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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 déc. 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. BM & B SARL D' ARCHITECTURE c/ SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société BM & B SARL D' ARCHITECTURE, S.A.R.L. GARONNE, L' AUXILIAIRE - MUTUELLE D' ASSURANCE ès qualité d'assureur de la société GARONNE, S.A. MMA IARD ès qualité d'assureur de la société SERRBAT |
Texte intégral
N° RG 25/01269 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHNM
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01269 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHNM
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
à la SELAS [M] CONSEIL
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société SERRBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SERRBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BM & B SARL D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société BM & B SARL D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SN CHENY., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SBP CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D ‘OC – GROUPAMA D’OC ès qualité d’assureur de la société SBP CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. COMMINGES ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.C.S. OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 novembre 2025 au 28 novembre 2025 puis au 05 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 09 juillet 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la Compagnie d’assurance SMABTP, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. SBP CHARPENTE, la Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D ‘OC – GROUPAMA D’OC ès qualité d’assureur de la société SBP CHARPENTE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. COMMINGES ELECTRICITE, la S.C.S. OTIS, la S.A.R.L. GARONNE, L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société GARONNE, S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société SERRBAT, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SERRBAT, la S.A.R.L. BM & B SARL D’ARCHITECTURE,la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société BM & B SARL D’ARCHITECTURE,la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SN CHENY pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 7 juillet 2023 dans l’instance initiée par la compagnie d’assurance SMABTP, le syndicat des copropriétaires les portes d’asgard notamment.
VU l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/967 mesure d’instruction n°23/1107) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [G] [N],
VU les réserves oralement formulées par la SARL BM et B SARL D’ARCHITECTURE, la S.A.R.L. GARONNE, L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société GARONNE
VU les réserves et protestations écrites réalisées par la S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société SERRBAT, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SERRBAT,la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SN CHENY, la S.C.S. OTIS,
VU l’opposition de la Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D ‘OC – GROUPAMA D’OC ès qualité d’assureur de la société SBP CHARPENTE,
VU la non constitution des autres parties assignées,
VU les éléments produits et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 7 juillet 2023.
MOTIFS
Attendu que l’expert indique dans sa note du 23 janvier 2025 que des difficultés de couverture sont constatées de sorte qu’il est techniquement utile d’appeler en cause le couvreur zingueur et son assureur,
Attendu que la société SCB CHARPENTE assurée à la compagnie GROUPAMA est titulaire du lot charpente bois, couverture et zinguerie,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à toutes les parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A. AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. SBP CHARPENTE, la Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC ès qualité d’assureur de la société SBP CHARPENTE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. COMMINGES ELECTRICITE, la S.C.S. OTIS, la S.A.R.L. GARONNE, L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société GARONNE, S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société SERRBAT, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SERRBAT, la S.A.R.L. BM & B SARL D’ARCHITECTURE,la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société BM & B SARL D’ARCHITECTURE,la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SN CHENY , les opérations d’expertise confiées à M [N], suivant la décision (RG n°23/967 mesure d’instruction n°23/1107) en date du 7 juillet 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la Compagnie d’assurance SMABTP.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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