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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 1er juil. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Monsieur TOUBLANC
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDCA
[H] [D]
N° MINUTE : 25/281
ORDONNANCE
du 01 Juillet 2025
A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025 à 10 H 20 par Monsieur TOUBLANC, Président, substituant, vu l’urgence, Katell BAUDIMANT,Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, légitimement empêchée, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [H] [D]
né le 09 Juillet 1991 à [Localité 4]
SDF
[Localité 2]
comparant assisté de Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 26 juin 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [H] [D] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 22/06/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 25/06/2025, 23/06/2025 et 22/06/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 25/06/2025;
— Vu l’avis médical simple en date du 26/06/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de M. [H] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et ce, à compter du 22 juin 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [H] [D] a été entendu en ses observations et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation, estimant que cela va mieux et que le médicament lui permet désormais de mieux gérer ses émotions.
Son avocat a été entendu en ses observations.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [H] [D] a été motivée initialement par le constat d’automutilations répétées et des mises en danger. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, au motif notamment de la persistance d’une instabilité psychique persistante et altération du jugement avec risque d’auto ou hétéro agression.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [H] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [H] [D] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Monsieur TOUBLANC
Notification faite, le 01 Juillet 2025:
— à [H] [D] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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