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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 10 juin 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT4V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT4V
Code NAC : 70E Nature particulière : 2B
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [N] [A], né le 10 décembre 1961, et Mme [V] [A], née le 15 avril 1966, demeurant [Adresse 3];
représentés par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [M] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ARTISAN [X], domicilié [Adresse 6], et ayant établissement secondaire, [Adresse 1];
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 17 décembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de monsieur [C] [R] et madame [J] [R], une expertise judiciaire des désordres affectant des murs de leur immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] (59880), au contradictoire de monsieur [N] [A] et madame [V] [A]. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [U] [G], remplacé par monsieur [Y] [D] par ordonnance du 30 janvier 2025.
Par acte du 02 mai 2025, monsieur et madame [A] ont assigné l’entreprise individuelle (EI) [X] [M] [K] – ARTISAN [X] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 17 décembre 2024 lui soient rendues communes et opposables.
A l’appui de leur demande, madame et monsieur [A] font valoir que les époux [R] sont propriétaires de l’immeuble voisin à leur immeuble à usage d’habitation et qu’ils se sont plaint de l’humidité sur les murs jouxtant les leurs, de telle sorte qu’ils les ont assignés en référé devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes par exploit du 31 octobre 2024; qu’ils ont procédé à des travaux par l’intermédiaire de l’EI [X] [M] [K] – ARTISAN [X], afin de remédier aux désordres allégués; que l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Valenciennes du 17 décembre 2024 a ordonné une mesure d’expertise et que l’expert en a conclu que la précarité des réparations entreprises par l’EI [X] [M] [K] – ARTISAN [X] était de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Ils estiment, dès lors, justifier de leur demande d’extension de la mesure à l’EI [X] [M] [K] – ARTISAN [X].
L’EI [X] [M] [K] – ARTISAN [X] n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de l’EI [X] [M] [K] – ARTISAN [X] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame et monsieur [A], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 17 décembre 2024, à la demande des époux [R] et au contradictoire des époux [A], a été ordonnée et confiée à monsieur [U] [G], remplacé par monsieur [Y] [D] par ordonnance du 30 janvier 2025, une expertise des désordres relatifs à l’humidité de murs des immeubles situés [Adresse 2], à VALENCIENNES et [Adresse 4], à SAINT-SAULVE.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de la plainte des époux [R] concernant l’humidité sur les murs de leur immeuble jouxtant l’immeuble de madame et monsieur [A], ces derniers ont confié à l’EI [X] [M] [K] – ARTISAN [X] des travaux afin de faire cesser le trouble invoqué par madame et monsieur [R] en novembre 2024.
Il en ressort également que, dans une note du 25 mars 2025, l’expert judiciaire commis a fait état du caractère très sommaire, non-complet et non-conforme des travaux faits à la demande de madame et monsieur [A].
Il s’ensuit à engager à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Au vu des éléments qui précèdent, qui caractérisent l’éventualité d’une responsabilité de l’EI [X] [M] [K] – ARTISAN [X], il y a lieu de considérer que madame et monsieur [A] présentent un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la défenderesse.
En conséquence, l’expertise leur sera rendue commune et opposable à celle-ci et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame et monsieur [A] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 17 décembre 2024, à monsieur [U] [G], remplacé par monsieur [Y] [D] par ordonnance du 30 janvier 2025, sera rendue commune et opposable à l’entreprise individuelle (EI) [X] [M] [K] – ARTISAN [X],
DISONS que monsieur [C] [R] et madame [J] [R], monsieur [N] [A] et madame [V] [A] communiqueront sans délai à l’entreprise individuelle (EI) [X] [M] [K] – ARTISAN [X] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer l’entreprise individuelle (EI) [X] [M] [K] – ARTISAN [X] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
DISONS que le délai laissé à l’expert pour déposer son rapport sera prolongé pour une période de 4 mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS monsieur [N] [A] et madame [V] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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