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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 22/06070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 AVRIL 2026
N° RG 22/06070 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYUJ
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [Q][X] [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 436
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [A] [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ACTE INITIAL du 09 Novembre 2022 reçu au greffe le 21 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2026 Madame LE BIDEAU, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Copie exécutoire :Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 436, Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Copie certifiée conforme : Me [T] (notaire)
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M.[J] [R], né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 6] (Italie), de nationalité italienne, et de Mme [S] [P] son épouse, née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 7] (Italie), de nationalité italienne, sont issus :
— M. [Y] [V] [R], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (Italie),
— Mme [Q][X] [R], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Italie),
— M. [A] [W] [R], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4] (93).
M. [J] [R] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 8].
Un acte de notoriété aurait été établi par Maître [G] [E], notaire à [Localité 9] (78) suite à ce décès.
Mme [S] [P] veuve [R] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 10] (78).
Maître [L], notaire à [Localité 11], aurait été mandatée pour procéder aux opérations de liquidation des deux successions.
Les époux n’étaient propriétaires d’aucun bien immobilier, le domicile familial sis [Adresse 4] à Cherbonnières (17) étant géré depuis un acte sous seing privé du 20 février 1987 par la SCI [1] constituée à cette fin et dans laquelle, suite à une cession de parts, les trois enfants [R] sont titulaires de parts.
Mme [Q][X] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour sortir de la SCI et par un jugement du 25 novembre 2021 rectifié le 27 janvier 2022, le tribunal l’a autorisée à exercer son droit de retrait, rappelant que le remboursement des droits sociaux des Mme [Q][X] [R] s’effectuera à un prix qui sera fixé par un expert désigné par les parties ou à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, à la requête de la partie la plus diligente.
Un véhicule a été cédé par Madame [S] [R] à son petit-fils, fils de M. [Y] [R] le 9 janvier 2019, ce que Mme [Q][X] [R] a contesté, estimant qu’elle n’en avait que l’usufruit.
Aucun règlement amiable des successions de M. et Mme [R] n’a pu avoir lieu, Madame [Q][X] [R] reprochant à ses frères de l’avoir tenue à l’écart de certaines de leurs démarches pour la gestion de la SCI et les suspectant d’avoir détourné des sommes des comptes bancaires dont elle a demandé la communication des relevés.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 novembre 2022, Mme [Q][X] [R] a fait assigner M. [Y] [R] et M. [A] [R] devant ce tribunal aux fins que soit notamment ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs parents.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [Q][X] [R] demande au tribunal de :
« Vu l’article 815 du Code civil,
Vu les articles 840, 843, 3913, 924 du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de partage amiable et l’inertie de Maître [L], Notaire,
Vu les pièces versées aux débats,
— Accueillir Madame [Q][X] [R] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [J] [R] et de Madame [S] [P] veuve [R],
— Saisir la Chambre départementale des Notaires afin que soit désigné un Notaire qui sera chargé de procéder aux dites opérations,
— Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,
— Condamner Messieurs [Y] [R] et [A] [R] à communiquer les éléments suivants, dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai :
— relevés du compte joint depuis le mois d’avril 2021,
— relevés du compte n°[XXXXXXXXXX01] (CODEVI) ouvert auprès du [2] CHARENTE MARITIME le 05/02/2013 et clôturé le 25/11/2019,
— relevés du compte n° [XXXXXXXXXX02] (Livret A) ouvert auprès du [2] CHARENTE MARITIME le 12/02/2013 et clôturé le 25/11/2019,
— relevés du compte n°0940179P020, ouvert auprès de la [3] le 19/01/1989, depuis le décès de notre père,
— justificatif du loyer de Madame [S] [P], d’un montant de 954,96 €, réglé le 5/11/2020,
— bail initial du logement qu’occupait Madame [S] [P],
— lettre de résiliation dudit bail,
— justificatif du remboursement du dépôt de garantie,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant toutes voies de recours et toutes constitutions de garantie,
— Condamner solidairement Messieurs [Y] [R] et [A] [R], à lui verser la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des Avocats de la cause, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
En défense et aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, M. [Y] [R] et M. [A] [R] demandent au tribunal de :
« -Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de successions de Monsieur [J] [R] et de Madame [S] [R],
— Saisir la chambre départementale des notaires afin que soit désigné un notaire qui sera chargé de procéder aux dites opérations,
— Rejeter la demande de communications de pièces et d’astreinte formulée par la demanderesse,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner Madame [Q] [X] [R] à verser à chacun des défendeurs à la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 février 2026 a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
L’article 840 du code civil dispose que “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
Selon l’article 840-1 du même code, “lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.”
En l’espèce, il existe entre Mme [Q][X] [R], M. [Y] [R] et M. [A] [R] une indivision portant sur les biens issus de la succession de leurs parents [J] et [S] [R].
Les parties s’accordent à dire qu’une sortie de l’indivision est nécessaire et qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande principale de Mme [Q][X] [R] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant du décès d'[J] et de [S] [R].
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les époux [R] n’étaient propriétaires d’aucun bien immobilier. L’actif successoral semble n’être composé que de liquidités et de biens mobiliers. Il résulte toutefois des écritures et des pièces produites par les parties qu’il existe une problématique liée à la SCI [1] qui souhaite mettre en vente son bien immobilier mais qui doit pour cela régler un problème de contrat portant sur des panneaux voltaïques qui est au nom de [S] [R]. Se pose aussi la question de la cession du véhicule du couple qui a été cédé par Mme [R] à son petit-fils en 2019.
Il apparaît dès lors nécessaire de désigner un notaire qui pourra réclamer les éléments nécessaires et aura accès à l’ensemble des documents devant lui permettre de dresser un état liquidatif complet.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser “un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir” avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Mme [Q][X] [R] demande au tribunal de condamner ses frères à lui communiquer sous astreinte un certain nombre de pièces :
— relevés du compte joint depuis le mois d’avril 2021,
— relevés du compte n°[XXXXXXXXXX01] (CODEVI) ouvert auprès du [2] CHARENTE MARITIME le 05/02/2013 et clôturé le 25/11/2019,
— relevés du compte n° [XXXXXXXXXX02] (Livret A) ouvert auprès du [2] CHARENTE MARITIME le 12/02/2013 et clôturé le 25/11/2019,
— relevés du compte n°0940179P020, ouvert auprès de la [3] le 19/01/1989, depuis le décès de notre père,
— justificatif du loyer de Madame [S] [P], d’un montant de 954,96 €, réglé le 5/11/2020,
— bail initial du logement qu’occupait Madame [S] [P],
— lettre de résiliation dudit bail,
— justificatif du remboursement du dépôt de garantie,
Il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles ces pièces lui sont nécessaires. Il semble que leur absence de communication soit la raison du blocage des opérations de partage amiable. MM. [R] soutiennent toutefois que ces pièces avaient été communiquées au notaire en charge du partage amiable.
Au vu de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, il appartiendra aux parties de communiquer au notaire désigné les éléments qui lui seront nécessaires à l’établissement de l’acte de partage comme indiqué dans les paragraphes précédents.
En l’état, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Q][X] [R], M. [Y] [R] et M. [A] [R] suite au décès d'[J] et de [S] [R] dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre [J] et [S] [R] est un préalable indispensable aux dites opérations ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [M] [T], notaire à [Localité 12] (78)
[Courriel 1]
DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné,
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments,
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure;
DEBOUTE Mme [Q][X] [R] de sa demande de communication de pièces sous astreinte;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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