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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 mai 2025, n° 24/03950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 5] Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03950 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5N2M
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [S] [O] ([Localité 20]),
Mme [K] [O] ([Localité 19])
[R] [O] née le 16 Novembre 2018
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 1]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [V] [N] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 16], saisie le 30 août 2023 par [S] et [K] [O], a attribué à leur fille, [R] [O] née le 16 novembre 2018, dans le cadre du recours administratif préalable formé par ses parents, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément 1 sur la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026, reconnaissant que le taux d’incapacité de l’enfant est supérieur ou égal à 50%.
Le 11 juillet 2024, la [17] a adressé à Madame et Monsieur [O] le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) validé par la [11] à la suite de leur recours administratif préalable, préconisant un maintien en maternelle pour l’année scolaire 2024-2025 avec attribution d’une aide mutualisée du 4 juillet 2024 au 31 août 2026.
Par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2024, Monsieur et Madame [O] ont saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la décision d’orientation scolaire, souhaitant pour leur fille, une orientation en ULIS avec le bénéfice d’une AESH individuelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
[S] et [K] [O] comparaissent en personne accompagnés de leur fille et maintiennent les termes de leur requête. Ils indiquent qu’une orientation ULIS est préconisée par l’école et sollicite une [9] i à hauteur de 12 heures au regard des troubles de concentration de [R] et soulignent que l’accompagnement actuel limité à 5 heures par semaines est insuffisant.
Ils précisent que leur fille est suivie hebdomadairement en psychomotricité et orthophonie.
La [Adresse 15], régulièrement représentée, indique à titre liminaire qu’elle n’a pas été saisie d’une demande d’orientation en classe ULIS et que la demande a été initialement rejeté dans la mesure où l’organisme a considéré qu’elle était prématurée au regard de l’âge de l’enfant.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [R] [O] en nommant le Docteur [D] en qualité de consultant.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En l’espèce, [R] [O], âgée de 6 ans est scolarisée à temps plein au CP et bénéficie d’une mesure d’AESH mutualisé à hauteur de 5 heures par semaine.
Il résulte du rapport du médecin consultant du tribunal que l’enfant est suivie pour « difficultés de compréhension et retard de langage » notamment par un orthophoniste, une psychomotricienne.
Le tribunal ne dispose que de deux documents :
Le [13] établi sur l’année scolaire 2022-2023 alors que [R] était scolarisée en moyenne section a conclu à une scolarité avec aménagements n’ayant pas permis d’atteindre les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
Il est noté que [R] rencontre des difficultés régulières et/ou a besoin d’une aide régulière pour réaliser les activités suivantes : s’orienter dans le temps et l’espace, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui, avoir des activités de motricité fine, contrôler son travail alors que plusieurs activités sont notées comme non réalisées : lire, calculer, mémoriser.
L’enseignante précise que la fillette base ses connaissances sur la mémorisation car elle n’arrive pas à développer de logique personnelle.
Pour autant, il est noté de gros progrès dans l’élocution et le langage grâce à l’orthophonie.
La synthèse établie par Mme [U] [G], psychologue scolaire, saisie par l’enseignante au regard des difficultés de compréhension de [R] avec retard de langage indique que les tests réalisés n’ont pas permis, au regard des compétences irrégulières démontrées, d’avoir une idée fiable du fonctionnement cognitif général de la fillette. Il est cependant préconisé une intégration en dispositif ULIS et, à défaut, l’octroi d’une AESH individuelle pour lui reformuler les consignes, la recentrer sur le travail et la soutenir dans l’autonomie.
Sur l’orientation scolaire :
L’orientation en ULIS s’adresse aux élèves dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire et permet aux élèves de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et besoins mais aussi d’acquérir des compétences sociales et scolaires même lorsque les acquis sont très réduits.
En l’état des éléments produits, le tribunal, qui n’est par ailleurs pas en mesure de vérifier quel était l’objet de la demande initiale, ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur l’opportunité de l’orientation en ULIS.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur l’AESH individuelle
Le tribunal ne dispose d’aucun élément médecin et donc de digénétique.
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Le Docteur [D], dans ses conclusions joints au présent jugement, indique que selon les documents présentés, une AESH mutualisée au « taux maximum » est souhaitable.
Il ne résulte pas des éléments du [13] ci-dessus repris que [R] ait besoin d’une attention soutenue et continue telle que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment l’apporter à un autre élève handicapé.
La demande d’AESH individuelle sera par conséquent rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de s demandeurs qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DECLARE recevables mais mal fondées les demandes formées par [S] et [K] [O] en orientation ULIS et en attribution d’un accompagnement individuel au bénéfice de leur enfant [R] [O] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [S] et [K] [O] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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