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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGVB
[C] [H] [T]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 10 Février 2026
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026 à 10 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [C] [H] [T]
née le 19 Décembre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [5]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [5], enregistrée au greffe, le 05 Février 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [C] [H] [T] au Centre Hospitalier du [5], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [5] en date du 03/02/2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 03/02/2026 et 16/01/2026;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 13/01/2026;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 03/02/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 05/02/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de Mme [H] [C] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier du [5] et ce, à compter du 3 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, intervenue le 5 février 2026, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont donc été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [H] [C] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Elle a expliqué avoir récemment bénéficié d’un programme de soin, dont elle indique qu’il a été, pour elle, trop lourd, notamment de part l’obligation de se présenter quotidiennement à l’hôpital et qu’elle n’a pas trouvé d’autre moyen pour relayer cette difficulté et être entendue que de passer à l’acte, en portant atteinte à son intégrité physique. Elle a fait part de son sentiment d’être “ perdue” quant à la mesure d’hospitalisation, entre le souhait de sa mère d’un maintien en hospitalisation pour favoriser l’amélioration de son état et l’avis médical qui lui aurait été donné d’une possible sortie.
Son conseil n’a soulevé aucune difficulté procédurale et a relayé le positionnement de Mme [H] [C], s’en rapportant à la décision.
Il convient de rappeler que l’admission initiale en soins psychiatriques sans consentement de Mme [H] [C] a eu lieu le 18 octobre 2024 dans le cadre de la procédure de tiers en urgence pour idéations suicidaires dans un contexte d’accident de la voie publique et d’antécédents psychiatriques.
Après un programme de soin, elle a été réadmise en hospitalisation complète le 2 janvier 2026 suite à un nouveau passage à l’acte suicidaire. Son hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge du contentieux des mesures de soin sans consentement par décision du 13 janvier 2026.
Un nouveau programme de soin a été mis en place le 16 janvier 2026, compte-tenu de l’amélioration de son état clinique sur le plan thymique et comportemental, sous forme d’un suivi par le CMP avec gestion du traitement sous surveillance infirmière.
Il ressort du certificat médical de réintégration en hospitalisation complète en date du 3 février 2026 dûment communiqué que la réhospitalisation contrainte de Mme [H] [C] a été motivée par un nouveau passage à l’acte suicidaire, magré un accompagnement renforcé à domicile.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 5 février 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment d’une critique de son passage à l’acte suicidaire qui reste partielle, son état psychique justifiant la poursuite de l’hospitalisation pour mise à l’abri et adaptation de la thérapeutique.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [H] [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [C] [H] [T] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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