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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2025
N° RG 24/01314 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDKU
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC ci-après),
RCS de PARIS n°382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représenté
S.C.I. JAFFAR
RCS de TOURS n° 902 326 255, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 9 septembre 2021, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a consenti à La SCI JAFFAR un prêt destiné à financer l’acquisition de locaux d’activité, d’un montant de 280.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 1.769,96 euros, assurances comprises, avec intérêt au taux nominal fixe de 1,32% l’an.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée CEGC) s’est portée caution du remboursement du prêt par acte du 3 septembre 2021.
Monsieur [W] [U] [V], gérant de la SCI JAFFAR, s’est porté caution personnelle et solidaire le 8 septembre 2021, de l’engagement de la SCI dans la limite de 364.000 euros pour une durée de 276 mois en renonçant au bénéfice de discussion.
Après avoir mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, la SCI JAFFAR d’avoir à régulariser les échéances impayées et par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2022, M. [W] [U] [V], en sa qualité de caution, d’avoir à exécuter son engagement, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a prononcé la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 décembre 2022 adressées à la SCI JAFFAR et à M. [W] [U] [V], en sa qualité de caution.
La CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne Loire-Centre la somme de 274.625,44 euros, suivant quittance subrogative du 22 novembre 2023, après en avoir informé préalablement la SCI JAFFAR et M. [W] [U] [V] par courriers recommandés du 22 août 2023.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 3 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure la SCI JAFFAR et M. [W] [U] [V] de procéder au paiement de la somme de 274.625,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date 4 mars 2024, la CEGC a fait assigner la SCI JAFFAR et M. [W] [U] [V] aux fins de :
— les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 274.625,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024, date de la mise en demeure et celles de 6.233,00 euros au titre des frais exposés par elle et de 2.158,80 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs la régularisation de l’hypothèque ;
— dire et juger que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner solidairement la SCI JAFFAR et M. [W] [U] [V] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Viviane THIRY,
— lui donner acte de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ;
— maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— débouter la SCI JAFFAR et M. [W] [U] [V] de l’ensemble de leurs demandes et conclusions contraires.
La SCI JAFFAR et M. [W] [U] [V], régulièrement assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande en paiement de la CEGC de la somme de 274.625,44 euros
Sur la demande à l’encontre de la SCI JAFFAR
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que :
« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la CEGC indique exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du Code Civil.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre émise le 3 septembre 2021 et acceptée le 9 septembre 2021 par la SCI JAFFAR ainsi que le tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement de M. [W] [U] [V] en date du 8 septembre 2021,
— l’acte de cautionnement de la CEGC en date du 3 septembre 2021,
— la mise en demeure de la Caisse d’Epargne Loire-Centre visant la déchéance du terme à défaut de règlement des échéances impayées, adressée le 28 octobre 2022 à la SCI JAFFAR, par lettre recommandée avec accusé de réception et celle adressée à M. [W] [U] [V] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, par lettre recommandée avec accusé de réception,
— le courrier de la Caisse d’Epargne Loire-Centre prononçant la déchéance du terme adressé le 8 décembre 2022 à la SCI JAFFAR, par lettre recommandée, avec accusé de réception, retirée le 15 décembre 2022, et lui demandant le paiement de la somme de 288.859,06 euros en y annexant un décompte,
— le courrier de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, adressé le 8 décembre 2022 à M. [W] [U] [V], par lettre recommandée, avec accusé de réception retirée le 15 décembre 2022, et lui demandant le paiement de la somme de 288.859,06 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI JAFFAR, en y annexant un décompte,
— les lettres recommandées avec accusé de réception du 22 aout 2023, présentées le 25 août 2023, émises par la CEGC informant la SCI JAFFAR et M. [W] [U] [V] du règlement à venir en sa qualité de caution,
— la quittance subrogative établie le 22 novembre 2023 d’un montant de 274.625,44 euros,
— les lettres recommandées datées du 3 janvier 2024, non réclamés, émises par la CEGC et valant mise en demeure, adressées à La SCI JAFFAR et à M. [W] [U] [V], en sa qualité de caution.
Il résulte des documents précités, que La SCI JAFFAR a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre du prêt à compter du 5 février 2022 et que Caisse d’Epargne Loire-Centre a prononcé la déchéance du terme.
La CEGC s’étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt, elle a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 274.625,44 euros, correspondant aux échéances impayées de 4.510,45 euros du 5 septembre 2022 au 15 novembre 2022, ainsi que la somme de 270.114,99 euros correspondant au capital restant dû, tel que cela résulte du décompte annexé au courrier de la banque prononçant la déchéance du terme.
La CEGC est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, de la créance qu’elle dû supporter et qui s’élève à la somme de 274.625,44 euros correspondant au montant figurant sur la quittance subrogative du 8 janvier 2024.
La SCI JAFFAR sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La somme de 274.625,44 euros portera donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 janvier 2024, conformément à la demande formée par la CEGC.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par conséquence, la CEGC la demande d’anatocisme annuel des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI JAFFAR, sera admise.
Sur la demande à l’encontre de M. [U] [V]
Aux termes de l’article 2310 du code civil, applicable à l’espèce, « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».
La CEGC produit l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [W] [U] [V] en date du 8 septembre 2021, limité à la somme de 364.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 276 mois.
Cet engagement stipule que M. [W] [U] [V] renonce expressément « au bénéfice de l’article 2310 du code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de cocautions, selon lequel, en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacun pour sa part et portion».
En renonçant au bénéfice des dispositions de l’article 2310 ancien du code civil, M. [W] [U] [V] s’est donc engagé à renoncer à tout recours en contribution contre celle-ci dans l’hypothèse où il aurait été amené à régler les sommes restant dues à la place de la société débitrice.
En revanche, cette mention préimprimée ne permet pas d’être interprétée dans le sens où M. [W] [U] [V] aurait, en plus de la renonciation de son recours, renoncé à se prévaloir de la division en cas de recours exercé par contre lui par l’organisme de caution mutuelle.
A défaut de renonciation expresse, le principe de division de la dette entre cofidéjusseurs doit donc être appliqué au recours exercé par la CEGC, de telle sorte qu’une partie de la dette finale doit également lui incomber.
La CEGC n’est donc pas fondée à exercer son recours contre M. [W] [U] [V] pour l’intégralité de ce qu’elle a payé soit 274.625,44 euros, mais seulement à hauteur de la moitié de ce qu’elle a payé ; le recours s’opérant en principe par parts viriles, à défaut de stipulation contraire.
M. [W] [U] [V] sera donc condamné solidairement avec la SCI JAFFAR au paiement de la seule somme de 137.312,72 euros (274.625,44 euros:2), avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par conséquence, il sera fait droit à la demande de la CEGC d’anatocisme annuel des condamnations prononcées à l’encontre de M. [W] [U] [V].
Sur les demandes en paiement de la somme de 6.233,00 euros et de la somme de 2.158,80 euros
Il ressort de la facture produite aux débats par la CEGC, que la somme de 6.233,00 euros sollicitée par cette dernière correspond aux honoraires de l’avocat de la CEGC (plaidant et postulant) pour un montant de 3.100 euros HT, ainsi qu’à une provision sur assignation, et sur dénonciation d’hypothèque pour un montant de 250 euros HT.
La somme de 2.158,80 euros, qui n’est justifiée par aucune pièce, est identifiée dans l’assignation comme l’émolument d’avocat relatif à la régularisation de l’hypothèque.
Or, les honoraires d’avocat ne peuvent être indemnisés qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais d’assignation entrent dans les dépens.
En outre, les frais et les émoluments d’inscription d’hypothèque judiciaire, qui ne sont pas justifiés en l’espèce, ne constituent pas des dépens de la présente instance, mais demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par voie de conséquence, la CEGC sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 6.233,00 euros et 2.158,80 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, La SCI JAFFAR et M. [W] [U] [V] seront condamnés in solidum aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Viviane THIRY, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de laisser à la charge de la CEGC les sommes qu’elle a exposés au titre des frais irrépétibles. Sa demande en condamnation solidaire de la SCI JAFFAR et de M. [W] [U] [V] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI JAFFAR à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 274.625,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE M. [W] [U] [V], en sa qualité de caution, solidairement avec la SCI JAFFAR, au paiement de la dette de la SCI JAFFAR à l’égard de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dans la limite de la somme de 137.312,72 euros, avec intérêt légal à compter du 03 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en paiement des sommes de 6.233,00 euros et de 2.158,80 euros ;
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI JAFFAR et M. [W] [U] [V] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Viviane THIRY le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge du débiteur, dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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