre du taux médical par le pôle social suivant le jugement du 11 janvier 2023.
Le médecin expert nommé par le tribunal avait alors rappelé que le médecin conseil de la caisse retrouvait à l’examen clinique de l’assurée une raideur pour l’épaule gauche évaluée à 90° en antépulsion et 100° en abduction, raideur moyenne pour laquelle le chapitre 1-1-2 du barème d’invalidité accident du travail propose un taux de 15 %. Le médecin expert a également relevé que l’assurée à la possibilité de se reclasser sur un poste de travail administratif suite à son inaptitude.
Madame [U] soutient que la rechute du 26 novembre 2021 a permis de mettre en évidence une nouvelle séquelle soit une hernie discale cervicale compressive.
Elle précise qu’elle est suivie à ce titre par un neurochirurgien et qu’elle souffre d’une pathologie cervicobrachiale, d’une dystonie cervicale avec un syndrome myofasciale du rhomboïde et du trapèze gauche.
Elle explique avoir en moyenne 60 séances de kinés par an afin de soulager ses douleurs et bénéficie de piqûres de Botox deux fois par an.
Elle précise être en invalidité de deuxième catégorie suite à la rechute.
Selon elle, le taux de 15 % n’est pas suffisant dans la mesure où elle souffre, ne peut travailler et ce malgré des essais de reprise d’une formation de remise à niveau durant deux mois.
Elle indique enfin avoir sollicité une carte prioritaire ainsi qu’une carte de stationnement auprès de la [9].
En réponse, la caisse rappelle que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 15 % et que l’assurée a bien été placée en invalidité de catégories 2 suite à la consolidation. Elle considère ainsi qu’il ne peut être retenu un taux d’incapacité permanente pour indemniser le préjudice d’ordre professionnel plus important.
L’assurée a produit aux débats le rapport de la commission médicale de recours amiable qui fait état du certificat médical avec nouvelle lésion du 7 janvier 2022 suivant lequel il a été mis en évidence une hernie cervicale compressive.
Il est relevé que lors de l’examen du 21 décembre 2023, le médecin conseil a notamment constaté :
antécédent de scoliose avec arthrodèse en 2008 ; suivi au centre antidouleur à [Localité 5], diagnostic de dystonie cervicale avec syndrome myofasciales du trapèze et des paravertébraux dorsaux gauches, toxines botuliques administrées au niveau des trapèzes supérieurs moyens inférieurs le 19 janvier 2023 et le 7 septembre 2022. La discussion de ladite commission est la suivante :
« est imputable à la rechute du 26 novembre 2021 de l’accident du travail du 13 octobre 2018 une douleur de l’épaule gauche, du grand dentelé et du trapèze gauche selon le certificat médical.
Les séquelles imputables sont des douleurs chroniques de la région scapulaire gauche et une limitation modérée de la mobilité de l’épaule gauche non dominante.
Selon le chapitre 1.1.2 du barème [11], le taux médical d’incapacité permanente de 15 % n’a pas été sous-évalué. ».
Il convient ainsi de constater que suivant les éléments produits aux débats, soit tout particulièrement le certificat médical de rechute et le compte rendu de l’examen médical du médecin-conseil effectué le 21 décembre 2023, la rechute est relative à des douleurs de l’épaule gauche, du grand dentelé et du trapèze gauche.
La pathologie relative à la hernie cervicale compressive n’a été révélée suivant le rapport de la commission médicale de recours amiable que suivant un certificat médical du 7 janvier 2022 faisant état d’une lésion nouvelle.
Or, il n’a pas été contesté que cette nouvelle lésion consécutive à la rechute et déclarée avant la consolidation n’a pas été prise en charge par la caisse.
Il n’y a donc pas lieu de retenir dans le cadre de la rechute du 26 novembre 2021 les constatations médicales résultant du certificat médical du 7 janvier 2022 faisant état d’une hernie cervicale compressive.
Madame [U] ne verse pas aux débats d’éléments venant infirmer l’appréciation effectuée par la [8] quant au taux médical au regard du barème suscité (chapitre 1.1.2) et de l’examen clinique effectué par le médecin-conseil de la caisse qui a apprécié l’épaule gauche et tout particulièrement sa mobilité et effectué des mesures et conclut à une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche non dominante.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments médicaux permettant de remettre en cause l’appréciation effectuée tant par le médecin-conseil que par la [8] composée d’un médecin expert, il n’y a pas lieu de remettre en cause ce taux médical.
S’agissant du taux socioprofessionnel soit de l’incidence professionnelle, il convient de rappeler que suite à l’accident du travail, l’assurée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 9 septembre 2020 et licenciée le 1er octobre 2020 de son travail d’auxiliaire de vie auprès des personnes âgées qu’elle exerçait depuis le 28 novembre 2017.
Il a été relevé dans le jugement du 13 mars 2024 suscité que postérieurement à ce licenciement, l’assurée a pu reprendre une activité professionnelle en qualité d’intérimaire avant une rechute de son accident du travail du 26 novembre 2021 dont, il convient de rappeler, qu’il n’en a pas été tenu compte dans l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle effectuée à ce moment-là, s’agissant d’un élément postérieur à la date de consolidation fixée.
Il avait également été noté dans ce jugement que suivant l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 9 septembre 2020, si l’assurée a été déclarée inapte au poste auxiliaire de vie, elle était néanmoins en capacité d’effectuer les tâches de type administratif ou d’accueil téléphonique et était en capacité d’effectuer des formations pour un reclassement sur des tâches de ce type.
Or, dans le cadre de cette instance, elle a expliqué qu’elle a commencé une formation de comptable et a dû l’achever chez elle en raison des douleurs. Elle n’a pas obtenu de diplôme à l’issue de cette formation.
Dans ces conditions, au regard tant de l’interruption de son activité professionnelle en qualité d’intérimaire que de l’impossibilité de suivre la totalité de la formation en comptabilité en présentiel du fait des douleurs résultants de la rechute, éléments nouveaux et non contestés, il est manifeste que la rechute a eu une incidence professionnelle sur la situation de l’assurée don il doit être tenu compte.
Le taux socioprofessionnel est ainsi porté à 5 %.
Sur les dépens
Il n’est fait droit que pour partie aux demandes de l’assurée de sorte que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [U] à la suite de la rechute du 21 novembre 2021 de l’accident du travail du 13 octobre 2018 au taux de 20 % dont 5 % au titre du taux socioprofessionnel ;
DIT que chaque partie est tenue à la moitié des dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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