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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 30 août 2024, n° 22/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente Août deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 30 Août 2024
MINUTE N°
N° RG 22/04869 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75HJ3
AFFAIRE : [R] [G] épouse [B] C/ [H], [L] [L] [B]
DP/AW
DEMANDERESSE
[R] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEUR
[H], [L] [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-hélène CALONNE (postulant), avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et Me Aude GILBERT-CARLIER (plaidant), avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Juillet 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Août 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [H], [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
et
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 16.800 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 175 euros et ce pendant huit années ;
Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 266 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 février 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire :
une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, à charge pour le père d’informer la mère au moins un mois à l’avance de la fin de semaine au cours de laquelle il exercera ce droit
hors période scolaire :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 240 euros par mois et par enfant soit 480 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation de [Y] et [W], et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 13 décembre 2022 ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette pension alimentaire se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Constate l’accord des parties sur le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, des frais de permis de conduire engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense.
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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