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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 26 févr. 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ W ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMDT
MINUTE N° : 26/00040
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Romain MOUTAMA-RAGOUVIN (pouvoir)
DÉFENDEUR :
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
N° [Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La Société [W] a donné à bail à usage d’habitation à [K] [H] par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, un logement situé [Adresse 5], [Localité 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 534,67 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société [W] a vainement fait délivrer le 19 décembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 696,86 euros.
Par acte en date du 12 novembre 2025, la Société [W] a fait citer Mme [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— la condamner au paiement de la somme de 2933,90 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges pour 559,48 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
— la condamner aux entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu et engistré par le greffe.
A l’audience du 29 janvier 2026, la Société [W] a actualisé sa créance à la somme de 3743,63 euros au 29 janvier 2026.
Le bailleur indique que les loyers courants sont impayés et que le résiduel de loyer est de 71,93 euros. Le juge fait remarquer que le bail est récent. Mme [H] explique avoir des difficultés pour effectuer des virements depuis son compte. Elle propose de régler la somme de 50 euros en plus du loyer et des charges, un rappel de la CAF devant régulariser la dette selon le bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société [W] a vainement fait délivrer le 19 décembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 696,86 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans le délai de 2 mois précisé par le commandement à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 20 février 2025, ce en dépit du fait que la clause résolutoire prévoit un délai de 6 semaines.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] devait la somme de 696,86 euros le 19 décembre 2024 à la date du commandement. La dette est passée à 2933,90 euros au 12 novembre 2025, date de l’assignation, puis, à 3743,63 euros au 29 janvier 2026, date de l’audience alors que le bail est récent et que le résiduel n’est que de 71,93 euros sur un loyer contractuel de 559,48 euros.
Le décompte versé par la [W] montre un versement de 150 euros le 2 décembre 2025, rien en novembre, 350 euros en octobre, rien en septembre et rien en août, 300 euros en juillet, rien avant mai 2025 où Mme [H] n’a versé que 300 euros, le dernier paiement remontant ensuite seulement à juin 2024.
S’il est escompté que la CAF régularise la dette, force est de relever que l’APL a cessé d’être versée conséutivement au fait que les loyers n’étaient plus payés.
Il sera dès lors fait droit à la demande de la [W] et l’expulsion des lieux de Mme [H] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par Mme [H], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Mme [H] sera donc condamnée à payer à la [W] la somme de 3743,63 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 29 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire ait repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et qu’il soit en capacité de régler la dette, conditions que Mme [H] ne remplit à l’évidence pas.
Le paiement des loyers courant n’a, en effet, pas été repris par Mme [H] avant l’audience, pas même pour leur part résiduelle pourtant minime, et elle ne justifie pas être en capacité de régler la dette. Ne remplissant pas les conditions légales, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er mars 2024 entre la Société [W] et [K] [H] concernant le logement situé [Adresse 7], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 20 février 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [K] [H] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [K] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [W] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [K] [H] à payer à la Société [W] la somme de 3743,63 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 29 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [K] [H] à payer à la Société [W] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 30 janvier 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société [W] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [K] [H] de sa demande de délais de paiement ;
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00717 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMDT – /
CONDAMNE [K] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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