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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 26 sept. 2025, n° 21/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 21/01329 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C5JY
MINUTE N° 25/181
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 8] situés [Adresse 4], dont le siège est fixé chez son syndic en exercice et représenté par son syndic en exercice la SASU LM IMMOBILIER dont le siège est situé [Adresse 1], numéro SIREN 838124543, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Fanny DOBLADO, avocat du même barreau
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S]
né le 15 Avril 1951 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [G], [B] [E]
né le 05 Mars 1984 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 26 septembre 2025
à
Me Rémi CHAMPRU
Me Jean pascal JUAN
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 février 2025.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Mars 2025.
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025 prorogé au 26 septembre 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que Monsieur [P] [S], propriétaire de lots au sein de la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 5] à Arles, reste devoir la somme de 11 607,71 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 02 juillet 2021 malgré une mise en demeure et une sommation de payer, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société LM Immobilier, l’a fait assigner, par acte du 13 septembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Tarascon en paiement de cette somme, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [S] a fait assigner Monsieur [G] [E], par acte du 31 août 2023, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’être relevé et garanti de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre quant aux consommations d’électricité, faisant valoir que propriétaire des lots n°11 (villa) et 63 (place de parking) au sein de la copropriété [Adresse 8], il a procédé à la subdivision du lot n°11 en les lots n°88 et n°89, et a vendu le lot n°89 à Monsieur [G] [E], et considérant qu’une partie des charges qui lui sont réclamées sont imputables à Monsieur [G] [E].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 27 septembre 2023.
Par ordonnance du 21 mars 2024, Monsieur [P] [S] a été débouté de sa demande d’expertise, le juge de la mise en état ayant considéré qu’il n’appartenait pas à la juridiction de suppléer sa carence en ordonnant une expertise, qui au demeurant ne servirait que ses intérêts, et l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la provision de 8 000 euros à valoir sur les charges de copropriété réclamées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société LM Immobilier demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner le défendeur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 020,37 euros due à titre d’arriéré de charges de copropriété arrêté du 8 novembre 2022, outre l’intérêt de retard au taux légal à compter du 1er février 2021, date de la mise en demeure,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231 du code civil,
— condamner le défendeur à payer au syndicat requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le requis aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions reconventionnelles.
Il fait valoir que Monsieur [P] [S] est redevable de la somme de 15 020,37 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtée au 08 novembre 2022. Il reconnaît que Monsieur [P] [S] a procédé à deux règlements mais qui n’ont pas suffi à régulariser sa dette.
Il demande, par conséquent, sa condamnation au paiement de l’arriéré avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2021 sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il reproche à Monsieur [P] [S] de contester une partie du décompte alors que les procès-verbaux d’assemblée générale de 2016 à 2021 qui justifient l’approbation des comptes des exercices et le vote des budgets prévisionnels, lui ont été communiqués.
Il expose que l’assemblée générale du 30 mars 2016 a approuvé la subdivision du lot initialement n°11 en deux lots n°88 et n°89 et la répartition des charges communes générales à hauteur de 64/10000èmes pour le lot n°88 et de 100/10000èmes pour le lot n°89. Mais il relève que cette répartition ne concerne pas les charges d’électricité, dans la mesure où le syndicat de copropriété, équipé d’un seul compteur électrique, est titulaire du contrat d’électricité et qu’il refacture la consommation à chaque lots, lesquels sont équipés d’un sous-compteur. Il fait valoir que les lots n°88 et n°89 ne sont reliés qu’à un seul sous-compteur initialement prévu pour le lot n°11 ; et qu’il appartenait à Monsieur [P] [S] d’entreprendre des démarches pour individualiser la consommation d’électricité des lots subdivisés. Il indique continuer ainsi à facturer l’électricité à Monsieur [P] [S], qui est son seul interlocuteur, et affirme que la contestation de Monsieur [P] [S] n’est, dès lors, pas justifiée.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement de Monsieur [P] [S] en soutenant qu’il lui est habituel de ne pas s’acquitter de son dû. Il fait valoir que l’assemblée générale des copropriétaires avait déjà voté en 2012 la vente aux enchères des lots lui appartenant, la dette s’élevant alors à 14 433,15 euros. Il ajoute que la vente prochaine d’un bien immobilier permettant de régulariser sa dette, selon les dires de Monsieur [P] [S], n’est pas probant, dans la mesure où cette vente intervient dans le cadre d’une succession conflictuelle ouverte depuis 18 ans.
Il sollicite la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que le comportement de Monsieur [P] [S] impacte la gestion comptable de la copropriété, imposant des frais de contentieux qui sont supportés par le syndicat de copropriété, et sa carence nuisant au bon fonctionnement de la copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 24 juillet 2024, Monsieur [P] [S] demande au tribunal de :
— Avant dire-droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les travaux nécessaires à l’indépendance des installations électriques des lots n°88 et n°89 et en chiffrer le coût, déterminer les travaux nécessaires à la pose d’un sous-compteur électrique au droit du lot n°89 et en chiffrer le coût,
— A titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] Mazets de Camargue » de l’ensemble de ses demandes,
— A titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] de Camargue » à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— A titre subsidiaire :
— reporter à deux ans le paiement de toute somme qui serait mise à la charge de Monsieur [P] [S],
— condamner Monsieur [G] [E] à relever et garantir Monsieur [P] [S] des sommes mises à sa charges au titre des consommations électriques,
— A titre infiniment subsidiaire, échelonner sur deux ans le paiement de toute somme qui serait mise à la charge de Monsieur [P] [S],
— En tout état de cause, rejeter l’exécution provisoire du jugement, rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés.
Il sollicite, avant-dire droit, une mesure d’expertise afin d’évaluer la consommation électrique de chacun des lots n°88 et n°89 depuis le 1er janvier 2016, et le coût des travaux de pose d’un sous-compteur. Il explique que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] s’est opposé à une mesure d’expertise devant le juge de la mise en état alors qu’il y avait intérêt, dans la mesure où il procède au relevé des sous-compteurs de la copropriété pour facturer la consommation d’électricité par lots et, qu’en l’espèce, il facture la consommation des lots n°88 et n°89 au seul lot n°88. Il soutient que les charges doivent pourtant être réparties en fonction de la quote-part de parties communes de chaque copropriétaire, conformément à l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, ce qui n’est pas le cas. Il reproche, en outre, au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir soulevé cette difficulté lors de l’assemblée générale du 30 mars 2016 approuvant la subdivision des lots litigieux et la modification de l’état descriptif de division subséquente, alors même qu’il doit exécuter les décisions prises en assemblée générale et notamment celle de l’assemblée générale du 24 janvier 2013 prévoyant la pose de sous-compteur. Il ajoute, enfin, que la configuration de la copropriété est complexe et que les travaux à prévoir nécessitent une intervention sur les parties communes rendant indispensable l’implication du syndicat. Il conclut à la nécessité d’une expertise judiciaire pour permettre d’identifier les travaux d’individualisation de l’installation électrique.
A titre principal, Monsieur [P] [S] considère que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une créance liquide, certaine et exigible à son encontre. Il conteste la fiabilité du décompte de charges de copropriété arrêté au 8 juillet 2021 et notamment la somme de 3 284,26 euros considérée comme injustifiée. De plus, il expose que le syndicat des copropriétaires n’a jamais tenu compte de la division du lot n°11 et lui a facturé, à tort, la consommation électrique du lot n°89 appartenant à Monsieur [G] [E].
Il se prévaut, à titre reconventionnel et sur le fondement de l’article 1241 du code civil, d’une faute du syndicat des copropriétaires engageant sa responsabilité quasi-contractuel, en s’abstenant de s’assurer de l’exécution de la résolution n°8 du procès verbal d’assemblée générale du 24 janvier 2013 prévoyant la pose d’un sous-compteur, et d’un préjudice tenant à l’absence de pose d’un sous-compteur et au paiement indu des charges liées à la consommation électrique du lot n°89. Il explique être profane, contrairement au syndicat des copropriétaires qui est géré par un syndic professionnel, la société LM Immobilier. Il tient à rappeler que le syndic a vocation à gérer la copropriété ; donc à s’assurer de l’exécution des résolutions prises ; ce qui n’a pas été fait, lui causant un préjudice. Il lui reproche également de n’avoir jamais procédé à la répartition des charges d’électricité au prorata des tantièmes de copropriété entre les lots litigieux, et soutient qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité.
A titre subsidiaire, il sollicite le report à deux ans du paiement de toute somme qui serait mise à sa charge au visa de l’article 1343-5 du code civil. Il expose qu’il perçoit une retraite mensuelle de 682,55 euros ne lui permettant pas de faire face aux charges quotidiennes. Il prétend exercer une activité rémunérée pour compléter sa retraite, ce qui lui a permis de procéder au paiement de la somme de 838,43 euros à deux reprises, le 17 septembre et le 17 octobre 2022. Il expose être coindivisaire d’un bien immobilier qui vient d’être mis à la vente pour la somme de 682 000 euros et qu’il devrait prochainement percevoir des fonds.
Il demande également à être relevé indemne de toute condamnation au titre des sommes dues tenant aux consommations électriques du lot n°89 appartenant à Monsieur [G] [E] qu’il évalue à la somme de 8 737,56 euros au motif que ce dernier ne s’en est jamais acquitté.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il sollicite un échelonnement sur deux années du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge, en affirmant avoir régler la somme totale de 4 000 euros au syndicat par virements aux mois de mai et juin 2024 et être ainsi en capacité d’honorer un éventuel échelonnement sur deux années.
Monsieur [G] [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était appelé à l’audience du 26 septembre 2024 selon ordonnance de clôture du 12 juin 2024 qui fixait la clôture au 19 septembre 2024
Par ordonnance du 28 novembre 2024, il était ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, et le renvoi à l’audience de mise en état 12 février 2025 aux fins de signification des conclusions à Monsieur [E].
Les conclusions de Monsieur [S] était signifiées le 18 décembre 2024 à Monsieur [E].
Monsieur [G] [E], n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire intervenait le 12 février 2025 selon ordonnance du même jour et le dossier était appelé à l’audience du 11 mars 2025.
Le délibéré était fixé au 27 mai 2025 puis prorogé au 26 septembre 2025 selon ordonnance du 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise avant dire droit :
Monsieur [S] formule une demande d’expertise avant dire droit sur la détermination et le chiffrage des travaux nécessaire à l’indépendance électrique des lots 188 et 189, avec la détermination le chiffrage des travaux pour la pose d’un sous- compteur pour le lot 189 et aux fins d’évaluation la consommation de chacun des lots depuis le 1 er janvier 2016.
L’article 232 du code de procédure civile dispose « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, il apparait que Monsieur [S] a procédé lui-même à la division de son lot et que cette dernière a été acceptée au sein de la copropriété. Par assemblée générale du 30 mars 2016 étant entendu alors que cela n’induisait pas de modification de répartition des charges.
Il lui appartenait d’effectuer toutes les mesures utiles pour permettre la répartition des charges entre les deux lots.
En l’espèce l’évaluation des travaux et de leurs courts étant notamment à la charge de Monsieur [S] et valable uniquement pour l’avenir ces éléments sont étrangers au débat.
En outre, il n’appartient pas à la justice de palier la carence du demandeur sur ce point.
Enfin, il appartient à Monsieur [S] de communiquer tout élément de nature à établir sa consommation électrique personnelle et il n’appartient pas à la juridiction de palier l’absence de preuve sur cet élément.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande.
Sur les charges de copropriété :
A ) Sur le principe du paiement des charges de copropriété
Les articles 10 et suivant de la loi du 10 juillet 1965 posent le principe de la participation aux charges de copropriété selon quote part fixée au préalable.
Il apparait que suite à la division du lot de Monsieur [S], l’assemblée générale des copropriétaires a pris acte par procès verbal du 30 mars 2016 la répartition des tantièmes de charges entre les deux nouveaux lots créés.
Il était précisé que la consommation électrique de ‘l’immeuble était répartie selon les tantièmes compte tenu du fait que seul le syndic était titulaire du contrat avec un seul compteur électrique.
Par décision du 24 janvier 2013 la copropriété a mis en œuvre des sous compteur pour chaque copropriétaire afin de refacturer au réel et en dehors des charges de copropriété la consommation électrique de chaque co propriétaire.
Il est précisé que lors de la division du lot de Monsieur [S] ce dernier n’a pas demandé la mise en œuvre d’un compteur privatif pour le lot résultant de la division. De telle sorte que seul le lot de Monsieur [S] est toujours affecté au sous compteur initial qui dessert également le nouveau lot de Monsieur [E].
Il est justifié une absence de paiement des charges d’électricité et des charges de copropriété selon un décompte du 8 novembre 2022 précisé par un décompte du 22 mars 2023 et complété par les appels de fonds sur la période concernée.
Il ressort des calculs notamment communiqués par Monsieur [S] qu’il reste redevable à cette date du 8 novembre 2022 de 15020,37 euros dont 8909,07 euros de charges d’électricité.
En conséquence, ce dernier sera condamné à payer au Syndic des copropriétaires LES MAZETS DE CAMARGUE » la somme de 15020.37 euros avec intérêt de retard au taux légal à compter du 1 er février 20212 date de la mise ne demeure.
B ) Sur l’appel de Monsieur [E] à relever et garantir la condamnation de Monsieur [S]
Il apparait que l’électricité dont Monsieur [E] est bénéficiaire résulte notamment du sous compteur originel installé pour le lot de Monsieur [S] avant sa subdivision.
Il n’existe pas à ce jour de compteur sur le lot de Monsieur [E] permettant de distinguer sa consommation de celle de Monsieur [S].
Toutefois, il résulte que chacun des protagonistes est titulaire d’une partie de tantième calculé notamment compte tenu de la surface de l’immeuble occupée à titre privatif.
Il est possible d’affirmer que Monsieur [S] n’est pas le consommateur final de l’ensemble de l’électricité qui lui est facturée compte tenu de l’absence de sous compteur.
En conséquence, il convient de répartir la charge de cette consommation en fonction des tantièmes de chaque lot.
Ainsi, Monsieur [S] est titulaire de 64 tantième et Monsieur [E] de 100 tantième sur les 164 du lot initial.
Dès lors, Monsieur [S] est titulaire de 39.02 % des tantièmes du lot original n°11 sur lequel est fixé le sous compteur. Monsieur [E] est titulaire de 60,98% des tantièmes du lot originel.
En conséquence Monsieur [E] sera condamné à relever et garantir Monsieur [S] à hauteur de 60.98 % de la somme totale des charges électriques sur la période concernée soit jusqu’au 8 novembre 2022.
Monsieur [E] sera condamné à relever et garantir Monsieur [S] à hauteur de 5432.75 euros.
Monsieur [S] sera débouté du surplus ce dernier ayant inclus dans son calcul des sommes relevant de période non concernée par la présente demande.
Sur les sommes dues au titre de l’article 1231 du code civil
Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 3000 euros au titre de l’article 1231 du code civil.
Toutefois, cette somme est uniquement alléguée et il n’est communiqué aucun élément de fond illustrant et justifiant la somme demandée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur la responsabilité pour faute du syndicat des copropriétaires » LES MAZETS DE CAMARGUE »
Monsieur [S] fait état d’une faute de la part du syndic ce dernier n’ayant pas fait réaliser la pose d’un sous compteur résultat de la subdivision de son lot en dépit de la décision prise le 24 janvier 2013 de pose de sous compteurs.
Il convient de rappeler que la décision du 24 janvier 2013 résulte d’une situation de fait où un seul compteur existait et l’assemblée générale des copropriétaires a pris la décision de remédier à cet état de fait en procédant à l’installation de sous compteur.
Cette décision a fait l’objet d’un appel de fonds et de travaux pour y procéder.
La division du lot de Monsieur [S] intervenant en 2015, soit postérieurement à cette décision ne peut se revendiquer de cette décision comme valant pour le futur.
En effet, il appartenait à Monsieur [S] de procéder et de faire procéder à toutes les démarches et autorisations utiles afin de remédier à ce nouvel état de fait lié à l’absence de sous compteur.
En outre, en l’absence d’un sous compteur pour le lot de monsieur [E], et compte tenu que seul le lot de Monsieur [S] était raccordé par un cous compteur seul ce dernier pouvait se voir opposer la facture.
Il appartenait à ce dernier à titre privée de régler la question de la consommation électrique avec Monsieur [E] faute d’avoir fait installer un sous compteur.
En conséquence, aucune faute du syndic ne saurait être caractérisée et Monsieur [S] sera débouté de sa demande.
Sur les délais de paiement
Article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [S] se revendique d’une situation économique complexe et de n’avoir pu à ce titre assumer ses charges. Il évoque en outre être bénéficiaire d’un mas dans le cadre d’une succession et avoir diligenté une agence pour procéder à sa vente.
Force est de constater que Monsieur [S] ne justifie pas d’une situation économique personnelle obérée à ce jour au point où il pourrait pas faire face aux sommes dont il est redevable.
En outre, il justifie avoir réglé sur le mois de mai 2024 3700 euros et en juin 2024 la somme de 300 euros.
En conséquence, faute d’élément permettant d’apprécier la situation contemporaine de Monsieur [S] et compte tenu de l’ancienneté de la dette, il convient de débouter ce dernier de sa demande.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] et Monsieur [E] seront condamnés aux dépens à charge pour chacun d’en régler la moitié
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Monsieur [S] sera condamné à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce l’exécution provisoire ne sera pas écartée
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires LES MAZETS DE CARMAGUE la somme de 15020.37 euros due à titre d’arriéré de charges de copropriété arrêté du 8 novembre 2022, outre l’intérêt de retard au taux légal à compter du 1er février 2021, date de la mise en demeure
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES MAZETS DE CARMAGUE de sa demande au titre de l’article 1231 du code civil
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à relever et garantir Monsieur [S] [P] de sa condamnation au profit du syndicat des copropriétaires LES MAZETS DE CAMARGUE à hauteur de 5432.75 euros au titre de la consommation électrique
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande de délai de paiement,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] et Monsieur [E] [G] aux dépens à charge pour chacun d’en régler la moitié
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires LES MAZETS DE CARMAGUE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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