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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEF7
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/00767
affaire : Monsieur [N] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne RC PISCINES ET SPAS
c/ S.A.R.L. AZUR CS DIFFUSION RCS DE [Localité 7], [H] [Z]
Expédition délivrée à
Me Laure PERRET
TC [Localité 7]
LRAR à
SARL AZUR CS DIFFUSION
M. [H] [Z]
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize mai à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. Monsieur [N] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne RC PISCINES ET SPAS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. AZUR CS DIFFUSION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE
M. [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Monsieur [N] [P] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nice la SARL AZUR CS DIFFUSION et son gérant Monsieur [H] [Z] aux fins notamment de faire cesser les actes de concurrence déloyale de la SARL AZUR CS DIFFUSION.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 13 mars 2025 et visées par le greffe, la SARL AZUR CS DIFFUSION et Monsieur [H] [Z] concluent aux fins de voir :
— Juger la SARL AZUR CS DIFFUSION et Monsieur [H] [Z] recevables et bien-fondés en leur exception de compétence ;
— Se déclarer incompétent à connaître du litige, au bénéfice du président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé et renvoyer l’affaire devant ce dernier ;
— Condamner Monsieur [N] [P] à verser à la SARL AZUR CS DIFFUSION et Monsieur [H] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
— Renvoyer la procédure à une prochaine date d’audience, afin de permettre à la SARL AZUR CS DIFFUSION et Monsieur [H] [Z] de conclure sur le fond.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [N] [P] demande au juge de :
— Lui donner acte de ce qu’il s’en remet à la justice sur l’exception d’incompétence soulevée ;
— Débouter la SARL AZUR CS DIFFUSION et Monsieur [H] [Z] de leur demande d’article 700 ;
— Réserver les dépens.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter à l’audience, la décision sera rendue de façon contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle :
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Enfin, aux termes de l’article L. 210-1 du même code, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité et les sociétés par actions.
Les défendeurs font valoir in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Ils indiquent que Monsieur [P] accomplit des actes de commerce, et que la SARL AZUR CS DIFFUSION est une société commerciale qui a pour gérant et associé unique Monsieur [H] [Z]. Ils soulignent également l’objet du litige, relatif à l’application d’une clause de non-concurrence comprise dans un acte de cession de fonds de commerce, entre la société et Monsieur [P], et à des faits de concurrence déloyale de Monsieur [Z], gérant de la société.
Le demandeur s’en rapporte sur cette question mais rappelle que l’action en responsabilité contre un dirigeant de société commerciale relève de la compétence du juge consulaire si les faits qui lui sont reprochés se rattachent par un lien direct à la gestion de ladite société.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [N] [P], qui ne conteste pas exercer des actes de commerce à titre de profession, a la qualité de commerçant. La SARL AZUR CS DIFFUSION est quant à elle une société commerciale à tout le moins à raison de sa forme. Enfin, les faits de concurrence déloyale reprochés à Monsieur [H] [Z] se rattachent bien à l’activité de sa société.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur les demandes et de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Nice.
Sur les demandes accessoires :
A ce stade de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire ;
NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour statuer sur les demandes, qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce ;
RENVOYONS en conséquence les parties devant le président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au tribunal de commerce de Nice avec une copie de la décision de renvoi ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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