Infirmation 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKQ3
N°MINUTE : 24/457
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] [J], juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [Z] [O] [C], demandeur, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Corinne PHILIPPE substituée par Me Delphine AUDENARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [S] [X], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2015, M. [Z] [O] [C] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 18 septembre 2015 faisant état d’un syndrome dépressif suite à des souffrances psychologiques subies dans son milieu professionnel.
Cette déclaration a été instruite hors tableau de maladie professionnelle.
Le médecin-conseil ayant retenu, lors du colloque médico-administratif du 10 décembre 2015, un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) a notifié à M. [Z] [O] [C], en date du 04 janvier 2016, un refus de prise en charge au titre professionnel de sa maladie pour deux motifs :
— L’un médical, le taux d’IPP étant inférieur à 25% ;
— L’autre administratif, la maladie n’étant désignée par aucun tableau.
M. [Z] [O] [C] a contesté la décision du médecin-conseil retenant un taux d’IPP prévisible inférieur à 25% devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille, qui par décision du 28 novembre 2017, a retenu qu’il présentait un taux d’IPP prévisible supérieur à 25% et a renvoyé le dossier devant la caisse, pour poursuite de son instruction.
La CPAM du Hainaut a orienté le dossier vers le comité régional des reconnaissances des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Hauts-de-France afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de M. [Z] [O] [C].
Le CRRMP ayant rendu un avis défavorable, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifié le 15 février 2023 un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable selon décision du 11 mai 2023.
Le pôle social a été saisi d’une requête le 06 juillet suivant en contestation de cette décision et par jugement du 29 mars 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [Z] [O] [C] était directement causée par son travail habituel.
Ledit comité a adressé son avis le 13 juin 2024 au tribunal, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe.
L’affaire précédemment retirée du rôle, a été réinscrite sous le numéro 24/00327 et rappelée à l’audience du 13 septembre 2024.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées par le greffe, M. [Z] [O] [C], non comparant, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable le 12 mai 2023 ;
— Annuler la décision rendue par la CPAM du Hainaut le 15 février 2023 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— Juger que la maladie déclarée par M. [Z] [O] [C] a un caractère professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Condamner la CPAM du Hainaut au versement de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, il conteste l’avis rendu par le CRRMP, arguant que sa maladie est bien imputable à son activité professionnelle, et fait valoir l’absence d’avis du médecin du travail.
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport du CRRMP de la région Grand-Est.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les documents obligatoires
Aux termes de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale,
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
En l’espèce, le requérant fait valoir l’absence d’avis motivé du médecin du travail.
Il ressort de l’avis du CRRMP de la région Grand-Est que la case relative à l’avis du médecin du travail n’est pas cochée.
L’absence d’un de ces éléments n’entraîne cependant pas la nullité de plein de droit de l’avis. Il appartient à l’assuré de démontrer un grief.
Il ressort des pièces versées au débat que le médecin du travail, le Docteur [I] [G], a adressé au médecin psychiatre de M. [Z] [O] [C] le 19 avril 2016 une lettre selon laquelle :
« Cher confrère,
Je vois ce jour en consultation votre patient M. [O] [Z], âgé de 39 ans, qui occupe le poste d’enseignant conduite groupe lourd au sein de l'[3] depuis 2010.
Il existe de toute évidence des difficultés liées au poste de travail et à l’environnement de travail. On retrouve des signes anxio dépressif et un vécu péjoratif de toute reprise de l’activité professionnelle.
J’ai expliqué à votre patient que dans ce contexte de souffrance au travail, on pouvait utiliser l’inaptitude au poste pour raison médicale.
Cependant, un avis spécialisé est INDISPENSABLE afin de me permettre d’initier cette procédure. Je vous demande de bien vouloir m’indiquer, par l’intermédiaire de M. [O], la nature de sa pathologie, le suivi thérapeutique et votre avis sur l’impact sur l’humeur que pourrait avoir une reprise de l’activité professionnelle.
Je reverrai ensuite votre patient pour initier cette procédure ».
Il est établi par le requérant lui-même que cette lettre a été transmise au CRRMP.
Par ailleurs, le CRRMP de la région Grand-Est a été destinataire de la fiche d’aptitude médicale établie par le Docteur [I] [G], médecin du travail, en date du 28 avril 2016, concluant à l’inaptitude de M. [Z] [O] [C] « pour danger grave et immédiat en cas de reprise ».
Il convient de relever de surcroît que le comité de la région Hauts-de-France notait dans ses conclusions que : « L’avis du médecin du travail a été demandé le 06.11.15, sans réponse à ce jour. »
Il n’est ainsi pas démontré que l’absence d’avis motivé du médecin du travail fait grief à M. [Z] [O] [C].
Aussi le comité a eu connaissance, de fait, de l’ensemble des éléments requis.
Le moyen tiré de l’absence de ces documents devant le CRRMP de la région Grand-Est se trouve dès lors inopérant.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, M. [Z] [O] [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre d’un syndrome dépressif.
Saisi en première intention, le comité de la région Hauts-de-France a rendu un avis défavorable qui a conduit la caisse primaire à notifier le refus de prise en charge contesté.
L’avis était motivé en ces termes :
« Monsieur [Z] [O] [C], né en 1976, travaille comme formateur poids-lourds depuis 2013.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif constaté le 19.09.14.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 06.11.15, sans réponse à ce jour.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’insuffisance d’éléments factuels en faveur de surcharge de travail, de perte d’autonomie, de dégradation des conditions de travail, de mise à l’écart ou de modification de l’organisation pouvant expliquer les symptômes psychologiques présentés.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Le requérant ayant contesté l’avis émis par le CRRMP de la région Hauts-de-France, la présente juridiction a saisi le CRRMP région Grand Est, lequel s’est prononcé le 12 juin 2024, rendant un nouvel avis défavorable dans les termes suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25% pour : syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 19/09/2014, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il s’agit d’un homme de 37 ans à la date de constatation médicale qui travaille pour un organisme de formation depuis 2010 comme moniteur poids-lourds.
Il décrit une dégradation de ses conditions de travail dans un contexte de conflit relationnel avec sa hiérarchie.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, dont les éléments nouveaux portés à la connaissance du comité, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
A l’appui de sa demande, M. [Z] [O] [C] produit des pièces médicales ainsi que :
— Un dépôt de plainte en date du 06 septembre 2014 pour des faits d’injure non publique ;
— Un courrier adressé à [3] en date du 10 septembre 2014, par lequel il informe le directeur de l’exercice de son droit de retrait, dénonçant des faits de harcèlement moral ;
— Un dépôt de plainte en date du 15 octobre 2014 pour des faits de harcèlement moral.
Le requérant ne produit aucun élément nouveau susceptible de contredire les avis concordants des deux comités régionaux successivement saisis. Celui-ci n’apporte en effet aucun élément factuel susceptible de constituer des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de son activité professionnelle.
Les documents qu’il produit sont insuffisants à démontrer le lien de causalité directe entre la pathologie de M. [Z] [O] [C] et son activité professionnelle.
En conséquence, l’avis du CRRMP doit être entériné et le demandeur débouté de son recours.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter M. [Z] [O] [C] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
Déboute M. [Z] [O] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la pathologie déclarée par M. [Z] [O] [C] le 22 septembre 2015 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Déboute M. [Z] [O] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKQ3
N° MINUTE : 24/457
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Suisse ·
- Créanciers ·
- Demande d'avis ·
- Réception
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Logement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Climatisation ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Restitution
- Pièces ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Logement ·
- Décret ·
- Adresses
- Expertise ·
- Grief ·
- Mission ·
- Partie ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Taux légal ·
- Crédit renouvelable
- Loyer ·
- Atlantique ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Caducité ·
- Allocations familiales ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Décret
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Isolement ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Ressort ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.