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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 août 2025, n° 23/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) c/ Société EIRL [ A ] - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, S.A.S. BOUILLON, S.A.S. PMN, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/01559 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W45N
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS:
M. [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [Z] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BOUILLON
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PMN
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
EIRL [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
Société EIRL [A]- Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2025 avec effet au 24 Janvier 2025.
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 juillet 2025 puis prorogé pour être rendu le 05 Août 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge de la mise en état, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Août 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, pour la présidente empêchée Sarah RENZI, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 26 février 2019, Monsieur [V] [E] et Madame [H] [O] ont vendu à Monsieur [S] [J] et Madame [U] [Z] épouse [J] (ci-après les époux [J]) un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 14].
L’acte notarié mentionne que les vendeurs ont réalisé d’importants travaux sur le terrain, à savoir :
— Transformation du hangar en logement d’habitation,
— Dépose d’une partie de la toiture et pose d’une nouvelle toiture
— Changement des menuiseries et aménagement de l’intérieur du bâtiment
— Aménagement de places de stationnement dans la cour.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— M. [M] [R] pour le lot toiture,
— La société Distrifum pour la pose et la fourniture d’un poêle à pellet,
— l’entreprise Bouillon pour les menuiseries extérieures,
— l’EIRL [A] pour le lot plomberie et salles de bains
— la SARL Electricité Collet Frères (ECF) pour le lot électricité,
— l’entreprise Dufour Isolation pour le lot platerie, isolation et cloisonnement intérieur,
— l’entreprise [F] Distribution pour la pose d’une structure plancher au 1er étage,
— la société Le Sol Technique pour la pose des sols en béton au rez-de-chaussée et plancher du 1er étage,
— La société [Y] Concept pour le lot VRD,
— M. [G] [K] pour le lot zinguerie.
Les travaux ont été achevés le 1er avril 2017 et ont donné lieu à une attestation de non-contestation de la conformité le 19 juin 2018.
Les acquéreurs se sont plaints de désordres.
Ils ont fait établir un procès-verbal de constat par Commissaire de justice le 22 février 2021.
Par assignation des 17 et 18 mars 2021, les époux [J] ont assigné les vendeurs devant le juge des référés, lequel a, suivant ordonnance du 27 juillet 2021, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] pour y procéder.
Suivant assignations des 3, 4 et 5 janvier 2022, Madame [H] [O] a assigné les sociétés ayant participé à l’acte de construction afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge des référés du 5 avril 2022.
L’expert a rendu son rapport définitif le 13 mars 2023.
Les époux [J], suivant requête du 10 novembre 2022, ont été autorisés par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a faire inscrire une hypothèque judiciaire sur l’un des immeubles appartenant à Monsieur [V] [E] par ordonnance du 10 novembre 2022.
*
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 10 février 2023, les époux [J] ont assigné Monsieur [V] [E], Madame [H] [O], la SAS Bouillon, la SASU PMN, l’EIRL [A], la SARL Electricité Collet Frères, la SMABTP et la SA MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, les époux [J] sollicitent, au visa des articles 1231-1, 1240, 1641, 1604 et 1792 et suivants du code civil de :
Juger l’action de Monsieur et Madame [J] recevable et bien fondée, et en conséquence, Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [O] à verser aux époux [J] la somme de 6.500 €, pour la reprise des désordres relatifs au défaut d’isolation des combles, de la cloison entre garage et habitation ; Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [O] à verser aux époux [J] la somme de 81.870,98 € sauf à parfaire jusqu’au dépôt du rapport définitif, pour la reprise du désordre relatif au défaut d’isolation de la dalle béton ; Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [O], les entreprises Bouillon, PMN et la SMABTP ès qualité d’assureur de l’entreprise Bouillon à verser aux époux [J] la somme de 6.292 € pour la reprise du désordre relatif au défaut d’isolation et d’étanchéité des menuiseries extérieures ; Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [O] à verser aux époux [J] la somme de 16.280 € pour la reprise des désordres relatifs au défaut d’étanchéité des murs et au défaut sur les réseaux d’eaux pluviales et usées ; Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [O], les entreprises [A] et la MMA Iard Assurances et Mutuelles ès qualité d’assureur de la société ECF à verser aux époux [J] la somme de 2.836,79 € s pour la reprise du désordre relatif au défaut de la VMC, Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [O] à verser aux époux [J] la somme de 35.222 € pour la reprise du désordre relatif à l’absence de voie carrossable, Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [O], les entreprises [A], ECF et la MMA Iard Assurances et Mutuelles ès qualité d’assureur de la société ECF à verser aux époux [J] la somme de 5.269 € pour la reprise du désordre relatif au défaut sur l’alimentation en eau potable et sur la rupture de la canalisation due au gel, Juger que ces montants seront indexés sur l’indice BT01 du coût du bâtiment à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [O], les entreprises [A], ECF, Bouillon, PMN, la SMABTP et la MMA Iard Assurances et Mutuelles à verser aux époux [J] la somme de 10.800 € au titre de la mission de maitrise d’œuvre d’exécution pour les travaux réparatoires à venir, Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [O] à verser aux époux [J] la somme de 1.800 € au titre de la mission de bureau d’étude pour la reprise en sous-œuvre de la structure en mezzanine, Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [O], les entreprises [A], ECF, Bouillon, PMN, la SMABTP et la MMA Iard Assurances et Mutuelles à verser aux époux [J] la somme de 29.750,92 € au titre des préjudices subis avant réalisation des travaux réparatoires se décomposant comme suit : Achat combustible pour chauffage : 7 228 € Travaux conservatoires sur canalisation d’eau : 605 € Préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser l’eau : 240 € Travaux liés à la déshumidification : 200, 99 € Remboursement consommation d’eau : 2 356 ,73 € au 6 mars 2023 sauf à actualiser avec les factures émises après cette date Frais de garde-meubles : 9 640,20 € Frais de relogement : 9 480 € Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [O], les entreprises [A], ECF, Bouillon, PMN, la SMABTP et la MMA Iard Assurances et Mutuelles à verser aux époux [J] la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance subi d’une durée de six années, Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [O], les entreprises [A], ECF, Bouillon, PMN, la SMABTP et la MMA Iard Assurances et Mutuelles à verser aux époux [J] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et d’anxiété subi, Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [O], les entreprises [A], ECF, Bouillon, PMN, la SMABTP et la MMA Iard Assurances et Mutuelles à verser aux époux [J] la somme de 9 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la procédure de référé expertise et de l’instance au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier, et les frais liés à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Madame [H] [O] sollicite, au visa des articles 1103, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants, 1991 et suivants du code civil, ainsi que l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal : débouter les époux [J] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [O] ;
A titre subsidiaire, au cas où par impossible, il serait fait droit à l’une quelconque des demandes formées par les époux [J], Madame [O] sollicite :
que Monsieur [E] la garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du défaut d’isolation des combles, du défaut d’isolation de la cloison entre le garage et l’habitation, du défaut d’isolation de la dalle béton, du défaut d’étanchéité des murs, du défaut sur les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, du défaut de la VMC et de l’absence de voie carrossable ;que Monsieur [E], la société Bouillon, la société PMN et la SMABTP, assureur de la société Bouillon la garantissent in solidum de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité des deux baies coulissantes ; que Monsieur [E], la société ECF, et son assureur MMA Iard, la garantissent in solidum de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du défaut sur l’alimentation en eau potable et de la rupture de canalisation due au gel ; que Monsieur [E], la société Bouillon, la société PMN, la SMABTP, assureur de la société Bouillon, la société ECF et MMA Iard, assureur de la société ECF, la garantissent in solidum à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre de dommages et intérêts qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; En tout état de cause :
condamner in solidum le ou les succombants au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner in solidum le ou les succombants au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En cas d’appel, ordonner la consignation auprès de monsieur le président de la CARPA de [Localité 14] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de Madame [O].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Monsieur [V] [E] sollicite, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et 1792 et suivants du code civil de :
Voir débouter Monsieur [S] [J] et Madame [U] [Z] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre très subsidiaire,
Voir condamner les Sociétés Bouillon et son assureur la SMABTP, la Société PMN et Madame [H] [O] à garantir Monsieur [V] [E] au titre des condamnations qui seraient mises à sa charge pour les désordres allégués au titre des défauts d’isolation et d’étanchéité des baies coulissantes. Voir condamner les Sociétés [A], ECF, son assureur la SMABTP et Madame [H] [O] à garantir Monsieur [V] [E] au titre des condamnations qui seraient mises à sa charge pour les désordres allégués au titre du défaut sur l’alimentation en eau potable et rupture de la canalisation due au gel. Voir condamner in solidum les Sociétés Bouillon, PMN et son assureur la MMA, [A], ECF et Madame [H] [O] à garantir et à relever indemne Monsieur [V] [E] de toutes autres condamnations, notamment au titre des préjudices immatériels et frais et dépens sollicitées par les époux [J]. Voir débouter les demandeurs, ainsi que toutes les autres parties de toutes demandes de condamnation au titre de l’article 700 à l’encontre de Monsieur [E]. Voir condamner tout succombant à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société Bouillon et son assureur la SMABTP sollicitent, au visa des articles L.124-3 du code des assurances, 9 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal : débouter Monsieur et Madame [J], et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société Bouillon et de la SMABTP, A titre subsidiaire :
Juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Société Bouillon et/ou de la SMABTP ne peuvent excéder 4.950 €,Juger que les demandes présentées par Monsieur et Madame [J] seront ramenées à de plus justes proportions,Condamner in solidum la Société PMN, Monsieur [E], Madame [O], la Société [A], la SARL ECF, les MMA IARD et les MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever indemnes la Société Bouillon et la SMABTP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [J], la Société PMN, Monsieur [E], Madame [O], la Société [A], la SARL ECF, les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Société Bouillon et à la SMABTP une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum Monsieur et Madame [J], la Société PMN, Monsieur [E], Madame [O], la Société [A], la SARL ECF, les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société PMN sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Fixer à la somme de 2.787,40 € le préjudice matériel des époux [J] lié au remplacement des deux baies coulissantesDire que dans les rapports entre la société PMN d’une part, Monsieur [E] et Madame [O] d’autre part, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit : -la société PMN : 80 %
— Monsieur [E] et Madame [O] : 20 %
— Débouter les époux [J], ou toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PMN,
Subsidiairement, si par impossible, le Tribunal estimait devoir mettre à la charge de la société PMN l’un quelconque des préjudices réclamés par les époux [J] :
dire que la part de la société PMN ne saurait excéder 2 %. Débouter les époux [J], ou toutes autres parties, de leurs demandes à l’égard de la société PMN. Subsidiairement :
Limiter à 2 % la participation de la société PMN. Condamner tout succombant à payer à la société PMN la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eric TIRY, Avocat associé au Barreau de Valenciennes, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société [A] sollicite de :
A titre principal : de mettre hors de cause l’EIRL [A],A titre subsidiaire :Débouter les époux [J] ou tous autres défendeurs de leurs demandes éventuelles à l’encontre de l’EIRL [A],Débouter Monsieur [E] de sa demande de garantie à l’encontre de l’EIRL [A],En tout état de cause : Condamner les époux [J] au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société ECF, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité de co-assureur de la société ECR,Débouter les époux [J] ou tous autres défendeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ECF et de ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. A titre subsidiaire,
Limiter les demandes de dommages et intérêts des époux [J] à de plus justes proportions,Condamner la société [A] ainsi que Monsieur [E] et Madame [O] à garantir la société ECF et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit des époux [J], Reconventionnellement,
Condamner les époux [J] à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner les époux [J] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 804 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Les articles L.621-40 et L.621-41 du code de commerce mentionnent la suspension de toute action en justice lors de l’ouverture d’une procédure collective, et la nécessité que le créancier poursuivant procède à la déclaration de sa créance.
*
En l’espèce, par message RPVA du 21 janvier 2025, le conseil de l’EIRL [A] a indiqué que cette dernière a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Aucune des parties n’en a tiré de conséquences, bien que plusieurs demandes soient dirigées vers la société en question.
Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties intéressées mettent en cause les organes de la liquidation judiciaire, et justifient, le cas échéant, de leur déclaration de créances, ou afin qu’elles abandonnent leurs demandes faites à l’encontre de la EIRL [A].
Par conséquent, l’affaire sera renvoyée à la mise en état afin que la procédure soit régularisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties intéressées à mettre en cause les organes de la liquidation judiciaire de l’EIRL [A], ainsi qu’à justifier de la déclaration de leur créance ; ou à défaut les invite à produire des conclusions récapitulatives modifiées ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Sébastien LESAGE Sarah RENZI
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