Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 23/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/01941 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6JG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me [Localité 10]
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me NICOLAS
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Madame [T] [Y] épouse [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Madame [C] [L] épouse [A], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
N° RG 23/01941 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6JG
Madame [J] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Monsieur [P] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Madame [B] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Par exploit de commissaire de justice du 26 octobre 2023, et écritures du 3 octobre 2024 Madame [C] [A] née [L], Monsieur [G] [A], Monsieur [W] [A], Madame [T] [A] née [Y], Monsieur [R] [L], Madame [B] [D] [F] née [U], Monsieur [P] [A], Madame [B] [A], Madame [M] [X] et Madame [S] [X] ont fait assigner Monsieur [Z] [K] en concluant à sa condamnation à leur payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice moral :
— à Madame [C] [A] née [L] la somme de 9.000 €,
— à Monsieur [G] [A], la somme de 9.000 €,
— à Monsieur [W] [A], la somme de 1.500 €,
— à Madame [T] [A] née [Y], la somme de 1.500 €,
— à Monsieur [R] [L], la somme de 1.500 €,
— à Madame [B] [D] [F] née [U], la somme de 1.500 €,
— à Monsieur [P] [A], la somme de 1.000 €,
— à Madame [B] [A], la somme de 1.000 €,
— à Madame [M] [X], la somme de 1.000 €,
— à Madame [S] [X], la somme de 1.000 €,
ainsi qu’une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par ses écritures du 13 mai 2024 Monsieur [K] a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes, à leur débouté, subsidiairement à la réduction des sommes allouées.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 6 mai 2025.
Représentées lors de l’audience du 26 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Z] [K] conclut à l’irrecevabilité de la demande principale, sans invoquer aucun moyen ;
Aucune cause d’irrecevabilité n’apparaissant devoir être soulevée d’office, la demande principale sera en conséquence déclarée recevable ;
Il résulte des explications concordantes des parties et des pièces régulièrement produites que le 27 mai 2023, lors de la cérémonie du mariage de Madame [C] née [L] avec Monsieur [G] [A], au moment où les nouveaux époux sortaient de la mairie, Monsieur [Z] [K] s’est précipité vers eux et a jeté dans leur direction de la farine mélangée à des œufs, en les insultant ;
Pour ces faits, Monsieur [K] a été condamné par une ordonnance pénale contraventionnelle du 19 septembre 2023 à deux peines d’amende, respectivement de 38 € et 500 €, pour injure non publique et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger ;
Les demandeurs, qui précisent que les insultes feront l’objet de poursuites distinctes et qu’ils n’ont pas subi de dommage matériel, affirment avoir subi un préjudice moral en raison du comportement de Monsieur [K], auquel ils limitent leur action, et en demandent réparation ;
Le rapprochement de leurs écritures et de leurs attestations de témoin permet de comprendre que :
— Monsieur [W] [A] est le père du marié,
— Madame [T] [A] née [Y] est la mère du marié,
— Monsieur [P] [A] est le fils du marié,
— Madame [B] [A] est la fille du marié,
— Madame [M] [X] et Madame [S] [X] sont les filles de la mariée,
et qu’ils étaient tous présents au moment des faits ;
Le lien de parenté, d’amitié ou d’intérêt entre Monsieur et Madame [F] et les époux n’est pas connu, et il n’est pas justifié de leur présence sur les lieux ;
Leur demande sera en conséquence rejetée, faute de démonstration d’un intérêt à agir ;
Le geste volontairement agressif de Monsieur [K], qui supposait d’être anticipé et préparé, ne peut être considéré comme purement symbolique compte tenu de la quantité de farine projetée, et du fait qu’elle avait été mélangée avec des œufs pour causer plus de dégâts ;
L’intention de nuire du défendeur est manifeste ;
Elle ne peut être excusée par le ressentiment qu’il nourrissait à l’égard de Monsieur et Madame [G] [A], qu’il tenait pour responsables de l’échec de son propre mariage, ni par son état psychologique alors qu’il indique qu’il avait perdu son frère et que la société qu’il dirigeait avait été placée en liquidation judiciaire, seule cette dernière circonstance étant d’ailleurs démontrée ;
Son geste a nécessairement atteint dans leur bonheur conjugal et dans leur fierté les mariés, qui avaient nécessairement préparé cette cérémonie de longue date, et les membres de leur proche famille ;
Leur préjudice sera réparé par le versement d’une somme de 3. 000 € à Monsieur et Madame [G] [A], d’une somme de 1.000 € aux parents de Monsieur [A], et d’un euro aux autres demandeurs ;
Au regard des circonstances de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs le montant des frais qu’ils ont exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Il convient de leur allouer de ce chef la somme de 1.000 € ;
Monsieur [K] supportera la charge des dépens ;
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [C] [A] née [L], Monsieur [G] [A], Monsieur [W] [A], Madame [T] [A] née [Y], Monsieur [R] [L], Madame [B] [D] [F] née [U], Monsieur [P] [A], Madame [B] [A], Madame [M] [X] et Madame [S] [X],
Et sur le fond,
DÉBOUTE Monsieur [R] [L] et Madame [B] [D] [F] née [U] de leurs demandes, et pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer :
— à Madame [C] [A] née [L] et Monsieur [G] [A], la somme de 3.000 €,
— à Monsieur [W] [A] et Madame [T] [A] née [Y], la somme de 1.000 €,
— à Monsieur [P] [A], Madame [B] [A], Madame [M] [X] et Madame [S] [X], la somme de 1 € chacun,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [C] [A] née [L], Monsieur [G] [A], Monsieur [W] [A], Madame [T] [A] née [Y], Monsieur [P] [A], Madame [B] [A], Madame [M] [X] et Madame [S] [X], une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le présent jugement, prononcé le 05 décembre 2025, a été signé par Monsieur Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Madame Nathalie GOCEL, greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Périmètre ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Crédit ·
- Audience
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Syndicat ·
- Candidat ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Conseil et expertise ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentativité ·
- Annulation
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Scolarité ·
- Compensation ·
- Langage ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Date ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Manuel scolaire ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.