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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 2 mai 2025, n° 23/06221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 02 Mai 2025
Dossier N° RG 23/06221 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7GY
Minute n° : 2025/ 177
AFFAIRE :
[V] [G] C/ S.A.R.L. AUTO 2001 exerçant sous l’enseigne “AUTO 555"
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 mis en délibéré au 04 avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Lionel ESCOFFIER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO 2001
exerçant sous l’enseigne “AUTO 555"
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2021, monsieur [V] [G] a signé avec la société AUTO 555, un bon de commande portant sur un véhicule BMW Série l, modèle 118d, selon les modalités et caractéristiques suivantes:
— 1ère mise en circulation: 18 avril 2008,
— Kilométrage : 172.000 kms,
— Date de livraison : 6 mars 2021,
— Prix: 5.990 €
Au bon de commande, figurait la mention manuscrite: « Révision complète, CT 1 an garantie, CG, feu AR, redresser Pare choc AR».
En outre, monsieur [G] a soucrit auprès du garage une garantie “panne mécanique” pour une durée d’un an auprès d’une société C2A Garantie.
Le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute le 15 octobre 2021. Le garage BAYERN [Localité 5] By AUTOSPHERE a établi un devis de réparation d’un montant de 13.873,02 euros.
Monsieur [G] a adressé ce devis à la société C2A Garantie, qui a mandaté le cabinet EUREXO pour procéder à l’expertise du véhicule.
Celui-ci a rendu une synthèse le 15 novembre suivant, retenant notamment:
« Elément en cause : moteur
Commentaires : historique consulté sur interrogation de clé et carnet d’entretien: aucune donnée entre 2013 et 2021.
Avis technique: Cause: Le véhicule présente deux types d’avaries et une vétusté de poulie de
vilebrequin et courroie accessoire. (le devis englobe tous les dommages)
1. Défaillance de pompe à carburant HP
2. Chaîne de distribution
3. Poulie de vilebrequin et courroie accessoire vétustes
Conséquences:
1. Présence de particules mécaniques en très grande quantité dans le réservoir de carburant et le régulateur de pression
2. Bruit anormal au niveau de la chaine de distribution
3. Les éléments sont craquelés
Avis sur chiffrage: COHERENCE CHIFFRAGE Sous réserve de démontage
Conclusions: Panne fortuite? : Non, usure prématurée et/ou pollution de carburant
Origine de la panne antérieure à l’achat du véhicule? : Absence d’entretien antérieur
Recours à exercer: Vendeur et potentiellement le fournisseur de carburant ».
Un accord amiable n’a pas pu intervenir entre les parties.
Vu les dernières écritures aux intérêts de monsieur [G] signifié électroniquement en date du 2 septembre 2024 ;
Vu les dernières écritures de la S.A.R.L. AUTO 2001, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 31 janvier 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et demandes des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 19 novembre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 4 février suivant ;
Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogé au 02 Mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les
aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644 de ce Code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera attribuée par experts.
L’expert judiciaire a retenu comme étant à l’origine de la défaillance du véhicule « deux types d’avaries et une vétusté de poulie de vilebrequin et courroie accessoire » ; il a notamment relevé que la panne était en lien avec une défaillance de la chaîne de distribution, évoquant une « usure prématurée et/ou une pollution de carburant », tout en précisant l’absence d’entretien antérieur correct du véhicule.
Or, d’une part, monsieur [G] a acquis le véhicule d’un professionnel de l’automobile et il avait bien été précisé que l’état d’entretien était satisfaisant, notamment si l’on s’en réfère à la mention de la « révision complète » du véhicule antérieurement à la vente.
D’autre part, monsieur [G] a fait état de la réponse apportée par l’association de défenses des droits des consommateurs UFC QUE CHOISIR, dans son courriel du 1er février 2022, rappelons que : «sur les moteurs 2,Od de la marque, il avait été constaté depuis 2007 une usure prématurée des courroies de distribution … statistiquement, la rupture survenait aux environs de 170.000 kms.
D’ailleurs, le 23 janvier 2015, BMW Group lançait une campagne technique sur ce problème sous la référence 0011540300 …», ce dont l’association concluait que « les risques de rupture de cette
courroie de distribution existaient bien au moment de la vente.».
Il découle de cette analyse, relative à un problème technique particulier sur les véhicules du type et du modèle du véhicule litigieux, que la défaillance à l’origine de la panne n’est pas imputable à la vétusté normale, mais s’apparente bien plutôt un vice caché ; le garagiste professionnel vendeur du véhicule était tenu contrôle particulier sur le défaut de conception incriminé ; en outre, il sera observé que le vendeur s’était également engagé sur un état d’entretien correct du véhicule, tandis que l’examen de l’historique électronique du véhicule laisse à penser que l’entretien correct ne pouvait être garanti, ainsi qu’il était pourtant affirmé dans l’annonce de vente (« révision complète »).
A cet égard, au vu de la particularité technique viciant potentiellement le véhicule (ainsi que le professionnel ne pouvait l’ignorer)une révision complète du véhicule supposait la prise en compte du défaut de série pouvant affecter le modèle vendu.
Dans ces conditions, monsieur [G] est bien fondé dans sa demande de résolution de la vente et restitution consécutive du prix du véhicule ; le vendeur, eu égard à sa qualité de professionnel, sera considéré avoir eu connaissance du vice caché affectant le véhicule.
Sur les sommes sollicitées consécutivement à la résolution de la vente
Au visa de l’article 1645 du Code civil, monsieur [G] sollicite la résolution de la vente du véhicule, conclue moyennant le prix de 5.990 €.
Il y a lieu de faire droit cette demande de restitution ; en contrepartie, la restitution du véhicule sera ordonnée, à charge pour le garage pour vendeur de récupérer le véhicule sur le lieu de son stationnement.
À titre subsidiaire, la société AUTO 2001 sollicite de faire « déduction d’une somme de 2100 € correspondant au coût de la jouissance procurée durant les 7 mois d’utilisation du véhicule ».
A l’appui de sa demande, elle vise les dispositions de l’article 1352-2 du Code civil.
Ce texte n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’une résolution de vente consécutivement à des vices cachés ; en outre, sans qu’une “mauvaise foi” du garage n’ait à être caractérisée, il sera rappelé que la S.A.R.L. AUTO 2001 a été considérée (ainsi qu’expliqué précédemment) comme réputée avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule.
Dès lors, la demande subsidiaire de sommes déduites en compensation de la période d’utilisation par monsieur [G] sera rejetée.
Sur la demande au titre de sommes accessoires à la vente
En l’état de la restitution du prix de vente, seuls les frais engagés effectivement pour la reprise de la panne ou l’entretien obligatoire du véhicule par suite de la panne doivent être pris en compte.
Il s’ensuit que sur les demandes formulées par monsieur [G] (outre restitution du prix de vente), seront seulement comptabilisés comme étant dues :
— frais de voyage non effectué du fait de l’accident : 69,48 euros et 36 € (pièce n°13) ;
— frais de location de véhicule dans la période immédiatement consécutive à la panne : 280,32 euros (pièce n°14) ; à cet égard, les frais d’autobus pour les deux ans suivants ne seront pas pris en compte, considérant qu’il s’agit de frais trop indirectement engagés par rapport à la panne ;
il en va de même des frais d’ « extraction bancaire » ;
— 240 € au titre des frais facturés par le garage BAYERN By AUTOSPHERE (pièce n°16) ;
— 96 € au titre des frais de remorquage de sa voiture à son domicile postérieurement à la panne (pièce n°17) ;
— 350 € de frais d’expertise automobile (pièce n°19) ;
— 1566,72 euros correspondant aux primes d’assurance tandis que le véhicule n’était pas roulant (pièce n° 27)
En l’absence de démonstration que le box de garage ([Adresse 10][Adresse 9] » à [Localité 6]) a été loué pour y entreposer le véhicule objet du litige, la demande afférente sera rejetée (pièces n°27 et 28).
Il s’ensuit en sus du prix de vente, la S.A.R.L. AUTO 2001 sera tenue de dédommager monsieur [G] hauteur de 2.638,52 euros correspondant aux dépenses nécessaires pour le véhicule (non utilisable) en l’état du contentieux en cours entre les parties.
Enfin, monsieur [G] sollicite un dédommagement au titre du préjudice moral à hauteur de 2.500 €. En l’état du vice caché retenu dont était réputée avoir connaissance la S.A.R.L. AUTO 2001, il sera fait droit à cette demande hauteur de 2.000 euros à cette demande ; il sera précisé que cette somme a vocation à réparer les désagréments et tracas découlant non seulement de la panne du véhicule mais encore de la procédure qu’il a été nécessaire à monsieur [G] d’engager pour obtenir réparation.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. AUTO 2001 sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera tenue au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne permettant de justifier que soit écartée l’exécution provisoire, applicable par principe en l’espèce en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le principe en sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW, de type SERIE 1, immatriculé [Immatriculation 7], cédé par la S.A.R.L. AUTO 2001 à monsieur [V] [G] ;
ORDONNE la restitution du prix de vente par la S.A.R.L. AUTO 2001 à monsieur [V] [G] , soit la somme de 5.990 euros ;
ORDONNE la restitution dudit véhicule à la S.A.R.L. AUTO 2001, à charge pour cette société de venir récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement, dans la région Sud ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO 2001 à payer à monsieur [V] [G] la somme de 2.638,52 euros au titre des dépenses découlant de la panne acquittées par monsieur [G] consécutivement à celle-ci;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO 2001 à payer à monsieur [V] [G] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO 2001 à payer à monsieur [V] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO 2001 aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est applicable à titre provisionnel en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 02 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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