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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 17 juin 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 17/06/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00620 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4JJ
N° de minute : 25/00785
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUIN
DEMANDEUR :
[V] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valentin BARREAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[M] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 17/06/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce :
[V], [G], [J] [H] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
Et
[M], [I], [L] [K] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (53)
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Madame [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 12 mai 2022 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Constate que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— Fixe la résidence de [P] en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du lundi sortie des classes au lundi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— Dit que cette alternance se poursuivra tout au long de l’année, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires d’été, qui seront réparties selon un fractionnement par quart, les premiers et troisièmes quart les années paires et les deuxièmes et quatrième quarts les années impaires chez le père et inversement.
— Dit qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ; à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
— Précise que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
— Dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— Précise que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
— Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
— Dit n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant mineur : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ; à l’exception des frais médicaux qui feront l’objet d’un partage entre les parents sans accord préalable ;
— Dit que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
— Dit qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
— Dit que chacun des parents réglera les frais de nourriture, de cantine et de garderie la semaine où [P] résidera à son domicile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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