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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 23 janv. 2025, n° 23/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02137
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHNJ
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [BS]
né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 31], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [H] [BS]
né le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 31], demeurant [Adresse 20] (LUXEMBOURG)
et
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 6]
et
Monsieur [V] [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 28] (ISRAËL), demeurant [Adresse 21] (ETATS-UNIS)
et
Monsieur [Y] [BS]
né le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 31], demeurant [Adresse 14]
et
Maître [U] [X], mandataire commun commis pour représenter les indivisions successorales notamment de la SCI [Adresse 27] et de la [35], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Michel VORMS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 31], demeurant [Adresse 9] – (BELGIQUE)
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 16 octobre 2024 des avocats des parties
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°LES FAITS CONSTANTS
Par ordonnance du 14 janvier 1994 et ordonnance rendue sur pourvoi le 13 septembre 1994, le tribunal d’instance de METZ a ordonné le partage judiciaire des biens dépendants de la succession de M [J] [L], décédé le [Date décès 19] 1989, laissant comme héritiers
— sa mère Mme [C] dite [N] [YP] veuve [L],
— sa sœur Mme [E] [L] épouse [BS],
— son neveu, M [V] [L] venant en représentation de son frère M [JK] [L],
— ses neveux Mme [I] [L] épouse [F] et M [R] [L] venant en représentation de son frère M [K] [L],
et a désigné Maître [W] et Maîtres [D] et [S], notaires, pour procéder aux opérations.
Par ordonnance du juge des référés de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de METZ du 26 juin 1990, Maître [A], es qualités, a été désigné mandataire commun de Mme [N] [YP], Mme [E] [BS], M [V] [L], M [H] [BS], M [R] [L] et Mme [I] [L] épouse [F] en leurs qualités de co-propriétaires de parts indivises des SNC DU [Adresse 16] et [34] [Adresse 25].
Mme [N] [L] est décédée le [Date décès 4] 1996.
Par ordonnance du tribunal d’instance de METZ du 15 janvier 1997, le partage des biens de la succession de Mme [N] [YP] veuve [L] a été ordonné, avec jonction de la procédure ouverte au nom de M [J] [L].
Par ordonnance 16/214 du 26 août 2016, la SCP [U] [X] en la personne de Maître [U] [X] a été désigné mandataire commun représentant les parts indivises des sociétés SCI [26] [Adresse 16], SCI [29] et SCI DU [Adresse 24] en remplacement de M°[A].
Par ordonnance 23/54 du 22 février 2023, la SCP [X] pris en la personne de M°[U] [X] a été désigné en qualité de mandataire commun représentant les parts indivises de la [35] en lieu et place de M°[P] [A].
A l’issue de plusieurs ordonnances dont celles des 09 mars 2007 et 02 février 2022, Maître [Z] [M], notaire associé et Maître [G] [S] sont en charge des opérations de partage.
Par ailleurs, Mrs [O], [H] et [Y] [BS] viennent aux droits de M [T] [BS], décédé, venant lui-même aux droits de Mme [E] [L] son épouse.
Lors des débats du 29 septembre 2022, en l’absence de M [R] [L], les indivisaires ont émis le souhait de procéder à la réalisation des actifs suivants dépendants de l’indivision :
— un immeuble situé à [Localité 30] [Adresse 17] [Adresse 10],
— une villa située à [Localité 32] [Adresse 13],
— deux appartements locatifs situés à [Localité 30], [Adresse 22] et [Adresse 8]
ainsi qu’un bien en indivision situé [Adresse 23] à [Localité 30],
et ont proposé de confier l’évaluation de ces biens à des sociétés spécialisées en immobilier.
Lors des débats du 13 janvier 2023, qui se sont tenus en l’absence de M [R] [L], les indivisaires ont réitéré leurs projets de vente et précisé l’évaluation faite par les agence des biens concernés.
Selon procès verbal du 23 juin 2023, le Conseil d’administration de la [35] a autorisé la cession
— de ses biens et droits immobiliers sis à [Localité 30] [Adresse 18] à [Localité 30] pour un prix plancher de 2.500.000 € net vendeur,
— de ses biens et droits immobiliers sis à [Localité 30] [Adresse 22] pour un prix plancher de 60.000 € net vendeur ;
— de ses biens et droits immobiliers sis à [Localité 30] [Adresse 8] pour un prix plancher de 100.000 € ;
— d’une villa sise à [Localité 32] [Adresse 13] pour un prix plancher de 1.142.000 € net vendeur.
2°LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 14 août 2023, M. [O] [BS], M. [H] [BS], Mme [I] [L], M. [V] [B] [L], M. [Y] [BS] et Maître [U] [X] mandataire commun commis pour représenter les indivisions successorales de la SCI [26] [Adresse 16] et de la [35] ont constitué avocat et ont fait assigner M. [R] [L] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 815 et suivants du code civil :
— autoriser Maître [Z] [M] et Maître [G] [S], notaires, à donner mandat de vendre au meilleur prix selon les estimations établies par les agences nonobstant le refus d'[R] [L], co-indivisaire,
— autoriser ensuite les notaires commis à procéder à la vente des actifs immobiliers de la SCI [Adresse 16] et des murs commerciaux de l’indivision [BS] [L] [Adresse 33], nonobstant l’absence ou le refus d'[R] [L],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— mettre les frais à la charge de la succession ;
M. [R] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 21 février 2024, à juge unique.
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2024, les demandeurs ont été invités à produire leurs pièces et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, mise en délibéré au 19 décembre 2024 et prorogée au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En s’abstenant de constituer avocat, s’expose à ce que la présente décision soit rendue sur le seul fondement des éléments produits par les autres parties.
*
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, les indivisaires demandeurs souhaitent procéder à la vente amiable :
— d’un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 30], pour un prix plancher de 2.500.000 € net vendeur,
— d’un bien immobilier sis [Adresse 22] à [Localité 30], pour un prix plancher de 60.000 € net vendeur,
— d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 30], pour un prix plancher de 100.000 € net vendeur,
— d’un bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 32], pour un prix plancher de 1.142.000 € net vendeur,
— des immeubles de la SCI DU [Adresse 16] pour un prix plancher de 3.000.000 € net vendeur,
— d’un bien immobilier situé [Adresse 23] à [Localité 30] pour un prix plancher de 230.000 € net vendeur
Alors que M [J] [L] est décédé le [Date décès 19] 1989 et Mme [N] [YP] le [Date décès 4] 1996, les successions ne sont pas réglées à ce jour.
Le projet de vente a été évoqué lors des débats du 29 septembre 2022 où M [R] [L] était absent, non représenté.
Lors des débats du 13 janvier 2023, il était également absent, non représenté.
Assigné à personne, il n’a pas constitué avocat pour faire connaître les motifs qui s’opposent aux ventes sollicitées par ses co-indivisaires.
Ce faisant, il met en péril l’intérêt commun de l’indivision.
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes et d’autoriser Maître [Z] [M] et Maître [G] [S], notaires, à donner mandat de vendre au meilleur prix selon les estimations établies par les agences et d’autoriser ensuite les notaires commis à procéder à la vente des actifs immobiliers de la SCI [Adresse 16] et des murs commerciaux de l’indivision [BS] [L] [Adresse 33], nonobstant l’absence ou le refus d'[R] [L].
*
Les dépens seront employés en frais du partage.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AUTORISE Maître [Z] [M] et Maître [G] [S], notaires commis, à donner mandat de vendre au meilleur prix selon les estimations établies par les agences des actifs immobiliers de la SCI [Adresse 16] et des murs commerciaux de l’indivision [BS] [L] [Adresse 33], nonobstant l’absence ou le refus d'[R] [L],
AUTORISE ensuite les notaires commis à procéder à la vente des actifs immobiliers de la SCI [Adresse 16] et des murs commerciaux de l’indivision [BS] [L] [Adresse 33], nonobstant l’absence ou le refus d'[R] [L],
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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