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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 27 mai 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 Mai 2025
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSTU
N° MINUTE :
DEMANDEURS :
Madame [I] [W]
née le 15 Décembre 1995 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Comparante
Monsieur [R] [Z]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Comparant
DÉFENDERESSE :
EPIC [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée avec un pouvoir par Monsieur [U] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIÈRE : Madame C. LEBRUN,
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 27 Mai 2025.
JUGEMENT : PRONONCÉ À L’AUDIENCE PUBLIQUE
Contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 7 mars 2025, Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [W] ont saisi le juge de l’exécution de Tours pour obtenir un délai jusqu’à la fin de l’année scolaire pour quitter leur logement sis [Adresse 2] .
Ils exposent avoir reçu signification le 2 avril 2024, d’un commandement de quitter les lieux et ce, en vertu d’un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 14 mars 2024 .
Cette décision a été rendue à la demande de l’EPIC [9].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29/04/2025.
Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [W] ont comparu et maintenu leur demande de délai en précisant qu’ils règlent la somme mensuelle de 380,37€ et qu’ils s’engagent à continuer ces versements jusqu’au 4 juillet 2025, date de fin de l’école pour leur enfant [T] née le 27 février 2014.
Le représentant de [9] ne s’oppose pas à ce que Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [W] restent dans les lieux jusqu’au 4 juillet 2025 dans la mesure où ils versent régulièrement la somme de 380,37€.
MOTIFS :
Sur la demande de délai de grâce
L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— Le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ,
— La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an ,
— Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier :
— de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations,
— des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement,
— de sa situation de famille et de ses revenus.
Monsieur [R] [Z] est actuellement en formation et perçoit un revenu de 700€ par mois.
Madame [I] [G] [L] perçoit des indemnités [5] d’un montant de 1000€.
Les deux locataires indiquent qu’ils sont en instance de séparation mais ils se sont tous deux engagés à continuer de verser la somme mensuelle de 380,37€ jusqu’au 4 juillet 2025 pour permettre à leur fille [T] de terminer son année scolaire.
Au vu de ces éléments et compte tenu de l’intérêt de l’enfant [T], ils convient d’accorder à Monsieur [R] [Z] et à Madame [I] [G] [L] un délai de grâce jusqu’au 4 juillet 2025 pour quitter le logement sis [Adresse 4].
Monsieur [R] [Z] et à Madame [I] [G] [L] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [R] [Z] et à Madame [I] [G] [L] un délai de grâce jusqu’au 4 juillet 2025, pour quitter leur logement sis [Adresse 4],
Condamne Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [G] [L] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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