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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 21/14886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies certifiées conformes :
Me MULON #R177Me DE KERVERSAU #P16Me [P] #W9Me [O] #C2258 + 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/14886
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQSK
N° MINUTE :
Assignations des
18 et 22 novembre 2021
29 juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Elodie MULON de la S.E.L.AR.L. CM&A – CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0177
Monsieur [R], [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Elodie MULON de la S.E.L.AR.L. CM&A – CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0177
Madame [A], [E], [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Elodie MULON de la S.E.L.AR.L. CM&A – CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0177
Monsieur [H], [M], [F] [V]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Elodie MULON de la S.E.L.AR.L. CM&A – CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0177
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14886 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQSK
DÉFENDEURS
Madame [I] [K], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me François DE KERVERSAU de la S.E.L.A.R.L. KERVERSAU – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0016
Monsieur [Z] [U], pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal d'[B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me François DE KERVERSAU de la S.E.L.A.R.L. KERVERSAU – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0016
Madame [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me François DE KERVERSAU de la S.E.L.A.R.L. KERVERSAU – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0016
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2258
PARTIES INTERVENANTES
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la S.E.L.A.R.L. SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009,
et par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon, avocats plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14886 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQSK
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée les 18 et 25 novembre 2021 à la requête de messieurs et madame [S], [R], [H] et [A] [V] à madame [C] [U], madame [I] [K] et monsieur [Z] [U] ces deux derniers en leur nom personnel et ès qualités de représentant légal d'[B] [U] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 29 juillet 2022 à la SA B.N.P PARIBAS ;
Vu l’ordonnance de jonction prise le 12 octobre 2023 par le juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 rectifiée le 17 octobre 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
reçu la SA CARDIF ASSURANCE VIE en son intervention volontaire et mis hors de cause la B.N.P PARIBAS CARDIF (SA) assignée le 29 juillet 2022 ; autorisé la SA CARDIF ASSURANCE VIE à communiquer dans le cadre de la présente instance la copie des éléments contractuels détenus par elle, en ce comprise la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire litigieuse et le cas échéant les échanges avec le souscripteur ; renvoyé l’affaire à la mise en état dématérialisée du 2 MAI 2024 pour conclusions au fond de maître [J] et de Me [X] lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 23 janvier 2025.
Vu les conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 3 avril 2025 par messieurs et madame [S], [R], [H] et [A] [V] ;
Vu l’invitation d’avoir à s’exprimer sur la demande de révocation adressée aux parties par les services du greffe le 4 avril 2025, observations à adresser au plus tard pour le 11 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture adressées le 11 avril 2025 par messieurs et madame [S], [R], [H] et [A] [V] ;
Vu les dernières conclusions en opposition à la demande de révocation d’ordonnance de clôture adressées le 11 avril 2025 par mesdames et messieurs [K] et [U] ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce par ordonnance rendue le 25 janvier 2024 (rectifiée le 17 octobre 2024), le juge de la mise en état a notamment autorisé la SA CARDIF ASSURANCE VIE à communiquer la copie des éléments contractuels détenus par elle, en ce comprise la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire objet du litige et le cas échéant les échanges avec le souscripteur. L’affaire a pour ce faire et pour conclusions au fond de maître [J] et de Me [X] été renvoyée à la mise en état du 2 MAI 2024.
Me [P] pour la CARDIF a conclu et adressé des pièces le 8 mars 2024.
Me de [X] pour mesdames et messieurs [K] et [U] a conclu le 15 mai 2024, après la mise en état du 2 MAI 2024.
Me [O] pour la BNP PARIBAS a conclu le 16 décembre 2024.
A cette dernière date du 16 décembre 2024, l’ensemble des défendeurs et des parties intervenantes avait donc conclu.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Les consorts [V] qui sont en outre demandeurs au principal ont donc bénéficié de cinq semaines pour répliquer alors même que l’affaire a été introduite en 2021. Ils ont donc été mis en situation de répliquer (nul n’étant besoin d’un « calendrier de procédure » tel qu’invoqué et au demeurant non sollicité par les autres parties), pour conclure.
Au delà du principe de la contradiction qui a en l’espèce été respecté, les consorts [V] n’évoquent ni ne justifient d’aucune cause grave survenue postérieurement à ordonnance de clôture tel que le relèvent les consorts [K] – [U], le délai entre la clôture et la fixation ne constituant pas une telle cause.
Les conditions de l’article 803 du code de procédure civile n’étant pas remplies la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Il sera statué sur les seules demandes formées aux termes des conclusions régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture.
Les demandes adverses formées à titre subsidiaire étant devenues sans objet, il ne sera pas statuer les concernant.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance contradictoire :
REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prise le 23 janvier 2025 ;
DISONS qu’il sera statué au fond sur les seules demandes formées aux termes des conclusions régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture ;
RAPPELONS que l’affaire est fixée au 23 octobre 2025, 10h30.
Faite et rendue à [Localité 14], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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