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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D637
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 26/38
Monsieur, [Q], [A]
C/
E.U.R.L. SARL GARAGE ROTAT
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Antoine CARDINAL
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 17 MARS 2026
L’affaire appelée à l’audience du 17 Février 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge du tribunal judiciaire de, [B], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 30 Octobre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [Q], [A]
né le 22 Décembre 1987 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de, [B]
Demandeur
CONTRE :
E.U.R.L. SARL GARAGE ROTAT
inscrite au RCS de, [B] sous le n° 448 289 850, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de, [B]
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [Q], [A] est propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES, modèle C220 coupé sport, immatriculé, [Immatriculation 1].
A l’été 2019, Monsieur, [Q], [A] a confié son véhicule au garage ROTAT situé à, [Localité 2] au regard de problèmes de démarrage.
En septembre 2024, Monsieur, [Q], [A], s’est rendu au garage et a constaté que son véhicule avait été endommagé.
Suivant courrier en date du 10 septembre 2024, adressé à la SARLGARAGE ROTAT, l’assureur protection juridique de Monsieur, [Q], [A] a sollicité la réparation et la restitution du véhicule avant le 4 octobre 2024.
A défaut de réponse, suivant courrier du 18 octobre 2024, l’assureur de Monsieur, [Q], [A] a mis en demeure la SARL GARAGE ROTAT de procéder aux réparations et de restituer le véhicule avant le 4 novembre 2024.
Suivant courrier daté du 31 janvier 2025, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SARL GARAGE ROTAT aux fins de prise en charge des réparations.
A défaut de rapprochement amiable et sur la base d’un procès-verbal de constat dressé par Me, [N] le 8 janvier 2025, Monsieur, [Q], [A] a, par exploit du 30 octobre 2025, fait assigner la SARL GARAGE ROTAT devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement des articles 145, 484, 834 et suivants du Code de procédure civile, une expertise judiciaire portant sur le véhicule litigieux et de réserver les dépens.
A l’audience du 17 février 2026, le demandeur, représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que les désordres ont été constatés par commissaire de justice et chiffrés à hauteur de 7.242,71 euros, selon devis établi le 15 janvier 2025, par la SARL SEB MECA AUTOS. Monsieur, [Q], [A] précise qu’en dépit des mises en demeure adressées, la SARL GARAGE ROTAT refuse de s’exécuter.
En défense, la SARL GARAGE ROTAT formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée tout en demandant de compléter de la mission confiée à l’expert et de condamner provisoirement Monsieur, [Q], [A] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que Monsieur, [Q], [A] sollicite des travaux sur son véhicule pour un montant de 7242,71 euros, sans en rapporter la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, aux termes du procès-verbal de constat dressé par Maître, [N] le 8 janvier 2025, plusieurs désordres sont constatés sur le véhicule litigieux, notamment “un amas de fils au bout desquels des cosses sont visibles, lesquelles cosses ne sont reliés à aucun éléments”, “sur l’avant absence totale de parechoc”, “un cache est manquant laissant apparaitre de multiples fusibles”, “le parechoc est enfoncé sur plusieurs centimètres carrés à l’arrière droit du véhicule”.
Ces constatations sont corroborées par le devis établi par la SARL SEB MECA AUTOS le 15 janvier 2025, lequel chiffre le coût des réparations à hauteur de 7242,71 euros.
Dès lors et malgré l’ancienneté de la remise du véhicule au garage, il résulte des débats que Monsieur, [Q], [A] verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués et, dès lors, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur, [Q], [A].
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Monsieur, [Q], [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur, [E], [I],, [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4]
Port. : 06.25.85.14.64
Mèl :, [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DIJON, avec mission de :
— convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
— se faire remettre toutes pièces utiles,
— fournir tous éléments sur l’historique du véhicule,
— examiner le véhicule MERCEDES CLASSE C C220 CDI COUPE SPORT immatriculé, [Immatriculation 1],
— décrire les désordres affectant le véhicule en septembre 2024 et mettre en œuvre toutes investigations permettant d’en préciser la cause et l’origine,
— dire si ces désordres sont liés aux manquements et erreurs du garage ROTAT et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et en diminuer notablement sa valeur,
— déterminer les réparations à effectuer et en déterminer le coût et la durée,
— fournir plus généralement tous éléments propres à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et sur les préjudices, notamment de jouissance et d’immobilisation du véhicule,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur, [Q], [A] avant le 20 avril 2026 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de, [B],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Monsieur, [Q], [A] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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