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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Affaire :
M. [L] [T]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00099 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIXY
Décision n°
Notifié le
à
— [L] [T]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Elena VIANES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [D]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Manon VIALLE, substituant Me Elena VIANES, avocates au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-001225 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 7 février 2023
Plaidoirie : 24 février 2025
Délibéré : 5 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 16 décembre 2019, la [7] a rejeté la demande de prise en charge d’un accident du travail en date du 18 septembre 2019 concernant M. [L] [T] pour lequel il était fourni un certificat médical du 21 septembre 2019 « douleur du coude droit, accident du travail », au motif qu’il n’existait pas d’événement ou de série d’événements précis rattachables à une date certaine.
Les arrêts prescrits à compter du 18 septembre 2019 ont donc initialement été pris en charge au titre de la maladie de droit commun.
Suite à la contestation de M. [L] [T], par décision de la commission de recours amiable, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu le 25 janvier 2023.
Par décision du 28 juin 2022, la [7] a notifié à M. [L] [T] une fin d’indemnités journalières au 2 juillet 2022.
M. [L] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 février 2023, M. [L] [T] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision.
Par avis du 16 février 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé que l’état de santé de M. [L] [T] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juin 2023, M. [L] [T] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision de rejet explicite.
Par décision du 20 mars 2023, la [6] a fixé la date de guérison des lésions en lien avec l’accident du travail du 18 septembre 2023 au 1er juillet 2022.
Par décision du 22 octobre 2024, la [6] est revenue sur sa décision du 20 mars 2023.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 29 avril 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2025.
M. [L] [T], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de constater son désistement s’agissant de sa demande d’expertise médicale,
— de constater que la [6] a reconnu l’accident du travail et accepté le maintien de la prise en charge au titre de l’accident du travail,
— de condamner la [6] à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
— de condamner la [6] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.
A l’appui de ses demandes, il expose :
— que la [6] doit répondre de ses fautes en application de l’article 1240 du code civil,
— qu’il a dû attendre la reconnaissance de son accident du travail pendant plus de deux ans,
— qu’il s’est retrouvé sans revenus du 18 septembre 2019 au 2 décembre 2024,
— qu’il s’est retrouvé sans domicile à la suite de sa séparation avec son épouse,
— qu’il n’a pu accueillir son fils alors qu’il avait obtenu la fixation de la résidence de ce dernier à son domicile,
— qu’il a subi un préjudice moral et matériel important en raison de la résistance abusive de la [6] et de la négligence du médecin-conseil en 2022 qui ne l’a pas examiné,
— qu’ainsi au titre de la période du 18 septembre 2019 au 1er juillet 2022, les sommes versées par la [6] s’élèvent à 34.954,05 €.
La [6] pour sa part conclut :
— à la jonction des deux affaires,
— au rejet de la demande de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de ses prétentions :
— que l’assuré ne rapporte pas la preuve de la faute de la caisse, ni un préjudice en lien avec cette faute,
— que le présent litige est en rapport avec la date de reprise du travail et non en rapport avec la reconnaissance tardive de l’accident du travail,
— que M. [L] [T] n’a pas été sans ressources puisqu’il a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie de droit commun,
— que la reconnaissance de l’accident du travail est intervenue pour un problème de pure forme,
— que la caisse n’a fait qu’appliquer les avis du médecin-conseil s’agissant de la reprise du travail.
MOTIFS
Sur la jonction
Initialement, les deux recours avaient le même objet. Il convient d’ordonner leur jonction.
Sur la recevabilité du recours
Si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l’omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle (Civ. 2ème, 3 février 2011, n°10-10.357).
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [L] [T] s’est désisté de ses demandes initiales, ayant obtenu gain de cause en cours de procédure et formule seulement une demande de dommages-intérêts.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient ainsi à M. [L] [T] de rapporter la preuve :
— d’une faute de la [6],
— d’un préjudice résultant de cette faute.
M. [L] [T] soutient d’abord que la [6] a commis une faute en reconnaissant son accident du travail de manière très tardive.
Il apparaît qu’en premier lieu la [6] avait refusé de reconnaître cet accident du travail, et que ce n’est que sur décision de la commission de recours amiable qu’une prise en charge a été décidée. La [6] maintient que cette prise en charge n’a été accordée que sur des motifs de pure forme qui ont été soulevés par l’assuré au stade du recours amiable. Le demandeur n’expose pas davantage en quoi le refus initial de la caisse aurait constitué une faute. Le simple fait que la décision ait été révisée ensuite d’une décision favorable de la commission de recours amiable ne suffit pas à caractériser la faute de l’organisme social. Par conséquent la faute ne peut être retenue. En l’absence de production des différents recours, de leur date, étant précisé que la juridiction sociale aurait également pu être saisie suite à un refus implicite de la commission de recours amiable, la longueur de la procédure ne peut non plus être correctement appréciée pour voir déclarer la caisse primaire d’assurance maladie fautive du fait de ces délais. Enfin, s’agissant de la date de reprise du travail ou de guérison, la [6] n’a fait qu’appliquer la décision du médecin-conseil, étant précisé qu’elle est tenue de suivre ses avis. Il sera rappelé, s’agissant des éventuelles fautes du médecin-conseil, que la [6] ne peut juridiquement en être tenue comme responsable, les médecins-conseils dépendant de la caisse nationale d’assurance-maladie et non des caisses primaires. En somme, M. [L] [T] sur qui pèse la charge de la preuve échoue à rapporter la preuve d’une faute de la [6]. En conséquence, M. [L] [T] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [T] ayant obtenu gain de cause sur son recours initial en cours de procédure, la [6] sera condamnée aux entiers dépens.
Il est également juste et équitable que la caisse participe aux frais exposés par M. [L] [T] pour la défense de ses intérêts à hauteur de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction du recours n ° 23/444 au recours n° 23/99,
Déclare l’action de M. [L] [T] recevable,
Déboute M. [L] [T] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la [7] à payer à M. [L] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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