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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FUJ
2 copies
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 7]
commune domiciliée [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [T], [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante
Madame [C], [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [C] [F] et [T] [F] sont propriétaires d’un immeuble sis à [Adresse 8], cadastré section AL parcelle [Cadastre 4].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 07 mars 2025, la Ville de BEGLES a fait assigner Mesdames [C] [F] et [T] [F] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
— VOIR ORDONNER la remise des clés permettant l’accès à l’immeuble du [Adresse 1], cadastré section AL parcelle [Cadastre 4] appartenant à Mesdames [C] [F] et [T] [F],
— ETRE AUTORISEE à entrer sur les lieux et à y réaliser les travaux de mise en sécurité, objets des arrêtés du 13 juin 2022 n°0522-22 et du 3 mai 2023 n°0389-23
Procéder à la réparation, au remplacement et/ou à l’enlèvement du portail.Procéder à l’enlèvement du stockage très important sur la parcelle qui exerce une pression sur le portail fragilisé et présente un risque d’incendie.
— VOIR CONDAMNER Madame [T] [F] et Madame [C] [F] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la maison des défenderesses dispose d’un portail métallique en très mauvais état, lequel menace de s’effondrer et cache un stockage très important représentant un potentiel calorifique à proximité d’autres habitations et donc un risque d’incendie. Elle précise que cette situation représente un danger, ce qui a justifié le prononcé d’un arrêté de danger immédiat interdisant l’accès, l’usage et l’habitation des immeubles desservis par ce portail. Elle ajoute qu’au regard de la gravité de la situation et de la persistance des désordres, le maire a engagé une procédure de mise en sécurité donnant lieu à un arrêté du 13 juin 2022 aux termes duquel les défenderesses ont été mises en demeure de réaliser diverses mesures de sécurité. Elle fait valoir que si des mesures ont été prises par les défenderesses, elles ne sont pas satisfaisantes, ce qui au prononcé d’un nouvel arrêté afin que les mesures prescrites précédemment soient réalisées d’office par la commune aux frais des propriétaires ou leurs ayants droits. Elle soutient que compte tenu du refus des propriétaires de permettre l’accès à leur immeuble pour réaliser les travaux d’office, refus caractérisant l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, elle est bien fondée à solliciter au Juge des Référés d’être autorisée à entrer dans les lieux pour réaliser les travaux de mise en sécurité d’urgence.
Bien que régulièrement assignées, Mesdames [C] [F] et [T] [F] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
L’article L 511-19 du Code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
L’article L 511-20 du même Code précise que dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L 511-16, lequel précise que lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en oeuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire.
Il résulte en l’espèce des pièces produites par la la Ville de [Localité 7], et notamment du rapport de “l’homme de l’art” établi le 19 avril 2022 par la police des édifices menaçant ruine que le portail métallique objet du litige est complètement oxydé, menace de s’effondrer sur la voie publique et cache un stockage très important représentant un risque d’incendie.
Il apparait que si Mesdames [C] [F] et [T] [F], auxquelles l’arrêté le mise en sécurité a été notifié le 13 juin 2022, ont réalisé quelques mesures conservatoires, il résulte d’un autre rapport établi le 25 avril 2023 par la police des édifices menaçant ruine que celles-ci ne sont pas suffisantes et ne répondent pas aux dispositions de l’arrêté.
Il convient en outre d’observer que, par arrêté du 3 mai 2023, le maire a décidé que les mesures prescrites dans l’arrêté de mise en sécurité précité seraient réalisées d’office par la commune aux frais des propriétaires ou de leurs ayants droits et que, selon courriers du 10 juin 2023, les défenderesses ont refusé l’entrée sur les lieux des services de la commune.
En considération de l’ensemble de ces éléments, caractérisant un dommage imminent et un trouble manifestement illicite, il y a lieu de faire droit aux demandes formées par la Ville de [Localité 7] dans les termes précisés au dispositif.
Mesdames [C] [F] et [T] [F] supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Ville de [Localité 7], tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Mesdames [C] [F] et [T] [F] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Ordonne à Mesdames [C] [F] et [T] [F] de remettre aux agents de la Ville de [Localité 7] les clés permettant l’accès à l’immeuble du [Adresse 1], cadastré section AL parcelle [Cadastre 4] ;
Autorise la Ville de [Localité 7] à entrer sur les lieux et à y réaliser les travaux de mise en sécurité, objets des arrêtés du 13 juin 2022 n°0522-22 et du 3 mai 2023 n°0389-23, à savoir : procéder à la réparation, au remplacement et/ou à l’enlèvement du portail et procéder à l’enlèvement du stockage très important sur la parcelle qui exerce une pression sur le portail fragilisé et présente un risque d’incendie ;
Condamne Mesdames [C] [F] et [T] [F] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mesdames [C] [F] et [T] [F] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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