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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02451 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5UH
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
54C
N° RG 24/02451
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5UH
AFFAIRE :
SARL D2M
C/
[N] [F]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL ADRIEN BONNET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Madame LAURET, Vice-Président,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Octobre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL D2M
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 24 Décembre 1955 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2022, Madame [N] [F] a fait procéder à des travaux de reconstruction de sa maison incendiée en 2016 et sise au [Adresse 1] à [Localité 2], dont elle devenait propriétaire en qualité de légataire universel en 2018 à la suite du décès de son mari.
Dans ce cadre, des travaux de désamiantage ont été confiés à la SARL D2M directement par le maître d’ouvrage suivant devis du 20 avril 2022 et pour un montant total de 20 500 euros TTC.
Les travaux ont été effectués sans contestation et la dernière facture a été émise le 24 juin 2022.
Par jugement du 05 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [F], à payer à cette dernière différentes sommes au titre de la reconstruction de la maison. Cette condamnation a fait ensuite l’objet d’une confirmation par la Cour d’appel de Bordeaux par arrêt du 05 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2023, Madame [F] a été mise en demeure de payer à la SARL D2M la somme de 20 500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2024, elle fut de nouveau mise en demeure de verser à cette société la même somme, augmentée des intérêts à hauteur de la somme de 956,59 euros, soit la somme de 21 465.59 euros.
Le 26 mars 2024, la SARL D2M saisissait le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir paiement de sa créance et en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, elle demande de :
— condamner Madame [F] au paiement de la somme principale de 20 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Madame [F] demande au tribunal de :
— débouter la société D2M irrecevable en ses demandes, moyens, fins et provisions ;
— à titre reconventionnel, de lui accorder un délai de grâce de 24 mois par report de la date de paiement à deux ans dans l’attente du règlement par l’assureur PACIFICA des sommes qui lui sont dues de la part de cette dernière ;
— en tout état de cause, réduire la créance de la société D2M en tenant compte des sommes réglées par Madame [F] entre les mains de Maître [X], commissaire de justice mandaté par la société D2M ;
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des travaux :
Au soutien de ses demandes, la SARL D2M fait valoir tout d’abord que, quelles que soient les conditions d’intervention de la société d’assurance PACIFICA, Madame [F] ne conteste pas sa dette. Elle précise ensuite qu’aucune somme n’a été réglée depuis le début des travaux, ni postérieurement au jugement rendu le 05 novembre 2021 et ce, alors que Madame [F] a déjà perçu des sommes importantes versées dans le cadre de la procédure contre son assureur. Elle s’oppose enfin à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, Madame [F] se fonde sur les articles 1104 et 1343-5 du code civil. Elle reproche à la société D2M de ne pas lui laisser le temps d’obtenir les fonds de son assureur pour procéder au paiement et conteste l’affirmation selon laquelle elle aurait perçu des sommes suffisantes pour apurer sa dette auprès de la demanderesse. Elle souligne qu’à l’époque aucune facture n’avait été émise de la part de l’entrepreneur qui avait pourtant connaissance de sa situation vis-à-vis de la société PACIFICA. Elle remet en outre en cause le quantum sollicité par la SARL D2M, arguant d’un accord intervenu entre les parties pour exclure les pénalités de retard. Elle fait également état de la mise en place d’un échéancier en réglant par virement, sur le compte de Maître [X], commissaire de justice, une somme mensuelle variant de 100 à 200 euros et affirme qu’elle a ainsi effectué des paiements permettant de réduire la dette à 18 952 euros à la date de l’assignation. Elle affirme enfin poursuivre à ce jour cet engagement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le tribunal relève en premier lieu que la preuve est rapportée par le devis et les échanges entre les parties, du principe de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe au maître d’ouvrage au bénéfice de la SARL D2M. De plus, force est de constater qu’aucune contestation de la dette initiale de 20 500 euros n’a été faite par Madame [F], celle-ci sollicitant uniquement la déduction des sommes qu’elle aurait versées et la non-application des pénalités de retard sollicitées. Enfin, Madame [F] ne fait état d’aucun manquement de l’entrepreneur à ses obligations, justifiant le cas échéant de s’opposer à la demande en paiement des factures.
S’agissant du montant réclamé, aucune contestation n’émane des parties concernant la somme de 110 000 euros perçue par Madame [F] au titre de la provision attribuée dans le cadre de son contentieux avec son assureur. De même, celle-ci ne rapporte aucun élément propre à établir comme elle le soutient, que cette somme a été entièrement affectée aux frais de procédure, argument qui ne peut en tout état de cause être valablement opposé à la SARL D2M, en rien responsable de ce contentieux qui l’oppose à son assureur. En outre, il ressort des pièces communiquées et notamment de la lettre du commissaire de justice du 31 mai 2024 que la société PACIFICA restait à cette date redevable d’une somme résiduelle de 32 818 euros alors qu’elle a été condamnée définitivement à verser à Madame [F] une somme de 147 123 euros, ce qui implique nécessairement que d’autres paiements par l’assureur ont été effectués.
Enfin, si pour exclure l’application des pénalités de retard, Madame [F] fait valoir l’existence d’un accord avec la SARL D2M, elle n’apporte pour autant aucun élément permettant d’établir cette assertion alors qu’elle est contestée. La créance de la SARL D2M date de 2022 et aucune circonstance ne permet de ne pas faire application de l’article 1353 du code civil, ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte et il sera fait donc droit à la demande de la SARL D2M à ce sujet.
En conséquence, Madame [F] sera condamnée à verser à la SARL D2M la somme de 20 500 euros au titre des travaux de désamiantage réalisés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit à compter du 22 février 2023.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
Force est de constater que le seul mail produit par la défenderesse pour affirmer l’existence d’un échéancier qu’elle affirme continuer à honorer est un élément produit de manière unilatérale qui ne peut à lui seul établir que les sommes ont été effectivement versées à la demanderesse qui conteste en effet les avoir réceptionnées. Aucun relevé bancaire ni autre pièce n’est apporté à cet égard. De plus, aucun élément n’est produit sur sa situation financière actuelle pour s’assurer, en application de l’article 1343-5 du code civil, de la capacité du débiteur de respecter des délais qui seraient susceptibles de pouvoir lui être accordés.
Madame [F] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement.
Sur les décisions de fin de jugement :
Madame [F], partie perdante, supportera les dépens, et sera condamnée à payer à la SARL D2M une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire de droit étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne Madame [N] [F] à payer à la SARL D2M la somme de 20 500 euros au titre des travaux de désamiantage réalisés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
Déboute Madame [N] [F] de sa demande tendant à bénéficier de délais de paiement ;
Condamne Madame [N] [F] à payer à la SARL D2M une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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