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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00470 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFQD
Minute N° 25/00145
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié :
Assesseur salarié : M. [F] [U]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
né le 29 Mai 1957 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine BOULARAND substituant Me Céline PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [V]
Procédure :
Date de saisine : 05 février 2024
Date de convocation : 16 juillet 2024
Date de plaidoirie : 19 décembre 2024
Date de délibéré : 20 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 5 février 2024 par Monsieur [C] [L] en contestation d’un indu de 20.130,64 euros notifié le 28 juillet 2023 par la [7] correspondant à 18.300,58 euros au titre de la récupération d’indemnités journalières versées du 17 octobre 2022 au 6 avril 2023 et une majoration de 10% (1.830,06 euros) au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion du contrôle en cas de fraude,
Vu l’arrêt de travail à compter du 16 octobre 2022, pris en charge par la caisse comme accident de trajet (législation sur les risques professionnels),
Vu le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé et la décision explicite de rejet de la [8] du 20 novembre 2023,
Vu les dernières écritures du demandeur du 12 décembre 2024 et celles de la caisse du 25 octobre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 19 décembre 2024 et la mise en délibéré au 20 février 2025,
Vu la composition incomplète du tribunal et l’accord exprès des parties pour que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L. 114-10, L. 431-1, L.323-6 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des textes susvisés que le service des indemnités journalières est notamment conditionné par le respect de l’assuré de certaines obligations dont le manquement est sanctionné par la restitution des indemnités alors versées ; Que parmi de telles obligations figurent le fait de s’abstenir de toute activité non autorisée, notamment toute activité professionnelle ou rémunérée ;
Qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail indemnisé à compter du 16 octobre 2022, pris en charge en tant qu’accident de trajet ; Que dans le cadre d’un contrôle, diverses irrégularités ont pu être constatées ;
Qu’à la suite de l’exercice du droit de communication bancaire par les agents de la caisse, ont été relevées de multiples opérations durant l’arrêt de travail entre le compte professionnel du « [Localité 9] café de l’Ardèche » et le compte personnel de Monsieur [L], gérant de l’entreprise, dont des remboursements de factures, des virements et dépôts d’espèce, ainsi que l’organisme en justifie ; Qu’il a été constaté auprès des services fiscaux le versement de salaires pour les mois d’octobre à décembre 2022 ;
Que lors d’une visite sur place le 12 avril 2023, les services de la [6] ont constaté la présence de Monsieur [L] à son établissement, en train de servir des clients et qu’il s’est enfui après qu’ils se sont présentés à lui ;
Que Monsieur [L], qui conteste les manquements reprochés, explique sa présence au restaurant en indiquant qu’il rend visite à sa mère à proximité et qu’il y commande des plats pour les partager avec elle ; Que ce jour-là il attendait sa commande et devisait avec des habitués ; Qu’il s’est présenté aux agents puis a dû partir précipitamment au chevet de sa mère qui présentait une glycémie alarmante ; Que le restaurant est, en son absence, dirigé par une directrice qui s’est signalée aux agents ; Qu’il conteste que les agents de la caisse aient pu le reconnaitre et qu’il n’était pas visible depuis l’entrée du restaurant ; Que les agents ne peuvent prouver la teneur professionnelle des conversations tenues avec les clients ce jour-là ; Que concernant les opérations bancaires, il n’est pas établi d’acte de gestion de l’intéressé ; Que les dépôts d’espèces sur son compte personnel ne présentent pas de lien avec la société, de même que les virements du compte professionnel vers le compte personnel n’établissent pas la preuve d’un acte de gestion ; Que la [6] se contente de constater qu’il est destinataire de factures de remboursement sans identifier le donneur d’ordre et plus largement qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; Que concernant les salaires, l’intéressé n’ayant été placé en arrêt que le 16 octobre 2022, il est logique que des sommes lui ait été versées et que des régularisations ont été faites sur les mois suivants ;
Que pour autant la juridiction retient que Monsieur [L] ne justifie en rien de ses assertions ; Que les fiches de paie produites ne sont pas probantes en elles-mêmes sans date d’émission et ayant très bien pu être produites a posteriori ; Que les allégations de Monsieur [L] quant à sa présence le jour du contrôle ne sont étayées par aucun élément objectif et encore moins probant ou simplement crédible ; Que l’assuré ne donne aucune explication sur les mouvements bancaires relevés ;
Que les constatations des agents dûment assermentés de la caisse font foi jusqu’à preuve du contraire ; Que les services de la caisse ont établi la présence de l’assuré dans son établissement le jour du contrôle ; Que l’assuré est déjà connu desdits services pour avoir déjà fait l’objet d’un indu correspondant à des salaires non déclarés et avoir été reçu à cette fin dans leur locaux ; Que le jour du contrôle, il a été vu debout avec des menus à la main en train de discuter avec six clients attablés ; Que l’organisme établit donc par des éléments suffisamment probants et concordants la continuation de son activité par l’assuré et les divers manquements reprochés ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la caisse justifie du bien-fondé de l’indu dans ses principe et montant et qu’il y a lieu de condamner Monsieur [L] au paiement de l’intégralité de la somme de 18.646,69 euros ;
Que la situation de Monsieur [L] telle que justifiée auprès de la juridiction ne justifie pas qu’il lui soit accordé de délais de paiement ;
Qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de la caisse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [L] à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens d’instance ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction
JUGE que la [7] établit de manière suffisamment probante l’exercice par Monsieur [C] [L] d’une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail ;
CONFIRME en conséquence les décisions attaquées ([6] et [8] cf. supra).
CONFIRME par suite le bien-fondé de l’indu de 20.130,64 euros notifié par la [7] à Monsieur [C] [L] le 28 juillet 2023 correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 17 octobre 2022 au 6 avril 2023 et comprenant également une majoration de 10% au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion du contrôle en cas de fraude,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] au paiement de l’entière somme de 20.130,64 euros à la [7],
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser à la [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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