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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° jgt : 25/00100
N° RG 24/00554 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7ZA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [K] [J]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparante,
assistée de Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
Mme la PRÉFÈTE DE [Localité 8]
agissant en qualité de tuteur de l’enfant [P] [E] née le 23 juin 2017 à [Localité 9] (53), pupille de l’Etat
Service Protection juridique et Sociale
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante, représentée à l’audience par Mme [V] [W]
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE [Localité 8] (UDAF 53)
sise [Adresse 3]
es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [P] [E]
née le 23 Juin 2017 à [Localité 9] (53)
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2025 N°BAJ: C-53130-2025-002259
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Anne LECARON
Assesseure :Guillemette ROUSSELLIER
Assesseure :Aurélie KRUST
Greffière : Mélanie CLAVREUL
en présence de [B] [R], juriste assistante
DEBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 janvier 2026. Ce délibéré a été avancé au 18 décembre 2025.
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Présidente et par Mélanie CLAVREUL, cadre-greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, et mis à la disposition des parties par le greffe,
ACCORDE à madame [K] [J] un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[P], qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
— en période scolaires : un week-end par mois, le premier du mois à défaut de meilleur accord, du vendredi soirs sortie des classes au dimanche 18h00 ;
— pendant les vacances scolaires :
— petites vacances scolaires : une semaine pendant les vacances de février, du samedi 10 heures au samedi suivant 10 heures, la première semaine des vacances à défaut de meilleur accord;
— grandes vacances d’été : une semaine, du samedi 10 heures au samedi suivant 10 heures, la première semaine des vacances à défaut de meilleur accord,
DIT qu’il appartient à madame [K] [J] de venir chercher l’enfant et de la ramener au domicile de l’assistante familiale à laquelle elle a été confiée, ou, à défaut, d’assumer la charge financière des trajets.
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et DEBOUTE les parties de leur demande de ce chef.
La Greffière La Présidente
Mélanie CLAVREUL Anne LECARON
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