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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mars 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01532 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUW
Jugement du 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01532 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUW
N° de MINUTE : 25/00802
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDEUR
[8]
[Localité 1]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [B], salariée de la société [12], a complété le 20 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteinte d’anxiété généralisée et dépression liée au travail, burn out ”. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 30 mars 2023 constatant les mêmes affections.
La [4] ([7]) des Hauts-de-Seine a engagé les investigations et invité l’employeur, la société [12], à compléter un questionnaire en ligne.
Par lettre du 21 août 2023, reçue le 25 août, la [7] a informé la société [12] de la transmission du dossier à un [6] ([10]), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement et indiquait les différents délais.
Par lettre du 18 décembre 2023, la [7] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 7 mars 2023 déclarée par Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable rendu par le [10].
Par lettre du 15 février 2024, la société [12] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête envoyée le 1er juillet 2024, reçue le 4 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [12], représentée par son conseil, a soutenu sa requête introductive d’instance à l’audience. Elle demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la [7] du 18 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] et, à titre subsidiaire, recueillir l’avis d’un autre [10] pour se prononcer sur le lien entre l’affection déclarée par Mme [B] et son activité de travail, ordonner la transmission des pièces médicale à son médecin conseil, le docteur [G], conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reçues par courrier le 21 janvier 2025 au greffe, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger qu’elle a parfaitement suivi la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Mme [B] et, avant dire droit, désigner une second [10] pour se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [B] et son activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [12] soutient que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier des délais réglementaires avant transmission du dossier au [10]. Elle indique qu’elle n’a bénéficié ni du délai de 30 jours pour compléter le dossier, ni du délai de 40 jours, ces délais ne commençant à courir qu’à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du comité.
La [7] soutient, pour sa part, qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information par l’envoi d’un courrier en date du 21 août 2023 à la société [12], laquelle a effectivement consulté le dossier le 16 août 2023. Elle indique que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de dix jours, d’une part, et que la phase de 40 jours débute à compter de la saisine du [10] matérialisée par le courrier d’information aux parties. Elle soutient que ces délais ont été respectés.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. […]
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. […]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Il est constant que le manquement de la [7] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 21 août 2023, reçue le 25 août 2023 selon l’avis de réception produit aux débats, la [7] a informé la société [12] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [12] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
En cas de saisine du [10], le délai de consultation commence à courir à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
La lettre d’information du 21 août 2023 indiquait que la société avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 21 septembre 2023, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 2 octobre 2023. La lettre a été reçue le 25 août 2023, la date de réception de celle-ci fait courir le délai. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de 30 jours pour consulter et compléter le dossier et n’a pas non plus bénéficié du délai de 40 jours avant sa transmission au [10]. Ce faisant, la [7] n’a pas respecté les délais de la procédure.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société [12] la décision de la [7] de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, il n’y a pas lieu de désigner un second [10].
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la [5] du 18 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 mars 2023 de Mme [O] [B] est inopposable à la Société [12] ;
Condamne la [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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