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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 23/05665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS c/ S.A. SMA, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05665 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPVA
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Madame [J] [D]
née le 19 Janvier 1959 à [Localité 30], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [I] [D]
né le 11 Septembre 1954 à [Localité 21] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 17]
représentés par Me Marie-hélène ANSQUER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
S.A. SMA,
es qualité d’assureur de la société LES MAISONS [Localité 22] MAILLARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme à l’original à Me Marie-hélène ANSQUER, vestiaire 246, la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, vestiaire 334, Me Baudouin DE SANTI, vestiaire 522, Me Olivier DEMANGE, vestiaire 165, la SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38, l’AARPI JRF AVOCATS, vestiaire 617, Me Richard NAHMANY, vestiaire 485, la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, vestiaire 189
S.A.S. ENTORIA
venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 804 125 391 recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire de la société MACONNERIE CARRELAGE RAVALEMENT M. C.R., dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. PROTECT
société anonyme de droit belge, recherchée en sa qualité d’assureur de la société MACONNERIE CARRELAGE RAVALEMENT (M. C.R.), dont le siège social est sis [Adresse 23] / BELGIQUE
représentées par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. LES NOUVEAUX COUVREURS DE [Localité 24]
immatriculée au RCS de [Localité 31] sous n° 505 279 323, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS,
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n°391 277 878, en qualité alléguée d’assureur de la SAS LES NOUVEAUX COUVREURS DE [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [O] [A],
Madame [T] [A],
demeurants ensemble au [Adresse 9]
représentés par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
La société DMVIP,
société par actions simplifiée, représentée par sa présidente en exercice, Mme [W] [Y], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 481 016 020, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MONGRELET-[U],
immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°808 106 918, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.S. LES MAISONS [Localité 22] MAILLARD
Immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° B 410 527 816, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN
S.A.S. MACONNERIE CARRELAGE RAVALEMENT (MCR)
RCS de [Localité 26] sous le n° 877895409, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
La SARL DMVIP a obtenu l’autorisation de procéder à la division des parcelles AD [Cadastre 14] et AD [Cadastre 7] situées [Adresse 18] pour créer quatre nouvelles parcelles AD [Cadastre 10], AD [Cadastre 11], AD [Cadastre 12] et AD [Cadastre 13]. Monsieur et Madame [D] ont acquis la propriété des parcelles cadastrées AD [Cadastre 10] et AD [Cadastre 12] sur lesquelles était déjà implanté un bâtiment existant et qui sont contiguës aux parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13].
Monsieur et Madame [A] ont acquis les parcelles AD507 et AD [Cadastre 13] et y ont fait bâtir une maison au cours de l’année 2020, les travaux ayant été confiés à la société LES MAISONS [Localité 22] MAILLARD, dont la société MACONNERIE CARRELAGE RAVALEMENT (MCR) assurée par la société PROTECT SA était un sous-traitant ayant assuré les fondations de la maisons et la société LES NOUVEAUX COUVREURS DE [Localité 24] ayant assuré le lot couverture.
Les époux [D] considérant que les limites de propriété ne sont pas respectées et constatant plusieurs non-conformités et désordres ont saisi le présent tribunal.
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a diligenté une expertise judiciaire et désigné pour ce faire Monsieur [R] qui a déposé son rapport le 24 février 2023.
Par la suite, les époux [D] ont assigné devant le présent tribunal, par exploits de commissaire de justice des 17, 18, 21, 24, 25, 29 août 2023, les époux [A], la société DMVIP, la société MONGRELET-[U], la société LES MAISONS BARBEY MAILLARD et son assureur, la SMA SA, la société MACONNERIE CARRELAGE RAVALEMENT (MCR) et ses assureurs la société ENTORIA et la société PROTECT SA, la société LES NOUVEAUX COUVREURS DE GARGENVILLE et son assureur SWISSLIFE. Ils sollicitent de voir ordonner la démolition de la construction des consorts [A] et l’indemnisation de leur préjudice.
Toutes les parties assignées ont constitué avocat à l’exception de la société DMVIP et la société MCR.
Puis par conclusions d’incident dans leur dernière version notifiée par RPVA le 5 mai 2025, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de :
— Les dire fondés en leurs fins et prétentions ;
— Désigner un expert architecte avec pour mission de :
• Se rendre sur les lieux, [Adresse 19] ([Adresse 20]), d’une part chez M. et Mme [D] et d’autre part, [Adresse 8] chez M. et Mme [A];
• Effectuer des sondages au niveau des fondations souterraines de la construction de M. et Mme [A] a plusieurs endroits, afin de constater l’ampleur des empiétements de ces fondations sur la propriété de M. et Mme [D] et de déterminer leur type de réalisation ;
• Déterminer, en fonction de l’ampleur des empiétements des fondations souterraines et du type de fondation utilisé, la ou les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier à ces empiétements, les faire chiffrer en sollicitant des devis d’entreprises spécialisées en la matière et indiquer les délais d’exécution ;
• Se faire fournir les plans d’exécution de la structure des fondations établi par le bureau d’étude mandaté pour la réalisation de la maison de M. et Mme [A] ainsi qu’un plan des sols;
• Constater l’empiétement aérien provoqué par les tuiles de rive et la gouttière de la maison de M. et Mme [A] ;
• Se prononcer sur les risques envisageables pour la maison de M. et Mme [D] en cas de travaux de réparation importants sur la maison de M. et Mme [A], pour remédier aux désordres provoqués par l’empiétement des fondations de la construction de M. et Mme [A] sur la propriété de M. et Mme [D].
• Se prononcer sur la possibilité pratique de réaliser des travaux avec un échafaudage, au vu de l’espace très restreint entre les deux propriétés ;
• Vérifier la planéité du mur pignon de la construction de M. et Mme [A] sur toute sa longueur et sa hauteur, par tous moyens nécessaires et déterminer à quels endroits et sur combien de centimètres l’empiétement de ce mur pignon sur la parcelle de M. et Mme [D] est constaté, avant l’installation de l’isolation et la pause de l’enduit et après l’installation de l’isolation et la pause de l’enduit ;
• Constater la mauvaise évacuation des eaux de pluie entre les deux maisons, et se prononcer sur les désordres éventuels que l’infiltration directe des eaux pluviales a pu causer et/ou pourrait causer, à court, moyen et long terme, aux fondations et aux murs des maisons de M. et Mme [D] et de M. et Mme [A] ainsi qu’à la terrasse de M. et Mme [D];
• Déterminer la ou les solutions techniques pour remédier à cette mauvaise évacuation des eaux de pluie, notamment par l’imperméabilisation des fondations et par la pose d’un drain. Il sera demandé à l’expert de solliciter un chiffrage de ces solutions techniques.
• Établir les solutions techniques possibles et leur chiffrage pour remettre aux normes la cheminée de M. et Mme [D], notamment par la réhausse du conduit de cheminée, un tubage complet d’un seul bloc de celle-ci et une rectification de la ventilation basse ;
• Établir les solutions techniques pour réparer les désordres éventuels causés par la remise aux normes de la cheminée, de la ventilation base et de la ventilation du vide sanitaire sur le mur pignon de M. et Mme [D] et les chiffrer ;
• Constater les fissures sur la terrasse de M. et Mme [D], et établir la cause de ces fissures et les chiffrer ;
• Établir l’ensemble des solutions techniques possibles pour réparer tous les désordres provoqués par la construction de M. et Mme [A] et les chiffrer ;
• Évaluer le taux de responsabilité de chacune des parties au litige dans la survenance des dommages causés à M. et Mme [D], fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
• Entendre tous sachant, répondre à tout dire ;
• Du tout, dresser rapport afin qu’il soit ultérieurement et éventuellement statué ;
— Réserver les dépens.
Les sociétés ENTORIA et PROTECT, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 juillet 2025 demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis
— Mettre hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
— Débouter toute partie des demandes formulées à l’encontre de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
A titre principal
— Donner acte à la société PROTECT, assureur de la société MCR, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’expertise formulée par les époux [D] ;
— Limiter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 16], à [Localité 27], d’une part chez
M. et Mme [D] et d’autre part, [Adresse 8] chez M. et Mme [A] ;
Effectuer des sondages au niveau des fondations souterraines de la construction de M et Mme [A] a plusieurs endroits, afin de constater l’ampleur des empiétements de ces fondations sur la propriété de M. et Mme [D] et de déterminer leur type de réalisation ;
Déterminer, en fonction de l’ampleur des empiétements des fondations souterraines et du type de fondation utilisé, la ou les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier à ces empiétements, les faire chiffrer en sollicitant des devis d’entreprises spécialisées en la matière et indiquer les délais d’exécution ;
Se faire fournir les plans d’exécution de la structure des fondations établi par le bureau d’étude mandaté pour la réalisation de la maison de M. et Mme [A] ainsi qu’un plan des sols;
Se prononcer sur les risques envisageables pour la maison de M. et Mme [D] en cas de travaux de réparation importants sur la maison de M. et Mme [A], pour remédier aux désordres provoqués par l’empiétement des fondations de la construction de M. et Mme [A] sur la propriété de M. et Mme [D] ;
Se prononcer sur la possibilité pratique de réaliser des travaux avec un échafaudage, au vu de l’espace très restreint entre les deux propriétés ;
Constater la mauvaise évacuation des eaux de pluie entre les deux maisons, et se prononcer sur les désordres éventuels que l’infiltration directe des eaux pluviales a pu causer et/ou pourrait causer, à court, moyen et long terme, aux fondations et aux murs des maisons de M. et Mme [D] et de M. et Mme [A] ainsi qu’à la terrasse de M. et Mme [D] ;
Déterminer la ou les solutions techniques pour remédier à cette mauvaise évacuation des eaux de pluie, notamment par l’imperméabilisation des fondations et par la pose d’un drain. Il sera demandé à l’expert de solliciter un chiffrage de ces solutions techniques.
Établir les solutions techniques possibles et leur chiffrage pour remettre aux normes la cheminée de M. et Mme [D], notamment par la réhausse du conduit de cheminée, un tubage complet d’un seul bloc de celle-ci et une rectification de la ventilation basse ;
Établir les solutions techniques pour réparer les désordres éventuels causés par la remise aux normes de la cheminée, de la ventilation base et de la ventilation du vide sanitaire sur le mur pignon de M. et Mme [D] et les chiffrer ;
Constater les fissures sur la terrasse de M. et Mme [D], et établir la cause de ces fissures et les chiffrer ;
Établir l’ensemble des solutions techniques possibles pour réparer tous les désordres provoqués par la construction de M. et Mme [A] et les chiffrer ;
Évaluer le taux de responsabilité de chacune des parties au litige dans la survenance des dommages causés à M. et Mme [D], fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Entendre tous sachant, répondre à tout dire ;
Du tout, dresser rapport afin qu’il soit ultérieurement et éventuellement statué ;
— Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse ;
En tout état de cause
— Réserver les dépens.
La société LES MAISONS [Localité 22] MAILLARD (LMBM) dans ses conclusions d’incident notifiées le 30 juillet 2025 demande au juge de la mise en état de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d’incident, et y faisant droit ;
— Débouter les époux [D] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la société LES MAISONS [Localité 22] MAILLARD ;
— Condamner in solidum les époux [D] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum les époux [D] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner in solidum au paiement des dépens de l’instance d’incident.
Enfin la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er août 2025 demande de :
— Statuer selon sagesse de justice concernant la recevabilité formelle de l’instance de Madame et Monsieur [D], sans autre précision, contre SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS,
— Juger Monsieur et Madame [D] mal fondés en leur demande d’expertise et les en débouter,
A titre incident :
— Dire que s’il doit y avoir expertise au contradictoire de SWISS LIFE ASSURANCES, celle-ci sera représentée lors des opérations sans reconnaissance de garantie et sous les plus expresses protestations et réserves de toutes exceptions de fait ou de droit,
— Dire que la mission de l’Expert sera limitée aux constats des désordres avérés visés dans les conclusions des demandeurs et non examinés par le rapport [R],
— Dire que la mission de l’expert se limitera également à donner un avis technique et motivé sur les propositions de reprise qui lui seront communiquées par les parties,
— Dire que la mission de l’expert se limitera enfin à donner un avis technique et motivé de nature à permettre au tribunal de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
— Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS une indemnité de 1.152,20 € au titre de ses frais de représentation,
— Statuer quant aux dépens taxables sans charge pour SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS.
— Débouter tout contestant.
La société MONGRELET et [U] a émis par message RPVA du 31 juillet 2025 des protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert et s’en remet à sagesse du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA :
— Les sociétés ENTORIA et PROTECT expliquent que la société ENTORIA exerce l’activité de courtier en assurance et intervient dans la souscription de polices d’assurance pour le compte de plusieurs assureurs, notamment de la société PROTECT, qu’ainsi, étant intermédiaire en assurance et non un assureur, elle ne peut être tenue au titre des garanties stipulées par le contrat d’assurance.
— La société LMBM ne se prononce pas, à l’instar des époux [D] et de SWISS LIFE.
****
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société ENTORIA exerçait l’activité de courtier en assurances et que la police d’assurance BATI SOLUTION a été souscrite par la société LMBM auprès de la société PROTECT.
Dans ces conditions, la société ENTORIA sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
Les époux [D] reprennent les conclusions de l’expert-géomètre désigné par le juge des référés et affirment que la pertinence et le chiffrage de certaines solutions n’ont pas été étudiés, notamment s’agissant de l’empiétement des fondations de la maison des époux [A] et de l’arasement. Ils demandent la désignation d’un expert-architecte avec plusieurs missions.
Premièrement, afin d’effectuer des sondages et de se faire communiquer les plans d’exécution pour connaître l’ampleur de l’empiétement des fondations souterraines de la construction des époux [A] sur leur propriété ainsi que le type de fondation utilisé et ensuite afin d’indiquer les solutions envisageables afin de remédier aux débords des fondations et solliciter des devis auprès des sociétés compétentes.
Deuxièmement afin de constater l’empiétement aérien des tuiles de rive et de la gouttière de la propriété des époux [A], se prononcer sur les solutions techniques afin de résoudre ces désordres et les chiffrer.
Troisièmement, concernant le débord du mur pignon des époux [A] sur leur propriété, afin de vérifier la planéité du mur sur toute sa longueur et sa hauteur ainsi que l’empiétement que celui-ci aurait à la pose de l’isolation et de l’enduit, ce mur pignon étant toujours à l’état brut, et afin d’établir une ou des solutions techniques pour réparer les désordres que cause l’empiétement de ce mur pignon sur leur propriété et solliciter des devis.
Quatrièmement, afin de constater le problème de l’absence d’évacuation correcte des pluies en raison de la proximité des murs, des risques de désordres générés par cela et de proposer des solutions techniques pour y remédier notamment par l’imperméabilisation des fondations et par la pose d’un drain et enfin de chiffrer ces solutions.
Cinquièmement, afin de proposer des solutions techniques pour la remise aux normes de leur cheminée en prenant en compte notamment le fait que non seulement une réhausse de la cheminée de 40 cm est nécessaire mais également un tubage complet d’un seul bloc de celle-ci et une rectification de la ventilation basse devenue non accessible.
Sixièmement, afin de déterminer la manière dont s’effectuera la reprise de leur mur pignon à la suite de la reprise de la cheminée, de la ventilation basse et de la ventilation du vide sanitaire avec chiffrage de cette reprise du mur pignon.
Septièmement, afin de déterminer la cause des fissures apparues sur la terrasse à l’avant de leur propriété à la suite de la construction de la maison des époux [A], potentiellement liées à la surélévation du terrain des époux [A] qui provoquerait un écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain des époux [D] au lieu de s’infiltrer de manière uniforme sur les parcelles des deux constructions et déterminer les solutions techniques afin de réparer ces désordres.
— La société LMBM soutient que les époux [D] ne sont en réalité par satisfaits des conclusions de l’expert Monsieur [R] alors que celui-ci a pourtant répondu aux chefs de sa mission et a proposé des solutions réparatoires pertinentes et chiffrées, qu’elle-même s’est proposée de mettre en œuvre, en vain, en l’absence de réponse des époux [D] à ses correspondances officielles.
Elle rappelle qu’une expertise judiciaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi s’agissant des fondations, LMBM remarque que si Monsieur [R] n’a pas procédé à des sondages destructifs, il a constaté la présence d’un conglomérat de béton dans le prolongement du pied du mur pignon du pavillon des époux [A] qui résulte d’une fuite au moment du coulage des fondations du fait d’un défaut de coffrage imputable à l’entreprise MCR, comme le souligne le bureau d’étude [E] [L], mandaté par la Société LES MAISONS [Localité 22] MAILLARD, et dont les conclusions ont été validées par l’Expert judiciaire. LMBM ajoute que Monsieur [R] a conclu qu’un empiétement des fondations était possible mais non avéré et a proposé comme solution de mettre à nu les fondations et de scier les débords en fonction de la position des fers, solution qui a été chiffrée, selon devis de l’entreprise CIEL CONSTRUCTION du 30 janvier 2023.
S’agissant des tuiles de rive et de la gouttière, LMBM note que l’expert-géomètre a déjà relevé l’existence d’un empiétement et a proposé une solution réparatoire. Elle indique qu’un devis pour la réalisation de ces travaux a été établi par l’entreprise AC COUVERTURE, en date du 23 janvier 2023.
En ce qui concerne le mur pignon de la construction des époux [A], LMBM remarque que Monsieur [R] a constaté dans son rapport que le mur pignon n’empiétait pas sur le fonds des demandeurs et qu’elle a obtenu un devis de la société RAVAL 78 pour la réalisation d’un ravalement sans risque d’empiétement, solution qui a été validée par l’expert.
S’agissant des désordres qui pourraient être générés par l’évacuation des eaux pluviales entre les deux murs pignons des maisons voisines, LMBM constate que ce point n’a jamais été soulevé auparavant, que ce problème allégué n’est étayé par aucun élément technique objectif, qu’aucun désordre n’est constaté et qu’une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet un dommage hypothétique ou in futurum.
LMBM soutient que la question de la cheminée a également fait l’objet d’un examen complet lors de l’expertise judiciaire tout comme la question du ravalement du mur pignon des époux [D].
Enfin LMBL expose les demandeurs ont évoqué la question des fissures sur la terrasse seulement dans le cadre d’un dire lors de l’expertise initiale si bien que l’existence de ce désordre n’a pu être constaté contradictoirement, que cette carence leur est entièrement imputable et ne saurait justifier la désignation d’un nouvel expert.
— SWISSLIFE soutient que cette nouvelle demande d’expertise fait manifestement double emploi avec la mesure confiée à Monsieur [R], que la mission proposée s’apparente à une mission de maîtrise d’œuvre des opérations de reprise qui, par nature, ne saurait être dévolue à un expert judiciaire.
— ENORIA et PROTECT ne s’opposent pas à l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire compte tenu de l’existence d’un différend notamment sur les solutions de reprise intéressant les empiétements souterrains.
Elle précisent qu’en revanche, l’organisation d’une mesure d’expertise n’est pas justifiée pour l’empiétement aérien ni pour le débord du mur pignon.
****
Il ressort de l’article 789 5° du code de procédure civile que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du code de procédure civile dispose quant à lui : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
S’agissant des fondations, il ressort des pièces et conclusions des parties et du rapport de Monsieur [R] que la question d’un empiétement éventuel a été traitée dans son rapport et que les solutions techniques sont selon lui bien décrites par le cabinet [L]. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire de désigner à nouveau un expert afin de chiffrer ces solutions techniques, un tel chiffrage pouvant être effectué à l’initiative des parties.
La question des tuiles de rive et de la gouttière a également été traitée par l’expert. Les parties sont libres de présenter de nouveaux devis conformes aux solutions techniques envisagées et de les discuter.
S’agissant du mur pignon des époux [A], l’expert désigné a constaté qu’il n’empiétait pas sur la propriété des époux [D] et une solution a été envisagée afin de procéder à un enduit du mur sans empiétement.
S’agissant de la question de l’évacuation des eaux pluviales, aucune désordre n’est allégué à ce jour par les époux [D] ni aucun élément démontrant un risque de désordre.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [R] a pris en compte les questions relatives à la cheminée et au ravalement du mur pignon des époux [D], que des solutions chiffrées ont été établies.
S’agissant des fissures sur la terrasse et la détermination des causes de celles-ci, il appartiendra aux époux [D] de caractériser l’existence de ces fissures dont la preuve n’est pas rapportée
et le cas échéant de fournir des éléments à l’appui de leurs allégations. Ce seul désordre ne peut justifier à lui seul de désigner à nouveau un expert et d’allonger cette procédure déjà longue.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de voir ordonner une nouvelle expertise sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
La société LMBM demande de voir condamner les époux [D] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir que les demandeurs rejettent les conclusions du premier rapport et sollicitent une nouvelle mesure d’expertise judiciaire afin de pallier leur carence probatoire et que cette demande est abusive.
Les autres parties ne se prononcent pas.
****
De plus, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En l’espèce, il peut paraître surprenant qu’alors qu’ils saisissent le tribunal en ouverture de rapport à la suite d’opération d’expertise qui ont duré deux années et ont fait l’objet de plusieurs dires, les époux [D] sollicitent l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire pour des désordres allégués déjà pris en compte par le précédent expert.
Pour autant l’intention malveillante des demandeurs ou leur mauvaise foi ne peuvent se déduire de cette seule demande quand bien même elle serait rejetée et LMBM échoue en l’espèce à les caractériser, tout comme l’intention dilatoire.
En conséquence la demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Mettons hors de cause la société ENTORIA ;
Rejetons la demande d’expertise formulée par Monsieur [I] [D] et Madame [J] [D] ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Réservons les dépens et frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 OCTOBRE 2025, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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