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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 14 août 2025, n° 22/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 14/08/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 22/00084 – N° Portalis DBZC-W-B7G-DOAZ
N° de minute : 25/01045
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE AOUT
DEMANDEUR :
[H] [C] [W] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 21] (CAMEROUN)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuelle LEMOINE, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[K] [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 21] (CAMEROUN)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION prorogée le 10/07/2025 et rendue le 14/08/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le présent juge est compétent et que la loi française est applicable aux différents problèmes juridiques tranchés par la présente décision ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T], de :
Madame [H] [C] [W] [S] née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 21] (CAMEROUN)
Et
Monsieur [K] [B] [T] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 21] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 18] (53)
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civil ;
DONNE acte à Madame [W] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 29 août 2021;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
CONSTATE la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] relative aux indemnités d’occupation ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule BMX1 immatriculé BR 760 CJ à Monsieur [T] ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule CHEVROLET immatriculé CF 728 ZQ à Madame [W] [S] ;
CONSTATE que Monsieur [T] ne dispose pas de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de la mineure [O] [W] [S], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 20] (53) ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J], [N] [T], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 17] (Espagne) et [X] [T], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 20] (53) sera exercée conjointement par les deux parents Madame [W] [S] et Monsieur [T] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [J] et [X] [T] au domicile de leur mère, Madame [W] [S], à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable le père, Monsieur [T] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement :
a)en dehors des périodes de congés scolaires
— les semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que tous les milieux de semaine, du mardi sortie des classes jusqu’au mercredi 18 heures ;
b) pendant les périodes de congés scolaires
— la moitié de toutes les vacances scolaires :
• la première moitié, les années paires,
• la seconde moitié, les années impaires ;
DIT que si le bénéficiaire du droit d’accueil se trouvait dans l’impossibilité d’accueillir les enfants, il lui appartient d’en aviser l’autre parent au début de la semaine au cours de laquelle il doit accueillir les enfants (au plus tard le mardi) ;
DIT que le père aura la charge matérielle et financière d’aller chercher ou faire chercher, de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, ou de tout lieu déterminé en accord entre les parties, étant rappelé qu’au jour de la présente décision, Monsieur [T] est soumis à une interdiction de contact avec Madame [W] [S] ainsi qu’à une interdiction de paraître au domicile de celle-ci ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la Fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la Fête des Mères chez la mère ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
FIXE à cent soixante euros (160 €), soit quatre-vingts euros (80 €) par mois et par enfant le montant total de la contribution que Monsieur [T] devra verser à la mère, Madame [H] [C] [W] [S] pour l’entretien des enfants [J] [T] et [X] [T], à compter de la présente décision et au besoin l’y condamnons ;
DIT que la pension est payable par mois, d’avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du bénéficiaire ;
DIT que cette contribution sera versée douze mois par an ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE) selon la formule suivante :
pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction générale de l’INSEE – [Adresse 3] – par téléphone : [XXXXXXXX01] ou sur le site internet : www.insee.fr ; http://www.insee.fr);
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge des parents ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
• saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur ;
• recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
• par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14], service d’accompagnement des familles : 02.43.67.76.84) ou [16] ([19]) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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