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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE D' ALLOCATIONS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00038 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGHP
JUGEMENT N° 24/613
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DE CÔTE D’OR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Mme [O],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Décembre 2023
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 20 octobre 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or a notifié à Madame [F] [P]-[Z] une pénalité financière d’un montant de 1.530 €, sanctionnant des faits de fausse déclaration.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [F] [P]-[Z] n’était ni présente, ni représentée.
La CAF de Côte-d’Or, représentée par Madame [N] [O], ne s’est pas opposée à ce que le tribunal prononce la caducité de la requête introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions de l’article R 142-10-5- I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506du 30 décembre 2019 ;
Vu l’article 385 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduque.
Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de la requérante, il y a lieu de déclarer la requête du 20 octobre 2023 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Que les dépens resteront à la charge de Madame [F] [P]-[Z].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 20 octobre 2023 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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