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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEMS
[B] [E]
N° MINUTE : 25/425
ORDONNANCE
du 30 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 30 Septembre 2025 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [B] [E]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 25 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [B] [E] au Centre Hospitalier du [5], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré suivant l’arrêt préfectoral en date du 19/09/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 25/09/2025, 19/09/2025 et 05/09/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 02/09/2025;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 19/09/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 29/09/2025 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de [B] [E] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 19 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, [B] [E] a été admis en programme de soin avec hospitalisation de nuit et de weekend le 5 septembre 2025 à compter du 8 septembre 2025. Il a fait l’objet d’une mesure de réintégration en hospitalisation complète par décision du 19 septembre 2025.
[B] [E] a concédé à l’audience que l’hopitalisation avait été justifiée par les idées de persécution qu’il présentait dans un contexte de consommation de cocaine et que son état s’était amélioré. Il a toutefois sollicité la mainlevée de l’hospitalisation évoquant son travail et le soutien de sa famille et la mise en place avec les médecins d’un suivi addictologique qui garantit l’absence de rupture de soin en cas de sortie.
Son conseil n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de la réadmission en hospitalisation complète de M. [E].
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de [B] [E] a en effet été motivée, selon le certificat médical du 19 septembre 2025, par la reprise de consommations de produits toxiques, conduisant à l’expression d’un vécu délirant à thème de persécution et mystique, probablement consécutive à une pharmaco-psychose.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 25 septembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [B] [E] présente une symptomatologie psychotique avec une perte de contact avec la réalité et du 29 septembre qui fait état d’un retour à la banalisation habituelle de ses troubles par [B] [E].
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [B] [E] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [B] [E] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 30 Septembre 2025:
— à [B] [E] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— à Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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