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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 janv. 2026, n° 24/06736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05.01.2026 pror 26 Janvier 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Marianne DESBIENS…………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06736 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5USJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STRUCTUA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [V], [R] [C]
né le 07 Avril 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2024, [C] [Z] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 28 août 2024 à la demande de STRUCTUA INGENIERIE SARL.
STRUCTUA INGENIERIE SARL a pour activité d’être un bureau d’étude et a, par devis du 14 novembre 2022 accepté, été missionnée par [C] [Z] pour une étude de réhabilitation d’une maison individuelle.
Mécontent de la prestation, [C] [Z] n’a payé que la somme de 600 euros sur un montant total accepté de 2160 euros auquel il faut ajouter la somme de 480 euros au titre des missions complémentaires commandées.
Lors de l’audience du 3 novembre 2025, STRUCTUA INGENIERIE SARL s’est référée à s es conclusions et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement des articles 1103 et 1240 du code civil :
— condamner la [C] [Z] à lui payer à la somme de 2040 € au titre des prestations impayées ;- condamner la [C] [Z] à la somme de 1500 € au titre de procdédure abusive.
— Condamner [C] [Z] à lui payer la somme de 2500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [C] [Z] au paiement des entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [C] [Z] a comparu et justifie son refus de paiement par les erreurs et insuffisances de la prestation réalisée par la demanderesse.
La présente décision sera contradictoire et en dernier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les créances de STRUCTUA INGENIERIE SARL:
Aux termes des articles 1103, 1237 et 1240 du code civil, les contrats lient les parties et la mauvaise exécution du contrat ouvre un droit à réparation.
En l’occurrence, le demandeur expose avoir réalisé les missions confiées et acceptées dans le devis puis la mission complémentaire.
STRUCTUA INGENIERIE SARL fournit au dossier un historique comptable, le devis accepté ainsi que les plans attestant de l’exécution du contrat.
Ces éléments corroborent son allégation.
[C] [Z] considère que les prestations étaient a minima insuffisantes.
Se prétendant libéré de son obligation de paiement, il lui appartient d’en rapporter la preuve. Toutefois les pièces produites témoignent d’un désaccord sur les solutions techniques mais non d’une absence d’exécution ou d’une mauvaise exécutiion de ses oblkigation par la société demanderesse.
La demande de STRUCTUA INGENIERIE SARL qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de STRUCTUA INGENIERIE SARL, de condamner [C] [Z] à lui payer les sommes de:
2040 € En revanche le demandeur ne justifie pas suffisamment de l’existence le caractère abusif de la procédure diligentée par [C] [B], sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[C] [Z] , qui succombe, sera tenu aux dépens en revanche il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne [C] [Z] à payer à STRUCTUA INGENIERIE SARL la somme de 2040 € au titre des prestations impayés ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [C] [Z] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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