Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/51817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51817 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JW2
N° : 4
Assignation du :
03 Octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société HIVE & CO, S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS – #P0017 (avocat postulant), et Maître Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société HIVE & CO est une agence de communication dans le secteur de la promotion immobilière qui réalise des visuels 3D.
La société civile de construction vente (SCCV) BLOIS CLERANCERIE, filiale de la société IN SITU PROMOTION, acquiert et construit des biens immobiliers en vue de leur revente.
Selon devis n° [Numéro identifiant 6], du 24 février 2023 accepté le 8 mars 2023, la SCCV BLOIS CLERANCERIE a confié à la société HIVE & CO une mission de réalisation de perspectives extérieures et intérieures et d’un plan de masse pour un montant de 3.900 € HT, soit 4.680 euros TTC.
La société HIVE & CO a établi une facture d’acompte n° [Numéro identifiant 7] en date du 21 avril 2023 s’élevant à la somme de 1.404 euros TTC correspondant à 30% du montant total du devis.
Par courrier recommandé du 9 février 2024, réceptionné le 12 février 2024,la société HIVE & CO, par la voie de son conseil, a mis en demeure, la SCCV BLOIS CLERANCERIE de régler la facture n° [Numéro identifiant 7] en date du 21 avril 2023 s’élevant à la somme de 1.404 euros TTC outre 121 € au titre des pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux légal et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
*
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2024, la société HIVE & CO a assigné la SCCV BLOIS CLERANCERIE devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
« CONDAMNER la société BLOIS CLERANCERIE à payer à la société HIVE & CO :
— 1.404 euros à titre de provision sur le prix dû en exécution du devis accepté le 8 mars 2023
— 187 euros à titre de provision sur les intérêts moratoires arrêtés au 31/05/24,
— 40 euros à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce.
CONDAMNER la société SCCV BLOIS CLERANCERIE à payer à la société HIVE & CO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SCCV BLOIS CLERANCERIE aux entiers dépens de l’instance ».
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 12 mars 2025, réceptionnée par la SCCV BLOIS CLERANCERIE le 17 mars 2025, à l’audience du 2 mai 2025.
A l’audience du 2 mai 2025, la société demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société HIVE & CO argue que :
— l’obligation de payement de 30 % des travaux acceptés par la SCCV BLOIS CLERANCERIE et réalisés par la société HIVE & CO n’est pas sérieusement contestable ;
— la société HIVE & CO a délivré une facture et une mise en demeure de régler cette somme à la SCCV BLOIS CLERANCERIE qui n’a formulé aucune contestation à leur réception ;
— les intérêts moratoires prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce et mentionnés au pied des factures de la société HIVE & CO, sont dus à compter de l’expiration du délai de payement de 30 jours mentionné également sur la facture ;
— l’indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce et mentionnée au pied des factures de la société HIVE & CO est également due.
La SCCV BLOIS CLERANCERIE n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’absence de comparution de la SCCV BLOIS CLERANCERIE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction à poursuivre l’instance et,s’il y a lieu à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
En l’espèce, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 21 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Paris à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 84 du code de procédure civile.
La SCCV BLOIS CLERANCERIE a été convoquée par lettre recommandée en date du 12 mars 2025, réceptionnée le 17 mars 2025, à l’audience du 2 mai 2025, l’invitant à constituer avocat dans un délai d’un mois à compter de l’avis.
La saisine du tribunal est ainsi régulière et il convient d’examiner le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SCCV BLOIS CLERANCERIE.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du devis n° [Numéro identifiant 6] de la société HIVE & CO, accepté par la SCCV BLOIS CLERANCERIE le 8 mars 2023, que celle-ci a confié à la société demanderesse une mission de réalisation de perspectives extérieures et intérieures et d’un plan de masse.
Aux termes de ce devis, les conditions de payement étaient les suivantes :
— 30% au démarrage du projet (échéance 1) ;
— 70% à la livraison (échéance 2).
Le demandeur produit une facture en date du 21 avril 2023 d’un montant de 1.404 euros TTC, correspondant à un acompte au démarrage du projet de 30%.
Il produit également un mail en date du 17 juillet 2023, établissant l’envoi de perspectives de l’extérieur 01 et de la terrasse à la demande de la société IN SITU PROMOTION, pour le projet BLOIS CLERANCERIE, qui en a accusé réception.
La société HIVE & CO justifie ainsi avoir débuté la réalisation des prestations qui lui avaient été commandées.
En l’absence de résiliation du contrat entre les parties, la société HIVE & CO est fondée à en réclamer l’exécution et l’obligation de payement de l’acompte d’un montant de 1.404 € TTC incombant à la SCCV BLOIS CLERANCERIE, telle que prévue au contrat, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner la SCCV BLOIS CLERANCERIE à payer à la société HIVE & CO la somme provisionnelle de 1.404 euros TTC, correspondant à 30% du montant de la somme due par la SCCV BLOIS CLERANCERIE à la société HIVE & CO, en application du devis [Numéro identifiant 6].
*
3/ Sur les intérêts moratoires à compter du délai d’un mois suivant la date d’émission de la facture
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce, les conditions de règlement précisent le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En l’espèce, il est fait mention sur la facture n° [Numéro identifiant 7] en date du 21 avril 2023 qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal sera exigible.
Il est également fait mention sur cette facture que son échéance est fixée au 21 mai 2023.
L’obligation de paiement de ces pénalités de retard, dues en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 411-10 du code de commerce, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la SCCV BLOIS CLERANCERIE sera condamnée à verser des intérêts moratoires d’un montant de 187 euros correspondant aux intérêts d’un taux égal à trois fois le taux légal sur la somme de 1.404 € pour la période du 21 mai 2023 au 31 mai 2024.
4/ Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce, les conditions de règlement précisent le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Aux termes de l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
En l’espèce, il est fait mention sur la facture n° [Numéro identifiant 7] en date du 21 avril 2023, non réglée par la défenderesse, de l’application, en cas de retard de payement, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Cette obligation de payement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions précitées n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la SCCV BLOIS CLERANCERIE sera condamnée à payer à titre de provision à la société HIVE & CO la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
5/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV BLOIS CLERANCERIE, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SCCV BLOIS CLERANCERIE à verser à la société HIVE & CO la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV BLOIS CLERANCERIE à payer à la société HIVE & CO la somme de 1.404 euros TTC (mille quatre cent quatre euros) à titre de provision à valoir sur le payement de la facture n° [Numéro identifiant 7] en date du 21 avril 2023 ;
CONDAMNONS la SCCV BLOIS CLERANCERIE à payer à la société HIVE & CO la somme de 187 euros (cent quatre-vingt-sept euros) à titre de provision à valoir sur les intérêts moratoires pour la période du 21 mai 2023 au 31 mai 2024 ;
CONDAMNONS la SCCV BLOIS CLERANCERIE à payer à la société HIVE & CO la somme de 40 euros (quarante euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS la SCCV BLOIS CLERANCERIE à payer à la société HIVE & CO la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCCV BLOIS CLERANCERIE aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Ariane SEGALEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Candidat ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Conseil et expertise ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentativité ·
- Annulation
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Scolarité ·
- Compensation ·
- Langage ·
- Autonomie
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Périmètre ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Crédit ·
- Audience
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Date ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Manuel scolaire ·
- Divorce
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Nationalité française ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Ville ·
- Résidence principale ·
- Meubles ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration préalable ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Service civil ·
- Réparation ·
- Fait ·
- Mariage
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.